Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/351
Rôle N° RG 21/01845
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5HE
S.A.S. CHECKPORT SURETE
C/
[D] [S]
SARL AIR PROTECT
Copie exécutoire délivrée le :
08 DECEMBRE 2023
à :
Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général.
APPELANTE
S.A.S. CHECKPORT SURETE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL AIR PROTECT prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Melanie POETE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Air Protect a pour activité la sûreté dans le domaine de l'aviation civile.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 5 février 1985.
Elle a engagé Mme [D] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2009 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2004 en qualité d'agent d'exploitation sûreté puis de chef d'équipe à compter du 1er juin 2010, la salariée étant affectée sur le site UPS de l'aéroport de [Localité 4].
Mme [S] a été placée en congé de maternité du 20 septembre 2017 au 10 janvier 2018 puis en arrêt maladie du 11 janvier au 8 février 2018 et en arrêt de travail du 23 février 2018 au 8 avril 2018.
Le 17 avril 2018, la société Air Protect a été informée par la société Checkport Sureté de la reprise par cette dernière du marché UPS de l'aéroport de [Localité 4] à compter du 17 juin 2018.
Par courrier du 20 avril 2018, la société Air Protect a informé la salariée de la perte du marché UPS et de la transmission de son dossier à la société Checkport Sûreté pour vérification des conditions d'éligibilité.
Par courriel du 14 mai 2018, cette dernière a refusé le transfert du contrat de travail de Mme [S] au motif que celle-ci ne remplissait pas la condition prévue par la convention collective relative au nombre d'heures de prestation devant être effectuées sur le marché repris dans les neufs mois précédents la reprise.
Par courrier du 8 juillet 2018, la société Air Protect a licencié Mme [S] pour motif économique résultant de la suppression de son poste de travail.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Air Protect à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 octobre 2018.
Le même jour, elle a également saisi la même juridiction à l'encontre de la société Checkport Sûreté reprochant à cette dernière de ne pas avoir repris son contrat de travail en raison d'une discrimination liée à son état de grossesse et sollicitant sa condamnation à lui payer des indemnités.
Par jugement de départage du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 18/02082 et RG 18/02083 et dit que que la procédure est poursuivie sous le n° le plus ancien RG 18/02082,
- dit que le contrat de travail de Mme [S] remplissait les conditions pour faire l'objet d'un transfert conventionnel au profit de la SAS Checkport Sureté à compter du 17 juin 2018,
- rejeté la demande de réintégration pour licenciement nul et sans rappel de salaires formée par Mme [S] au sein de la SAS Checkport Sureté ,
- dit que le refus illégitime de la SAS Checkport Sureté de reprendre le contrat de travail de Mme [S] pour un motif discriminatoire s'analyse en un licenciement nul à effet au 17 juin 2018,
- condamné la SARL Checkport Sureté à verser à Mme [S] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi,
- condamné la SARL Checkport Sureté à verser à Mme [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour mesure discriminatoire liée à sa maternité,
- dit que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- ordonné à la Sarl Checkport Sureté de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés conformes à la présente décision,
- dit n'y avoir lieu d'adjoindre une astreinte à cette obligation de faire,
- rejeté la demande de Mme [S] de voir annuler son licenciement pour motif économique prononcé le 23 juillet 2018 par la SARL Air Protect pour un motif discriminatoire,
- dit que le licenciement pour motif économique du 23 juillet 2018 de Mme [S] par la SARL Air Protect est privé d'effet,
- débouté Mme [S] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SARL Air Protect pour perte de son emploi, discrimination liée à sa maternité et pour manquement à son obligation de formation et d'exécuter loyalement le contrat de travail,
- ordonné à la SARL Air Protect de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés conformes à la présente décision,
- dit n'y avoir lieu d'adjoindre une astreinte à cette obligation de faire,
- condamné la SAS Checkport Sûreté à verser à Mme [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la la SAS Checkport Sûreté aux entiers dépens de la procédure,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire excepté les dispositions qui le sont de plein droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Checkport Sûreté a relevé appel de ce jugement le 08/02/2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante n°3 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Checkport Sûreté a demandé à la cour de :
A titre principal:
Déclarer recevable et bien-fondé la société société Checkport Sureté en son appel.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 18/02082 et RG 18/02083 et de dire que la procédure est poursuivie sous le n° le plus ancien RG 18/02082,
