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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03009

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03009

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 05/03/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 25/03009 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHWO Ordonnance (N° 25/00017) rendu le 07 Mai 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] APPELANTS Monsieur [A] [H] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [D] [J] épouse [H] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉES SA CA Consumer Finance Dept Sofinco [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SAS Development Agency [Adresse 3] [Localité 4] DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 novembre 2025 EXPOSE DU LITIGE M. [A] [H] et Mme [D] [J] épouse [H] sont propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Suite à une consultation en énergie réalisée le 2 mai 2023 par la SAS Development Agency exerçant sous le nom commercial Habitat Conseils Energies, M. [H] et Mme [J] ont acquis une pompe à chaleur 'AEI De Detrich 11KW'. La société venderesse avait estimé une consommation en énergie de 2000 euros par an, un coût de transition de 18 900 euros avec 10 200 de subventions et un reste à charge de 8 700 euros. Le même jour, afin de financer cette acquisition, M. [H] a souscrit auprès de la société CA Consumer Finance Département Sofinco un crédit affecté d'un montant de 18 900 euros, remboursable en 108 échéances, au taux débiteur fixe de 5,182 %. Le 27 septembre 2023, la société EDF a adressé à M. [H] la prime d'énergie de 5 000 euros. Ce dernier a remboursé la somme de 8 000 euros à la société CA Consumer Finance, qui l'a informé le 25 janvier 2024 que le capital restant dû s'élevait désormais à la somme de 11 141,73 euros, avec un nouvel échéancier de remboursement de 105 mensualités de 155,65 euros du 24 mars 2024 au 10 novembre 2032. Alléguant de désordres affectant la pompe à chaleur, M. [H] et Mme [J] ont mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 7 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, ils ont fait assigner la société Development Agency et la société CA Consumer Finance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 mai 2025, le juge des référés a débouté M. [H] et Mme [J] de leur demande d'expertise judiciaire et les a condamnés aux dépens, estimant que le procès-verbal de constat du commissaire de justice ne suffisait pas à lui seul à établir l'existence des désordres allégués qui affecteraient la pompe à chaleur, les constats réalisés pouvant avoir une autre cause qu'une éventuelle défectuosité de l'installation. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 10 juin 2025, M. [H] et Mme [J] ont relevé appel de cette décision en intimant la société Development Agency et la société CA Consumer Finance. Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance en date du 25 septembre 2025, a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Development Agency au motif qu'elle n'avait pas été signifiée par les appelants à cette dernière dans le délai de 20 jours à compter de l'avis de fixation, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 novembre 2025, les appelants demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, - infirmer l'ordonnance du 7 mai 2025 en ce qu'elle a débouté M. [H] et Mme [J] de leur demande d'expertise, - statuant à nouveau, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de : - se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 5], - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile pour l'accomplissement de sa mission, - examiner les désordres allégués dans l'assignation et dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, - rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, soit d'une exécution défectueuse, - rechercher si l'installation d'une pompe à chaleur au domicile de M. [H] était une solution adaptée tant aux finances de M. [H] et Mme [J] qu'au dimensionnement et aux caractéristiques de l'immeuble, - rechercher si la société Development Agency exerçant sous le nom commercial Habitat Conseils Energies a correctement exercé son devoir de conseil, - fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état, - dire que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur, - dire qu'en cas de difficultés, l'expert saisira le Président de la cour d'appel qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui, - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 novembre 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour de : Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile, vu l'article 700 du code de procédure civile, - dire M. [H] et Mme [J] mal fondés en leur appel et les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance entreprise, en tout état de cause, - condamner les demandeurs à supporter les dépens d'appel ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers frais et dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 25 novembre 2025. MOTIFS Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civil 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' Aux