Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
17/10/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 24/01214 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3QD
DEMANDEUR :
Groupement L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NANTES
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR :
S.A. SMA SA
S.A. AXA FRANCE IARD assureur RDC DE LA société ISO PROTECT et assureur RC de la société BARDAGE ETANCHEITE ORLEANNAISE
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société SMABTP
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
SAS GROUPE F2E
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurances SA GAN ASSURANCES, assureur de la société FLUIDES ENERGIE ENTREPRISE (F2E)
S.A. ALLIANZ IARD, Assureur de la SAS GROUPE F2E
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. FORMA 6
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. GIRARD HERVOUET
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A. SOCOTEC
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurances SA AXA France IARD, Assureur de la société ISO PROTECT et de la société BARDAGE ETANCHEITE ORLEANNAISE
M. [X] [Y] [G] ayant exploité une affaire artisanale sous l’enseigne SERMET
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurances SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Assureur de la société BARDAGE ETANCHEITE ORLEANNAISE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société SERMET RCS 800 040 420
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA ès-qualité d’assureur de Mr [G]
Rep/assistant : Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurances SA MMA IARD, Assureur de la Société BARDAGE ETANCHEITE ORLEANNAISE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
du juge de la mise en état
Audience incident du 19 Septembre 2024, dléibéré au 17 Octobre 2024
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2008, l’Ordre des Avocats du Barreau de Nantes a entrepris la construction d’un bâtiment de type R + 5 à usage de bureaux sur les quatre premiers étages et à usage de crèche au 5ème étage et a souscrit, à cette occasion une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Une convention de maîtrise d’œuvre avec mission complète a été confiée à la société FORMA 6, assurée auprès de la MAF. Une convention de contrôle technique a été confiée à la société SOCOTEC. Les lots n° 3 (charpente métallique), n° 5 (bardage), n° 6 (menuiseries extérieures) et n° 7 (métallerie serrurerie) ont été confiés à la société GIRARD HERVOUET, assurée au titre de sa RC décennale auprès de la SMABTP.
La société GIRARD HERVOUET a sous-traité la pose des panneaux de vêture “Danpalon” à la société BARDAGE ETANCHEITE ORLEANAISE, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 11 septembre 2013. A la date de l’ouverture du chantier, la société BARDAGE ETANCHEITE ORLEANNAISE était assurée au titre de sa RC décennale auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, puis auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les travaux d’isolation ont été confiés à la société ISO PROTECT, qui a été radiée le 22 décembre 2010. Elle était assurée en RC décennale auprès de la SA AXA France IARD.
Le lot plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation a été confié à la société FLUIDES ENERGIE ENTREPRISE (F2E), qui a été radiée le 31 décembre 2004, elle était assurée en RC décennale auprès de la société GAN ASSURANCES.
La société HAYS INGENIERIE FLUIDES, qui est intervenue en qualité de bureau d’études fluides, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 13 mars 2013, elle était assurée en RC auprès de la MAF.
Les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve en rapport avec le litige le 3 juin 2009.
Le 22 août 2011, à la suite d’un épisode de vent violent, l’Ordre des Avocats du Barreau de Nantes a constaté la chute d’un panneau de vêture « Danpalon » au sommet de la façade Ouest du bâtiment, qui a provoqué des dommages à des véhicules stationnés au pied de l’immeuble.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assureur multirisques, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour réaliser une expertise amiable. La société GIRARD HERVOUET ayant repris son ouvrage dans le courant du mois d’octobre 2011 à la suite d’un diagnostic réalisé par la société EVERLITE, fabricant du « Danpalon », l’assureur dommages n’a pas donné suite.
Lors d’un nouvel épisode de vent important survenu le 15 décembre 2011, trois panneaux «Danpalon » ont chuté, ce qui a donné lieu à la régularisation d’une déclaration de sinistre auprès de la société GAN ASSURANCES, assureur dommages.
La chute d’un autre panneau « Danpalon » est survenue dans le courant du mois d’avril 2012, avec des infiltrations et la chute d’un rail, toujours sur la façade Ouest du bâtiment.