- rejeté la demande de réintégration pour licenciement nul et sans rappel de salaires formée par Mme [S] au sein de la SAS Checkport Sureté ,
- dit n'y avoir lieu d'adjoindre une astreinte à l'obligation de délivrer des documents de rupture rectifiés.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail de Mme [S] remplissait les conditions pour faire l'objet d'un transfert conventionnel au profit de la SAS Checkport Sureté à compter du 17 juin 2018,
- dit que le refus illégitime de la SAS Checkport Sureté de reprendre le contrat de travail de Mme [S] pour un motif discriminatoire s'analyse en un licenciement nul à effet au 17 juin 2018,
- condamné la SARL Checkport Sureté à verser à Mme [S] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi,
- condamné la SARL Checkport Sureté à verser à Mme [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour mesure discriminatoire liée à sa maternité,
- dit que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- ordonné à la Sarl Checkport Sureté de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés conformes à la présente décision,
- condamné la SAS Checkport Sûreté à verser à Mme [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- juger que Mme [S] n'était pas transférable car elle ne remplissait pas les critères de transfert fixés par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel;
- juger que l'absence de transfert de son contrat de travail au sein de la société Checkport Sûreté était donc parfaitement fondée et non discriminatoire';
- rejeter la demande de réintégration pour licenciement nul formée par Madame [S] au sein de la société Checkport Sûreté ';
- rejeter la demande de versement de la somme de 91'431,20 euros, outre la somme de 9'143,12€ au titre des congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire dus entre la date du licenciement nul et la réintégration de Mme [S]';
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [S] .
A titre subsidiaire, dans le cas où le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille devait être confirmé par la Cour de céans :
Réformer le jugement prud'homal du 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société Checkport Sûreté à verser à Mme [S] la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi'et la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour mesure discriminatoire liée à la maternité';
- ramener à de plus justes proportions ces montants';
- limiter le quantum de la condamnation de la société Checkport Sûreté à la somme maximale de 15 673,92€ (2 612,32€ x 6 mois) à titre à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi conformément à l'article L.1235-3-1 et à la somme maximale de 7 836,96€ (2 612,32€ x 3 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de son préjudice lié à la perte de son emploi conformément à l'article L.1235-3 du code du travail.
En tout état de cause':
- condamner Mme [S] à verser à la société Checkport Sûreté la somme de 2 500,00€ à titre d'indemnité pour frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile';
- condamner Mme [S] aux entiers dépens';
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [S]';
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Air Protect.
Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [S] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 18/02082 et RG 18/02083 et de dire que la procédure est poursuivie sous le n° le plus ancien RG 18/02082,
- dit que le contrat de travail de Mme [S] remplissait les conditions pour faire l'objet d'un transfert conventionnel au profit de la SAS Checkport Sureté à compter du 17 juin 2018,
- dit que le refus illégitime de la SAS Checkport Sureté de reprendre le contrat de travail de Mme [S] pour un motif discriminatoire s'analyse en un licenciement nul à effet au 17 juin 2018,
- dit que le licenciement pour motif économique du 23 juillet 2018 de Mme [S] par la société Air Protect est privé d'effet,
- condamné la SARL Checkport Sureté à verser à Mme [S] des dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi,
- condamné la SARL Checkport Sureté à verser à Mme [S] des dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour mesure discriminatoire liée à sa maternité,
- dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- ordonné à la Sarl Checkport Sureté de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés conformes à la présente décision,
- condamné la SAS Checkport Sûreté à payer à Mme [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- limité le quantum de la condamnation de la SAS Chekport Sureté à la somme de 30.000 € au titre de la nullité du licenciement,
- limité le quantum de la condamnation de la SAS Chekport Sureté à la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi en raison de la discrimination,
- rejeté la demande de réintégration pour licenciement nul et sans rappel de salaires formée par Mme [S] au sein de la SAS Checkport Sureté,
- dit n'y avoir lieu d'adjoindre une astreinte à l'obligation de délivrer des documents de rupture rectifiés,
- rejeté la demande de Mme [S] de voir annuler son licenciement pour motif économique prononcé le 23 juillet 2018 par la société Air Protect,
