Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.984

Date de décision :

4 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Roseline Y..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Wierre, dont le siège social est à Calais (Pas-de-Calais), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y..., licenciée de son emploi de vendeuse au service de la société Wierre, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de précision sur le préjudice et l'article L. 122-14-4 du Code du travail étant inapplicable, alors que, selon le moyen, l'employeur n'aurait jamais contesté l'application du texte susvisé et aurait déclaré lui-même dans une attestation destinée à l'Assedic qu'il employait entre 20 et 43 salariés ; Mais attendu que l'employeur, ayant contesté la demande, ne peut être réputé avoir reconnu le bien fondé des prétentions de la salariée ; que la pièce invoquée par la demanderesse au pourvoi n'est ni visée dans ses conclusions ni produite par elle ; que les juges du fond, ayant constaté que l'entreprise employait moins de 11 salariés, ont écarté à bon droit l'application du texte susvisé ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz