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Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-16.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.795

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sobeval, dont le siège est ..., Périgueux (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. Yves X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Bocaviande "SCBVO", dont le siège est ..., demeurant ... (1er), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Sobeval, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 1993), que, suivant contrat daté du 25 juin 1985, la Société de commercialisation des viandes et bétail de l'Ouest (la société Bocaviande) a engagé M. Y..., à compter du 1er juillet 1985, en qualité de directeur, et l'a détaché auprès de sa filiale, la société Sobeval ; que ce contrat évaluait à 29 000 francs son salaire mensuel brut incluant la prime d'ancienneté et prévoyait la perception d'une prime de fin d'année équivalente à un treizième mois ; que la société Bocaviande, mise en redressement judiciaire, a licencié M. Y... ; qu'elle a assigné la société Sobeval en paiement de la somme de 623 432,88 francs qu'elle pourrait être amenée à payer au profit de M. Y... ; Attendu que la société Sobeval fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Bocaviande, représentée par son liquidateur, la somme de 292 659 francs, outre celle de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'accord des parties doit être caractérisé sur toutes les conditions de la convention ; que la cour d'appel a constaté que la société Bocaviande facturait mensuellement à la société Sobeval qui payait régulièrement le montant de la rémunération mensuelle brute de M. Y..., plus TVA à 18,60 %, pendant toute la durée de la mise de ce salarié de Bocaviande à la disposition de Sobeval ; qu'en se fondant sur ces seules factures, correspondant au travail effectif de M. Y... au sein de la société Sobeval, pour en déduire un accord de cette société pour payer, en outre, la totalité des charges afférentes à l'embauche de M. Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'accord de la société Sobeval pour le paiement de ces charges, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Sobeval faisait valoir que les prestations faites par M. Y... pour le compte de Bocaviande étaient facturées selon des mensualités fixes, y compris TVA et que depuis 1985, il n'avait jamais été question d'indemnité au treizième mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires d'où il résultait qu'il n'y avait jamais eu d'accord des parties pour que la société Sobeval prenne en charge les accessoires de la rémunération de M. Y... étrangers aux prestations effectives de ce dernier au sein de la société Sobeval, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que même à supposer établi un accord de Sobeval pour défrayer Bocaviande des charges résultant de l'embauche de M. Y..., un tel accord n'aurait pu établir le consentement de la société Sobeval pour supporter les conséquences du licenciement de ce dernier auquel elle était demeurée totalement étrangère ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté à l'accord qu'elle a constaté, violant l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que recherchant, en l'absence d'accord écrit, la commune intention des parties, l'arrêt relève que les factures mentionnaient expressément le paiement, non de prestations, mais de frais engagés pour le compte de la société Sobeval que celle-ci avait payées ponctuellement, et qu'ainsi la société Sobeval s'était engagée à défrayer la société Bocaviande de la totalité des charges résultant pour elle de l'embauche de M. Y... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui répondent, en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que retenant que les sommes versées au titre du licenciement étaient les conséquences d'un contrat de travail dont la société Sobeval avait accepté d'assumer les charges financières, la cour d'appel n'a pas méconnu le sens et la portée de l'article 1134 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sobeval aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... en qualité de liquidateur de la société Bocaviande la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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