- débouté Mme [S] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SARL Air Protect pour perte de son emploi, discrimination liée à sa maternité et pour manquement à son obligation de formation et d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Statuant à nouveau:
- dire que le contrat de travail de Mme [S] remplissait les conditions pour faire l'objet d'un transfert conventionnel au profit de la SAS Checkport Sureté à compter du 17 juin 2018,
- dire que le refus illégitime de la SAS Checkport Sureté de reprendre le contrat de travail de Mme [S] pour un motif discriminatoire s'analyse en un licenciement nul à effet au 17 juin 2018,
- ordonner la réintégration de Mme [S] au sein de la société Chekport Sureté et en conséquence condamner cette dernière aux rappels correspondant aux salaires que Mme [S] aurait dû percevoir entre la date du licenciement nul et sa réintégration , soit à la date des présentes la somme de 91.431,20 € outre la somme de 9.143,12 € au titre des congés payés y afférents, le montant restant à parfaire à la date de réintégration effective,
A titre subsidiaire , en cas de réintégration impossible, condamner la société Checkport Sûreté à la somme de 46.252,8 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
A titre infiniment subsidiaire, constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner en conséquence la société Checkport Sureté à la somme de 30.835,2 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la SAS Checkport Sûreté à verser à Mme [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour mesure discriminatoire liée à sa maternité,
- dire que le licenciement pour motif économique du 23 juillet 2018 de Mme [S] par la société Air Protect est privé d'effet,
- condamner la SARL Air Protect à verser à Mme [S] les sommes suivantes:
- 46.252,8 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 30.835,2 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'absence de fixation d'ordre des licenciements,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour mesure discriminatoire liée à sa maternité,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour mesure discriminatoire résultant du manquement à l'obligation de formation,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi,
- condamner les sociétés Checkport Sureté et Sarl Air Protect solidairement,
- juger irrecevable la demande de condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 19.178,60 € au titre des sommes versées consécutivement à la rupture de son contrat de travail formulée par la SARL Air Protect,
- débouter la société Checkport Sûrete de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Air Protect de l'ensemble de ses demandes,
- condamner les sociétés SAS Checkport et Sarl Air Protect à la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 4 octobre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Air Protect a demandé à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement contesté rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 21 janvier 2021.
En conséquence:
- déclarer la société Checkport Sureté et Mme [S] mal fondées en leurs demandes,
- débouter la société Checkport Sureté et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre reconventionnel:
- condamner à titre principal Mme [S] à verser à la société Air Protect la somme de 19.178,6 € indûment perçue au titre du licenciement privé d'effet,
- condamner à titre subsidiaire la société Checkport à verser à la société Air Protect la somme de 19.178,6 € à titre de dommages-intérêts,
- ordonner en tout état de cause la garantie de la société Checkport Sureté de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de Mme [S],
En tout état de cause:
- condamner la société Checkport Sureté au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 octobre 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 23 octobre 2023.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour constate par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qu'elle n'est pas saisie par la société Chekport Sûreté de demandes d'irrecevabilité des demandes nouvelles formées à son encontre par la salariée, 'demande de condamnation à lui payer 91.341,20 € de rappel de salaire dus entre la date du licenciement nul et sa réintégration' et par la société Air Protect 'de condamnation à titre subsidiaire de verser 19.178,6€ à titre de dommages-intérêts' celles-ci développées en pages 26 et 29 des écritures de l'appelante n'ayant pas été reprises dans le dispositif de ses conclusions mentionnant uniquement une demande de rejet de ces mêmes demandes.
En outre, si Mme [S] sollicite bien l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'adjoindre une astreinte à l'obligation faite à la société Checkport Sûreté de délivrer des documents de rupture rectifiés, elle ne saisit cependant la cour d'aucune prétention de ce chef.
Enfin, par application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qui prévoient que les demandes des parties sont recevables 'lorsqu'elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge', la demande de condamnation de Mme [S] à verser à la société Air Protect la somme de 19.178,6 € indûment perçue au titre du licenciement économique privé d'effet est recevable.
