Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-14.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.779
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La Société Générale de la FERME DRAC OUEST S.A.R.L., dont le siège social est ... à FONTAINE (Isère),
2°) La Chambre Syndicale Nationale de la Discothèque, SYNDIS, syndicat professionnel dont le siège social est ... (12è),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la 1ère chambre de la cour d'appel de Grenoble, au profit de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, S.A.C.E.M., dont le siège social est ..., (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société générale de la Ferme Drac Ouest, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1988) a condamné la société de la Ferme Drac Ouest, qui exploite un club de danse et une discothèque, à payer à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) une somme globale représentant à la fois le montant de redevances dues en exécution de deux contrats de représentation résiliés en 1979, ainsi que des dommages-intérêts réparant le préjudice causé à la SACEM, postérieurement à 1979, par la diffusion, sans son autorisation, d'oeuvres appartenant à son répertoire ou à celui des sociétés étrangères dont elle a reçu mandat ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que pour critiquer le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société de la Ferme, celle-ci et la chambre syndicale nationale de la discothèque soutiennent, d'une part, que le préjudice direct causé à la SACEM par des diffusions illicites ne pouvait être constitué par le manque à gagner résultant du refus de la société de la Ferme de conclure un contrat de représentation ; d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à invoquer un motif d'équité sans se référer à une règle de droit ; et enfin que l'arrêt ne répond pas aux conclusions qui contestaient le principe retenu par le tribunal de grande instance pour la détermination du préjudice réparable ;
Mais attendu que pour déterminer le préjudice
résultant des actes de contrefaçon commis par la société La Ferme, la cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement sur des considérations d'équité, mais qu'elle a, répondant ainsi aux conclusions, évalué souverainement le profit dont la SACEM avait été privée du fait de ces agissements ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que les demanderesses au pourvoi font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la société de la Ferme au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sans relever à sa charge aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit d'ester en justice ;
Mais attendu qu'ayant souligné tout au long de son arrêt l'inanité des divers moyens soutenus par la société de la Ferme et la chambre syndicale des discothèques, moyens déjà rejetés par de nombreuses décisions judiciaires à l'occasion de litiges identiques, la cour d'appel n'était pas tenue de caractériser davantage l'usage abusif des voies de droit imputables aux appelantes, dans lequel elles ont persisté en formant le présent pourvoi ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société Générale de la Ferme Drac Ouest et la Chambre Syndicale Nationale de la Discothèque, Syndis, à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor Public et envers la SACEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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