Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/03208
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/03208
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03208 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2QOD
AFFAIRE : [P] [H] [X] / SARL ACTUAL INVESTISSEMENT, SAS [Localité 10] IMMOBILIER
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [P] [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante et assistée de Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025003478 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSES
SARL ACTUAL INVESTISSEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par le gérant Monsieur [B] [T]
SAS [Localité 10] IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 octobre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 9] a déclaré les sociétés Actual Investissement et [Localité 10] Immobilier adjudicataires de l’ensemble immobilier constitué d’un appartement, d’une cave et d’un parking situé au [Adresse 2].
Le 5 avril 2024, les sociétés Actual Investissement et [Localité 10] Immobilier ont signifié à Mme [X] un commandement de quitter les lieux.
Par arrêt du 6 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le jugement d’adjudication en toutes ses dispositions et, y ajoutant, déclaré les sociétés Actual Investissement et [Localité 10] Immobilier irrecevables en leur demande d’amende civile, rejeté leur demande de dommages-intérêts et condamné Mme [X] à leur payer ainsi qu’au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 mars 2025, Mme [X] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais pour quitter les lieux.
L’expulsion a eu lieu le 19 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, lors de laquelle Mme [X] a sollicité l’annulation du procès-verbal d’expulsion, sa réintégration dans les lieux et réitéré sa demande de délais pour quitter les lieux de 12 mois.
A l’appui de ses demandes, Mme [X] fait valoir que l’expulsion a été diligentée de manière déloyale en dépit de la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délais pour quitter les lieux, qu’elle était professeure de piano en conservatoire jusqu’à son placement en arrêt de travail longue maladie depuis 3 ans et perçoit à ce titre 554 euros mensuels. Elle expose souffrir de problèmes de santé nécessitant des soins qui ne peuvent être effectués dans la rue et que sa qualité d’handicapée a été reconnue par la MDPH en mars 2025. Elle indique qu’une audience s’est tenue le 15 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 7] le 15 mai 2025 dans le cadre de la fixation d’une indemnité d’occupation et précise n’avoir procédé à aucun versement. Elle ajoute enfin avoir déposé une demande de logement social et un recours DALO et demeurer dans l’attente d’une attribution de logement.
En défense, la société Actual Investissement sollicite le rejet des prétentions adverses. Elle soutient qu’en dépit de sa qualité d’adjudicataire et de propriétaire depuis le 19 octobre 2023, elle est privée de la jouissance de son bien ; que Mme [X] multiplie de manière déloyale les procédures depuis 19 mois afin de retarder son expulsion et qu’aucune proposition amiable ni paiement d’indemnité d’occupation ne lui ont été adressés de sorte qu’elle a été contrainte d’en solliciter la fixation judiciaire par assignation du 22 janvier 2025. Elle ajoute enfin régler les charges foncières et de copropriété afférents au logement sans contrepartie.
La société [Localité 10] Immobilier, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à la requête.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation du procès-verbal d’expulsion et de réintégration
Conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification d’un commandement, il a compétence pour accorder des délais de grâce.
La saisine du juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux est dépourvue d’effet suspensif.
Il s’en déduit que lorsque l’expulsion a été réalisée, la réintégration des personnes expulsées ne peut être ordonnée qu’en cas d’irrégularité de la procédure.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Il résulte du rapprochement des articles 114 et 117 du code de procédure civile que seules affectent la validité d'un acte de procédure indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par le second de ces articles.
Au soutien de sa demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion, Mme [X] se prévaut des manquements des défendeurs au principe de loyauté et du commissaire de justice instrumentaire à son devoir de probité, faisant valoir qu’ils ont procédé à son expulsion en dépit de la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délais pour quitter les lieux et ce, la veille de l’audience.
Néanmoins, de tels moyens, s’ils sont susceptibles de justifier l’octroi éventuel de dommages-intérêts, ne relèvent pas des irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile et sanctionnés par l’annulation de l’acte.
Au surplus, les décisions produites par la requérante à l’appui, dont la première concerne une expulsion postérieurement à la saisine par la commission de surendettement du juge des contentieux de la protection en suspension des mesures ([Localité 8], 29 janvier 2024, n°23/11300) et la seconde en dépit d’un jugement du juge de l’exécution accordant des délais à l’expulsé (CA [Localité 10], Pôle 4 Chambre 8, 22 octobre 2020, n°20/00618) sont inapplicables au cas d’espèce.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ce qui précède, les demandes d’annulation du procès-verbal d’expulsion et de réintégration seront rejetées.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Mme [X] a été expulée le 19 mai 2025 et n’a plus la qualité d’occupante des lieux.
Dès lors, sa demande de délais pour quitter les lieux sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [X] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion ;
Rejette la demande de réintégration des lieux formée par Mme [X] ;
Déclare irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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