Sur le transfert conventionnel du contrat de travail :
La société Checkport Sureté soutient que Mme [S], qui n'était pas affectée en totalité sur le marché UPS sur la période concernée, n'était pas éligible au transfert conventionnel et non légal de son contrat de travail ne remplissant pas les critères de transfert fixés par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, la salariée n'ayant pas effectivement accompli 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents mais seulement 421,06 heures s'étant trouvée durant cette période en arrêt maladie ordinaire, en congé de maternité, en accident du travail pour chute dans un escalier ou encore en congés payés et insiste sur le fait que ses absences pour congé maternité ne peuvent être considérées comme du temps de travail effectif et être intégrées dans le calcul litigieux le texte conventionnel et non légal organisant le transfert du contrat devant être interprété restrictivement, le nombre de 900 heures excluant toute absence ou congés payés à l'exception des heures de délégation des représentants du personnel et étant muet quant à une prise en compte des absences pour congé de maternité ou accident du travail. Elle ajoute que la salariée ne justifiait pas non plus s'être trouvée en possession des agréments et formation imposés avant l'achèvement le 14 mai 2018 de la procédure de transfert des contrats de travail.
Elle en déduit que le refus de reprendre le contrat de travail de Mme [S], qui devait demeurer salariée de la société Air Protect, ne résulte aucunement d'une discrimination en raison du congé de maternité de celle-ci.
Mme [S] fait valoir en substance qu'elle exerçait depuis 2010 ses fonctions de chef d'équipe au sein de l'UPS de [Localité 4], que le congé de maternité n'est pas mentionné dans l'avis du 4 février 2015, signé de 3 syndicats sans valeur normative , qu'en revanche, l'article 6.05 de la convention collective ainsi que les dispositions légales prévues aux articles L.3141-5, L.1225-24 et L.1226-7 du code du travail prévoient que les interruptions pour arrêt de travail et congé maternité constituent du temps de travail effectif qu'en conséquence son contrat de travail devait être transféré à la société Checkport Sûreté la date d'appréciation du respect des conditions s'effectuant à la date du transfert effectif, soit le 17/06/2018, qu'elle remplissait les deux conditions conventionnelles, ayant accompli 1.222,25 heures dans les 9 mois précédents et ayant obtenu le 31 mai 2018 le renouvellement de sa certification et le 05 juin 2018 la remise de son attestation individuelle de formation relative à la sureté aéroporturaite.
Elle ajoute qu'elle a subi une discrimination fondée sur son état de santé, le refus de la société Checkport Service de reprendre son contrat de travail résultant de ses absences en raison de sa grossesse, alors que si ses absences avaient été la conséquence d'une activité syndicale elle aurait été reprise, que cette différence de traitement est ainsi discriminatoire.
La société Air Protect fait valoir que malgré son insistance auprès de la société Checkport Service sur le fait qu'un refus de sa part de reprendre le contrat de travail de Mme [S] en raison de ses absences résultant notamment d'un état de grossesse était susceptible de constituer une discrimination indirecte, la société repreneuse a refusé le transfert du contrat de travail de la salariée, qu'elle-même ne disposant plus d'aucun poste au sein de l'aéroport de [Localité 4], s'est trouvée contrainte d'engager une procédure de licenciement économique et que la salariée ayant refusé les postes proposés dans le cadre de son reclassement, elle a été licenciée pour motif économique à titre conservatoire le 1er août 2018.
L'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel (pièce n°5) rappelle en préambule que 'la mise en oeuvre de cet accord devra intervenir dans le respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles organisant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que de celles interdisant la discrimination syndicale et toutes autres formes de discrimination'.
L'article 2.2 de cet avenant relatif aux conditions de transfert stipule que:
'Sont transférables dans les limites précisées à l'article 2.3 ci-après les salariés visés à l'article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
(....)
- justifier des formations règlementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires pour l'exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc...)
(...)
- à la date du transfert avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents, cette condition doit s'apprécier au prorata pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50% de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l'exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacations sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata
(...)
Les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés tranférables et restent salariés de l'entreprise sortante.
Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formation réglementaire visées ci-dessus doivent être reclassés au sein de l'entreprise sortante en leur conservant les mêmes classification et rémunération ainsi qu'en leur dispensant les formations dont l'absence a fait obstacle à leur transférabilité..'