Le 27 avril 2012, l’Ordre des Avocats a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage, la SMABTP, pour le dessertissage et la chute de plaques « Danpalon » en façade Ouest et des infiltrations d’eau dans plusieurs pièces du bâtiment.
Le rapport d’expertise préliminaire du cabinet PHARE en date du 26 juin 2012 a été notifié par la SMABTP par un courrier recommandé en date du 28 juin 2012. La SMABTP a alors reconnu sa garantie pour les désordres de dessertissage et de chute des plaques « Danpalon » en façade Ouest et d’infiltrations d’eau dans plusieurs pièces du bâtiment.
Le 29 mars 2013, l’Ordre des Avocats a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage pour des défauts d’isolation thermique et le dysfonctionnement de l’installation de chauffage, en raison d’une insuffisance de régulation et d’équilibrage.
Le 19 novembre 2013, l’Ordre des Avocats a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP pour les désordres suivants :
1. Surchauffe l’été dans les locaux de la crèche du 5ème étage ;
2. Surchauffe l’hiver dans les locaux de la crèche du 5ème étage ;
3. Passages d’air froid dans les différents bureaux de l’étage ;
4. Surchauffe essentiellement l’été dans certains bureaux des étages ;
5. Défauts de régulation des flux chaud/froid et équilibrage des températures.
La SMABTP a alors reconnu sa garantie pour les désordres 2 et 3 par un courrier en date du 17 janvier 2014, à savoir les phénomènes de surchauffe l’hiver dans les locaux de la crèche et de passage d’air froid dans les différents bureaux dans les étages.
S’agissant des désordres 1 et 4, la SMABTP a indiqué qu’ils n’avaient pas pu être constatés lors de la réunion d’expertise amiable, invoquant par ailleurs une simple situation d’inconfort thermique ressenti par les occupants pour le désordre n° 5.
En raison du désaccord persistant sur la matérialité des désordres, s’agissant de la régulation du chauffage tout particulièrement dans la crèche du 5ème étage du bâtiment, et de la nature des travaux à réaliser pour mettre un terme aux différents autres désordres, l’Ordre des avocats a été amené à saisir en référé le président du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de solliciter, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire.
Cette demande visait à l’examen contradictoire des désordres suivants :
- Dessertissage et chute des plaques de « Danpalon » sur les différentes façades ;
- Infiltrations d’eau à l’intérieur de l’immeuble ;
- Défauts d’isolation thermique dans les différents bureaux de l’immeuble ;
- Dysfonctionnement de l’installation de chauffage.
Par ordonnance en date du 7 mai 2015, le juge des référés a désigné Monsieur [W] [O] en qualité d’expert judiciaire. La société GIRARD HERVOUET a ensuite sollicité l’extension des opérations d’expertise judiciaire à d’autres intervenants, cette démarche ayant abouti à une ordonnance en date du 7 juillet 2016.
L’expert a déposé son rapport final le 26 octobre 2018.
Par acte en date du 29 mai 2019, la SAS GIRARD HERVOUET et la SMABTP ont fait délivrer une assignation en référé à la Société EVERLITE CONCEPT, la SA FORMA 6, la MAF et à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES pour l’audience du 13 juin 2019 aux fins de solliciter une nouvelle mesure d’expertise judiciaire en présence du fabricant.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2019, le Président du tribunal de grande instance de Nantes a désigné à nouveau Monsieur [W] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Par exploits en date du 29 mai 2019, l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société GIRARD HERVOUET, la SA FORMA 6, la MAF assureur de la SA FORMA 6 et de la société HAYS INGENIERIE FLUIDES, la SAS GIRARD HERVOUET, la SA SOCOTEC, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société ISOPROTECT et de la société BARDAGE ETANCHEITE ORLEANNAISE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureurs de la société BARDAGE ETANCHEITE ORLEANNAISE, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société FLUIDES ENERGIE ENTREPRISE (F2E), aux fins de reprise des désordres et indemnisation des préjudices subséquents.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°19-02978.
Par exploits des 29 et 31 mai 2019, la SA FORMA 6 et son assureur la MAF ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société FLUIDES ENERGIE ENTREPRISE (F2E), la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société FLUIDES ENERGIE ENTREPRISE (F2E), la société GIRARD HERVOUET, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureurs de la société BARDAGE ETANCHEITE ORLEANNAISE, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société GIRARD HERVOUET, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, en garantie des éventuelles condamnations liées à l’instance introduite par l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°19-02906.
