Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 334/2023 - N° RG 23/00644 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHML
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, lors des débats et de Elodie CLOATRE, lors du prononcé par mise à disposition, greffières,
Statuant sur l'appel formé par courrier électronique émanant de la Cimade reçu le 07 Novembre 2023 à 11 heures 20 pour :
M. [H] [I], se disant [H] [I]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 à 19 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [I], se disant [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 6 novembre 2023 à 09 heures 39 ;
En présence de Monsieur [T] [J] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [H] [I], se disant [H] [I], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Novembre 2023 à 17 H 00 l'appelant assisté de M. [F] [L], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Novembre 2023 à 10 heures, avons statué comme suit :
M. [I] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 30 août 2023 portant obligation de quitter le territoire notifié le 31 août 2023, avec une interdiction de retour de trois ans.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a placé en rétention administrative le 7 octobre 2023, dès la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M. [I] et sur celle du préfet, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 9 octobre 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 5 novembre 2023 à 15 heures 17, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 6 novembre 2023 prolongé la rétention de M. [I] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2023 à 11 heures 20, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté une absence de perspective d'éloignement et une insuffisance de diligences de la préfecture au motif qu'il n'a pas été reconnu par les autorités marocaines, qu'aucun élément ne permet de penser qu'il sera reconnu par les autorités libyennes saisies ajoutant que c'est la septième fois qu'il est placé en rétention. Il ajoute que les autorités libyennes ont été saisies 11 jours après le placement et 2 jours avant l'envoi de la requête en prolongation.
Le préfet régulièrement représenté à l'audience demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 7 novembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision.
A l'audience, M. [I] assisté par son avocat Me [R] et de M. [F] en qualité d'interprète en langue arabe ayant prêté serment, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les perspectives d'éloignement et les diligences de la préfecture
L'art. 15§4 de la directive «retour» précise que «lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales.
Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
En l'espèce, dès lors que la préfecture a saisi le 4 septembre 2023 le consulat du Maroc dont il se dit ressortissant alors qu'il est dépourvu de tout document d'identité et que la préfecture a, dès la réponse négative du consulat du Maroc en date du 24 octobre 2023, saisi les autorités libyennes le 3 novembre 2023, la cour constate que :
- la préfecture a accompli toutes les diligences nécessaires sur la première période de prolongation et que la seconde prolongation sollicitée est de nature à permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [I]
- et qu'il existe des perspectives d'éloignement à ce stade de la procédure dans l'attente de la réponse des autorités libyennes, étant ajouté que l'intéressé a un rendez vous consulaire avec le consulat libyen le 8 novembre 2023 à [Localité 2].
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [I] pour une durée de 30 jours, les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, le fait que l'intéressé ne disposant pas de passeport ne facilitant pas sa reconnaissance.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 novembre 2023 ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 08 Novembre 2023 à 10 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [I], se disant [H] [I], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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