Cour de cassation, 12 février 1997. 94-41.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.068
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., demeurant "Le Font couverte", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle est la société anonyme Banque Arnaud Gaidan, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Arnaud Gaidan, venant aux droits de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 janvier 1994), Mme Y..., prétendant avoir effectué depuis le 1er avril 1986 le remplacement de M. X..., responsable de la comptabilité au sein de la banque Arnaud Gaidan, aux droits de laquelle se trouve le Crédit du Nord, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaire fondé sur la différence entre sa propre classification et celle dont bénéficiait M. X...;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, en premier lieu, que si l'article 55 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1982, qui garantit au salarié remplaçant pendant une période supérieure à deux mois un salaire de catégorie supérieure, une indemnité égale à la différence entre le coefficient de fonction d'un poste occupé par l'agent remplacé et le coefficient de base du remplaçant est applicable à la situation de l'intérim, elle doit a fortiori recevoir application lorsque le remplacement se prolonge indéfiniment; qu'en disant que ce texte ne pouvait trouver application en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé, qu'en second lieu, l'agent salarié a droit à être classé au coefficient hiérarchique correspondant aux fonctions exercées; que, saisie par Mme Y... d'une demande tendant à faire reconnaître son droit eu égard aux fonctions exercées, à être classée à un coefficient supérieur à celui qui lui était reconnu, la cour d'appel ne pouvait débouter l'intéressée de sa demande sans rechercher quelles fonctions elle exerçait effectivement ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective des banques; alors, en troisième lieu, que Mme Y... versait aux débats la liste de l'ensemble des tâches qu'elle était appelée à effectuer dans le cadre de ses fonctions; que, dans ses conclusions, elle se référait expressément à ce document et aux tâches par elle accomplies; que la cour d'appel, qui, sans prendre en considération ces conclusions, a affirmé que l'intéressée n'offrait pas de prouver que ces fonctions qu'elle occupait correspondaient à une classification supérieure à celle qui lui était reconnue, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que l'article 55 de la convention collective invoqué ne s'applique qu'en cas d'intérim, ce qui n'était pas le cas de Mme Y...;
Et attendu, d'autre part, que l'intéressée, qui ne contestait pas son classement, se bornait à réclamer le montant de la rémunération allouée à l'agent qui l'avait précédée dans son poste; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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