Par exploits des 29, 31 mai et 03 juin 2019, la société FLUIDES ENERGIE ENTREPRISE (F2E) et son assureur la SA ALLIANZ IARD, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la société GIRARD HERVOUET, la SMABTP, la SA FORMA 6 et son assureur la MAF, Monsieur [X] [G], la SAS SERMET et son assureur la MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société ISOPROTECT et de la société BARDAGE ETANCHEITE ORLEANNAISE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureurs de la société BARDAGE ETANCHEITE ORLEANNAISE, en garantie des éventuelles condamnations liées à l’instance introduite par l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°19-03290.
Par exploits des 29, 31 mai et 03 juin 2019, la société GIRARD HERVOUET et son assureur la SMABTP, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la SA FORMA 6 et son assureur la MAF, la société FLUIDES ENERGIE ENTREPRISE (F2E) et son assureur la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [X] [G], la SAS SERMET et son assureur la MAAF ASSURANCES, en garantie des éventuelles condamnations liées à l’instance introduite par l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°19-02963.
Par exploit du 16 octobre 2020, la SA FORMA 6 et son assureur la MAF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SMA SA, en garantie des éventuelles condamnations liées à l’instance introduite par l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°20-04520.
Les instances ont été jointes sous le numéro RG n°19-02978.
A la demande des parties le dossier a été retiré du rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2022.
Par message RPVA du 07 mars 2024, l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°24-01214.
Depuis l’ordonnance du 24 mars 2022 ayant constaté le retrait du rôle, l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES et la SMABTP ont engagé des pourparlers et ont transigé sur le volet matériel du préjudice subi par le concluant.
Les travaux de reprise doivent être programmés puis mis en œuvre.
La SMABTP a effectué une démarche auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises pour lui indiquer qu’elle renonçait à sa demande d’expertise. Les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [O] sont donc désormais closes.
Par conclusions d’incident du 26 mars 2024, la SAS GIRARD HERVOUET et la SMABTP ont sollicité du juge de la mise en état au visa des article 378 et suivants du code de procédure civile, de:
Surseoir à statuer sur les demandes présentées tant par la SMABTP que par la Société GIRARD HERVOUET aux termes de leur exploit introductif d’instance jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise des désordres dénoncés par l’Ordre des Avocats du Barreau de NANTES et préfinancés par la SMABTP dans le cadre du protocole d’accord transactionnel conclu avec cet Ordre.
Par conclusions d’incident du 12 septembre 2024, l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES a sollicité du juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile, et des article 378 et suivants du code de procédure civile, de:
Déclarer l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES recevable et bienfondé
en ses demandes,
Y faisant droit,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des travaux de reprises sur
l’immeuble sinistré de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES préfinancés par la SMABTP.
Par conclusions d’incident du 17 septembre 2024, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a sollicité du juge de la mise en état au visa des article 378 et suivants du code de procédure civile, de :
DONNER ACTE à la société SOCOTEC CONSTRUCTION qu’elle s’en rapporte sur la
demande de sursis à statuer formée par la société GIRARD-HERVOUET, la SMABTP et l’Ordre des avocats du Barreau de Nantes.
Les autres parties n’ont pas notifié de conclusions pour cet incident.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
la SAS GIRARD HERVOUET et la SMABTP ont sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES et préfinancés par la SMABTP, suite au protocole transactionnel qu’ils ont conclu.
Dès lors que la réalisation de ces travaux conditionne les suites à donner à la présente procédure, il est opportun de surseoir à statuer dans qu’ils n’ont pas été achevés.
Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement et réputée contradictoirement par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Rennes ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’achèvement des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES et préfinancés par la SMABTP, suite au protocole transactionnel qu’ils ont conclu ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’événement sus-visé sera survenu ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
F. DUBOIS S. LAPORTE
copie :
Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30
Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS - RENNES
Me Yann CHELIN
Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS - 22B
Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU - RENNES
Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP
Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP
Maître Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3 - 49
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343