L'article 2.3.1 relatif aux obligations à la charge de l'entreprise sortante:
'Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date ou l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critère visés à l'article 2.2 ci-dessus.
En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. (...)
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans suite dans les 48 h ouvrables celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l'entrepris sortante.
Cette liste établie sera transmise accompagnée pour chacun des salariés concernés :
- d'une copie de la pièce d'identité du salarié,
- de son numéro de carte professionnelle ou à défaut du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle,
- d'une copie du contrat de travail et de ses avenants,
- d'une copie des 9 derniers bulletins de paie,
- d'une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l'affectation au périmètre sortant sur cette période,
- copie des diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant,
- copie du dernier avis d'aptitude de la médecine du travail.
A cette occasion, l'entreprise sortante communique également à l'entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d'eux la nature de l'absence et le cas échéant -notamment celui des absences pour congés, - la date de retour.
L'entreprise accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes, que l'entreprise sortante transmet par tous moyens y compris électroniquement dans les 48 heures ouvrables.
A défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l'entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l'entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.....'
Une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner pour l'un des motifs visés par la loi, dont l'état de santé d'un salarié, un désavantage particulier pour les personnes par rapport à d'autres.
Il résulte des pièces versées aux débats :
- que le 17 avril 2018, la société Checkport Sureté a été informée qu'elle avait remporté l'appel d'offre UPS avec une date effective de démarrage fixée au 17 juin 2018,
- que le 20 avril suivant, la société Air Protect a informé Mme [S] par lettre recommandée avec accusé de réception que le nouveau prestataire du marché de sûreté des sites UPS [Localité 4] était la société Checkport Sureté laquelle lui avait confirmé son intervention le 17 avril précédant, qu'elle achèverait ses prestations sur site le 16 juin 2018 à minuit, 'qu'une procédure de transfert du personnel affecté à l'exécution de cette prestation était mise en place, qu'elle faisait partie des salariés transférables compte tenu de son affectation sur les sites UPS de [Localité 4] et que son dossier avait été communiqué à la société Checkport Sureté qui la contacterait directement après vérification des conditions d'éligibilité par ses soins.'
- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2018, la société Air Protect a contesté la décision de la société Checkport Sureté de refuser le transfert du contrat de travail de Mme [S] dans les termes suivants:
'Je ne peux par contre accepter votre décision concernant...Mme [S] ([Localité 4]).
Celle-ci est affectée en totalité sur le périmètre sortant ou au service de celui-ci s'agissant d'une chef d'équipe. Sur ces 9 derniers mois, elle a été en congé maternité, puis en accident du travail suite à une chute dans un escalier peu après sa reprise. De ce fait, elle n'a pas pu effectuer sur les 9 derniers mois les 900 h de vacation prévues par la convention collective. Comme vous le savez constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d'entraîner pour l'un des motifs visés par la loi et notamment la grossesse ou l'état de santé d'un salarié, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes.....Je vous saurais gré par conséquent de bien vouloir revoir votre position ...'
- qu'en réponse, par courrier du 18 juin 2018, la société Checkport Sureté a confirmé à nouveau à la société Air Protect qu'elle ne reprenait pas Mme [K] ([Localité 5]) et Mme [S] ([Localité 4]) car elles ne remplissaient pas selon la convention collective les critères pour être transférables en précisant:
'Pour exemple, vous confirmez vous même dans votre courrier que Mme [S] n'a pu effectuer sur ses neuf derniers mois les 900 heures de vacation prévues par la convention collective. Pour rappel l'esprit des signataires tendait à maintenir sur site des savoirs et expériences qui ne pouvaient exister que par des heures effectives sur site'
- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2018, la société Air Protect a informé la salarié du fait que le nouveau prestataire n'avait pas accepté le transfert de son contrat au motif que 'vous ne remplissiez pas la condition prévue par la convention collective relative au nombre d'heures de prestation devant être effectuées sur le marché repris dans les neuf mois précédant la reprise. Malgré notre insistance, il vient de nous confirmer qu'il maintenait sa position.'
