Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-43.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.983
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jen-Claude B..., demeurant à Carnoux (Bouches-du-Rhône), 13, rue JP. Rousseau,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société anonyme Aubagnaise de distribution auto et réparations, dont le siège est à Aubagne (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de M. Z..., syndic, demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22, cours P. Puget,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Y..., Mme D..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B..., engagé par la société Aubagnaise de distribution automobiles et réparations (Sadar), concessionnaire Renault, en qualité de comptable administratif le 1er juin 1967 et promu directeur administratif le 1er avril 1973, a été licencié le 12 août 1983 pour avoir bloqué au fond de son tiroir 1 167 000 francs de factures qu'il avait indiquées comme réglées sur le cahier de facturation et pour avoir caché cette carence tant à la direction de la société Sadar qu'à la Régie Renault, lors d'un pointage effectué fin juin 1983 ; qu'ayant saisi le 30 octobre 1983, le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, M. B... a, après réglement judiciaire de la société, prononcé le 27 octobre 1983, et rejet de sa production par le syndic, porté sa contestation devant le tribunal de commerce, qui, par jugement du 25 février 1985, a constaté que la réclamation était de la compétence du conseil de prud'hommes et décidé de surseoir à statuer jusqu'à décision de cette juridiction ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1987), de l'avoir débouté de sa demande, au motif qu'il avait commis une faute grave dont la preuve résultait de l'aveu, plus précisément de l'absence de contestation sérieuse des griefs de l'employeur, alors que, dans ses écritures devant la cour d'appel, il avait soutenu que les reproches de l'employeur étaient "grotesques" et qu'il s'indignait qu'on puisse lui reprocher de ne pas avoir réglé "une somme que l'employeur devait et qu'il n'avait pu payer, parce que l'employeur ne l'avait pas", les allégations de ce dernier, selon lesquelles M. B... lui aurait caché cette situation ne reposant sur
rien, la société devant être au courant de l'état de ses affaires, mais soutenant le contraire, puisqu'elle contestait la qualité de salarié de M. B..., en prétendant qu'il était un mandataire social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par dénaturation des faits et des conclusions des parties ; Mais attendu que la dénaturation des faits ne donnant pas ouverture à cassation, c'est sans dénaturer les conclusions des parties que la cour d'appel qui a constaté que les griefs articulés à la charge de M. B... n'étaient pas contestés, a exactement apprécié qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers la société anonyme Aubagnaise de distribution auto et réparations et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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