termes de l'article du même code 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.' M. [H] et Mme [J] exposent avoir fait installer une pompe à chaleur au cours de l'été 2023 sur les affirmations de la société Habitat Conseils Energies qu'une telle installation produirait un confort de chauffe et une économie d'énergie, ces deux objectifs n'étant pas remplis et leur consommation d'énergie ne faisant, au contraire, qu'augmenter. En l'espèce, à l'appui de la demande d'expertise, M. [H] et Mme [J] produisent un constat de commissaire de justice établi le 7 octobre 2024, dont il ressort notamment que : '- la température intérieure de cet immeuble est fraîche, - la pompe à chaleur est manifestement en état de fonctionnement, son écran digital indique système OK ainsi que l'indication d'une température de 17,2 degrés à côté d'une icône représentant un thermomètre à l'extérieur de la maison, - les radiateurs équipant cet immeuble sont froids, - mes requérants me déclarent se voir dans l'obligation de régler la température à 24 degrés sur cette pompe à chaleur pour obtenir des radiateurs tièdes, - l'estimation de leur consommation d'électricité entre août 2023 et février 2024 a plus que doublé.' M. [H] et Mme [J] produisent désormais en cause d'appel un rapport d'expertise amiable établi le 4 novembre 2025 par l'expert de leur protection juridique qui indique que : 'La pompe chaleur présente une consommation électrique résiduelle anormale malgré son extinction par M. [H]. Cette surconsommation est due à un désordre interne à l'équipement' et qui conclut 'en l'état des constatations réalisées, la responsabilité contractuelle de la société Habitat Conseils Energies, en qualité d'installateur de la pompe à chaleur en mai 2023, peut être mise en cause. (...) Si la surconsommation électrique constatée est imputable à une mauvaise installation ou à un défaut de conformité, la responsabilité contractuelle de la société Habitat Conseils Energies pourrait être engagée. Afin de déterminer précisément l'origine de la surconsommation et de fixer les responsabilités, il est indispensable de procéder à des investigations complémentaires avec un technicien spécialisé de la marque de la pompe à chaleur.' Par la production de cette expertise amiable, M. [H] et Mme [J] justifient que la pompe à chaleur présente des désordres en ce que son fonctionnement entraîne une surconsommation électrique parfaitement anormale, qui pourrait être due à un désordre interne à l'équipement, un défaut de conformité ou à une mauvaise installation. Il convient de rechercher les causes de ces désordres et les remèdes pouvant y être apportés ainsi que les éventuelles responsabilités encourues et préjudices subis. Les appelants justifient donc d'un motif légitime pour obtenir un expertise judiciaire qu'il convient en conséquence d'ordonner, l'ordonnance entreprise étant infirmée. Chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Commet en qualité d'expert M. [P] [X], demeurant [Adresse 4] - tel : [XXXXXXXX01] - mèl : ludovic.billiet @hotmail.fr, avec mission de : - se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 5], - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile pour l'accomplissement de sa mission, - examiner les désordres allégués dans l'assignation, dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 7 octobre 2024 et dans le rapport d'expertise amiable établi par Eurexo Pj le 4 novembre 2025, - rechercher si ces désordres, notamment la surconsommation anormale d'électricité, proviennent soit d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, soit d'une exécution défectueuse ou d'un défaut de conformité, - rechercher si l'installation d'une pompe à chaleur au domicile de M. [A] [H] était une solution adaptée tant aux finances de M. [A] [H] et Mme [D] [J] qu'au dimensionnement et aux caractéristiques de l'immeuble, - rechercher si la société Development Agency exerçant sous le nom commercial Habitat Conseils Energies a correctement exercé son devoir de conseil à l'égard de M. [A] [H] et Mme [D] [J], - fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état, - dire que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur, Dit qu'en cas de difficultés, l'expert saisira le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Douai ; Dit que M. [A] [H] et Mme [D] [J] devront consigner à la Régie du tribunal judiciaire de Douai la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de ce technicien, et ce dans le délai d'UN MOIS à compter de la date de la notification du présent arrêt ; Dit que l'expert mandaté devra remettre son rapport auprès du juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Douai avec le compte des parties dans le délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine, Laisse à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et dépens d'appel ; Dit que la présente décision et le dossier de la cour sera envoyée auprès du greffe du tribunal judiciaire de Douai qui a rendu l'ordonnance frappée d'appel du 7 mai 2025. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. Le greffier Le président

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