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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-16.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.405

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jules X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. X..., qui exerçait une activité d'exploitant agricole et une activité commerciale, a demandé, le 15 mai 1990, la liquidation de sa pension de vieillesse du régime des non-salariés agricoles; que la Caisse générale de sécurité sociale, qui lui a servi cette pension à partir du 1er juin 1990, a suspendu tout versement à compter du 1er janvier 1993 et lui a réclamé le remboursement des arrérages perçus du 1er janvier 1991 au 20 décembre 1992; que la cour d'appel (Saint-Denis de La Réunion, 14 mai 1996) a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que la preuve du caractère indu du paiement appartient à la Caisse qui prétend répéter les sommes versées ; qu'en l'espèce, il appartenait à la CGSSR, demanderesse en répétition, d'établir le caractère indu des arrérages versés au regard de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 telle qu'interprétée par les circulaires des 16 novembre 1984 et 9 avril 1985 ;que dans ce cadre, il lui revenait d'établir que les revenus procurés à M. X... par son activité commerciale annexe avaient dépassé le plafond fixé, c'est-à-dire que la moyenne de ses ressources brutes, pondérées d'un abattement de 50 %, sur les 5 années précédant la liquidation, excédait le tiers du SMIC annuel; qu'en accueillant son action en répétition au motif que l'intéressé ne fournissait pas les éléments permettant de déterminer ses ressources brutes, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1376 du Code civil; et alors, selon le second moyen, que, d'une part, en soulevant d'office, sans rouvrir les débats, le caractère délibéré de l'omission imputée à M. X... de déclarer, dans sa demande de retraite du 15 mai 1990, son activité commerciale résiduelle, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en déduisant le caractère délibéré de cette omission figurant dans un imprimé du 15 mai 1990 de l'information qu'aurait reçue M. X... le 4 juillet suivant, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la constatation d'un préjudice anormal est la condition à la fois nécessaire et suffisante de la réduction, par compensation partielle, du montant des sommes répétées ; qu'en ne recherchant pas la réalité d'un tel préjudice subi par l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de faits qui lui étaient soumis et retenant que les paiements indus étaient imputables à la seule faute de M. Y..., qui, ayant été avisé des conditions mises à la perception de sa pension de vieillesse, avait tenu la Caisse dans l'ignorance de ses ressources professionnelles, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il n'était pas fondé à se plaindre d'un trouble particulièrement grave dans ses conditions d'existence, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, ni se contredire, et sans encourir le grief de la première branche du second moyen, qu'il devait restituer le montant des arrérages indûment perçus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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