Tribunal Administratif de Marseille, 24 décembre 2024. 2302728
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2302728
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 361 euros constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient être de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fedi, président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de l'allocation de logement sociale auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. À la suite de son déménagement survenu le 1er juin 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié le 4 janvier 2022 un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 361 euros constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021. Mme B demande l'annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaque, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision.
4. Par décision du 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande de remise de dette de Mme B. Il résulte de l'instruction que Mme B dispose de revenus dont le montant mensuel s'élève à 1159,31 euros. Toutefois, Mme B ne perçoit pas directement ces revenus, qui sont versés à l'établissement " La Marie " qui l'accueille au titre de l'aide sociale aux personnes âgées. Il s'ensuit que le reste à vivre de Mme B s'élève à 282,66 euros, soit environ 9 euros par jour. Dès lors, Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée, se trouve dans un état de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de son indu.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé la remise gracieuse de son indu d'allocation de logement sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône refusant la remise de dette de l'indu d'un montant de 361 euros est annulée.
Article 2 : Une remise totale de l'indu d'un montant de 361 euros est accordée à Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FediLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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