Conseil d'Etat, 21 décembre 1983. 51808 52455
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
51808 52455
Date de décision :
21 décembre 1983
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Requête de M. Y... et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 19 mai 1983 du tribunal administratif de Strasbourg annulant son élection en qualité d'élu municipal de Soultz-sous-Forêts, lors des opérations qui se sont déroulées le 13 mars 1983 ;
2° la validation de son élection ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; le code électoral ;
Considérant que les requêtes de MM. Y... et Jung présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. que les dispositions combinées des articles R. 119, R. 120 et R. 121 du code électoral, relatives aux délais impartis au tribunal administratif pour statuer en matière électorale, font obstacle à toute communication autre que celles qu'elles prévoient expressément et ne permettent pas notamment de communiquer aux candidats dont l'élection est contestée les mémoires produits à l'appui de la protestation ; que, dès lors les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'ils n'ont reçu communication que de la protestation de M. Z... et non des mémoires produits à son appui ;
Au fond : Cons. qu'il n'est pas contesté que les dispositions en matière de dépouillement, fixées par l'article L. 65 du code électoral, n'ont pas été observées lors des opérations électorales qui se sont déroulées à Soultz-sous-Forêts, le 13 mars 1983 ; qu'à l'issue du dépouillement une différence d'une voix seulement séparait M. Y..., dernier candidat élu, du candidat suivant M. X... ; que le président du bureau de vote a refusé que les voix obtenues par ces deux candidats soient comptées une nouvelle fois ; que, dans ces conditions, l'irrégularité entachant les opérations de dépouillement a été de nature à altérer les résultats du scrutin en ce qui concerne MM. Y... et X... ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'élection de M. Y... ;
rejet .
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