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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-20.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.332

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Gilles Holland et François X..., aux droits de la société civile professionnelle Perrisin-Fabert-Holland et X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la société Philips applications techniques, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile professionnelle Gilles Holland et François X..., aux droits de la société civile professionnelle Perrisin-Fabert-Holland et X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 12 décembre 1988, la société Philips a prêté à la SCP Perrisin, Fabert, Holland et X..., huissiers de justice, aux droits de laquelle vient la SCP Gilles Holland et François X... (la SCP), un matériel informatique, de type "Arche A 4000" ; que, par contrat du 8 septembre 1989, elle s'est également engagée à fournir diverses prestations portant sur un nouveau matériel fourni par la société TRT-TI ; qu'au titre de ce dernier contrat, trois factures, émises respectivement les 21 décembre 1988, 21 janvier 1990 et 22 février 1990 n'ayant pas été réglées par la SCP, la société Philips a fait assigner cette dernière en règlement desdites factures devant le tribunal de grande instance de Bernay ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Attendu que pour condamner la SCP à payer à la société Philips le montant des trois factures, l'arrêt attaqué énonce que, si la mise en place du nouveau système informatique a donné lieu à diverses difficultés et à plusieurs interventions de la société Philips, il n'était pas démontré que ce nouveau matériel fût inadapté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la constatation de l'absence d'inadaptation du matériel ne la dispensait pas de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Philips avait satisfait aux obligations qui lui incombaient au titre du contrat de maintenance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susivsés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Philips applications techniques aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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