La société Checkport Sureté a produit les pièces suivantes :
- un courriel daté du 18 avril 2019 (pièce n°19) faisant état de ce qu'il avait été demandé à Mme [T] (ressources humaines de la société Air Protect) le 4 juin 2018 de lui envoyer la certification Typologie 2 de la salariée ce qu'elle n'avait pas fait car Mme [S] sortait de sa nouvelle formation initiale+ certification de 2018 et n'avait plus les droits d'agent de sûreté entre le 01/03/2018 et le 01/06/2018,
- un avis du comité de conciliation du 4 février 2015 (pièce n°10) rappelant que 'la condition est bien d'avoir presté effectivement 900 heures, ce nombre excluant toute absence ou congés payés, seules les heures de délégations des représentants du personnel pouvant être assimilées à du travail effectif pour le calcul des 900 heures',
- un document de synthèse du Syndicat des entreprises de sûreté aéroportuaire (SESA) relevant que 'le quota de 900 h tient déjà compte de possibles absences maladies au cours des 9 derniers mois, il doit correspondre exclusivement à des heures d'activité effective sur le périmètre concerné'.
Il se déduit de ces développements que les parties ne remettent pas en cause la régularité de la procédure de transfert du contrat de travail de Mme [S], que la société Checkport Sûreté a bien été rendue destinataire dans le délai conventionnel de la liste des salariés transférables sur laquelle figurait la salariée et qu'elle ne justifie pas, en produisant le courriel concerné, avoir sollicité des pièces complémentaires concernant la certification des compétences de la salariée auprès du service RH de la société Air Protect le 4 juin 2018 de sorte que la cour constate qu'à la date du transfert effectif du contrat de travail, soit le 17 juin 2018, Mme [S] était en possession d'une décision portant certification de ses compétences pour l'exercice de tâches de sûreté de l'aviation civile en date du 31/05/2018 ainsi que d'une attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroporturaire datée du 05/06/2018 et remplissait ainsi l'une des deux conditions litigieuses.
S'agissant de la seconde condition relative à la nécessité d' 'avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents' l'article 2.2 de l'avenant précise que les heures consacrées par les représentants du personnel à leur mandat syndical sont considérées comme du travail effectif sans donner aucune précision quant à la nature des absences causés par les congés payés et le congé de maternité, or l'interprétation donnée à cet article ne peut être restrictive alors que le préambule de cet avenant rappelle expressément que 'la mise en oeuvre de cet accord devra intervenir dans le respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles organisant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que de celles interdisant la discrimination syndicale et toutes autres formes de discrimination' ce dont il résulte, nonobstant l'avis du comité de conciliation du 4 février 2015 sollicité dans une autre espèce ainsi que le document de synthèse du SESA dont la valeur probante est limitée, que ce texte conventionnel s'inscrit nécessairement dans le respect des dispositions légales internes ainsi que de la directive 2006/54/CE du parlement européen et du conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail lesquelles assimilent à du temps de travail effectif les périodes d'absence liées aux congés payés de même qu'au congé de maternité et énoncent l'interdiction de toute discrimination indirecte.
En conséquence, à l'instar de la juridiction prud'homale, la cour considére que l'interprétation littérale de l'accord négocié reviendrait à discriminer Mme [S] en congé de maternité durant une partie des neuf mois précédant la date du transfert conventionnel de sorte qu'il y a effectivement lieu d'inclure dans le décompte des heures de vacation effectivement accomplies par la salariée la période durant laquelle elle était en congé de maternité.
Ce faisant, après lecture des bulletins de paie de septembre 2017 à juin 2018, la cour retient le calcul de la juridiction prud'homale qui a exactement retenu un total de 988,74 heures.
En conséquence, Mme [S], affectée à l'activité faisant l'objet du transfert litigieux, remplissant également la seconde condition conventionnelle, la société Checkport Sûreté n'était pas fondée à refuser le transfert de son contrat de travail à compter du 17 juin 2018 lequel a été opposé à la salariée pour un motif discriminatoire.
Sur les conséquences du refus du nouveau titulaire du marché :
La société Checkport Sûreté demande à la cour de reconnaître que le refus de reprise du contrat de travail de Mme [S] est déconnecté de toute discrimination et indépendant de l'origine des absences de la salarié ne lui ayant pas permis de répondre aux conditions des 900 heures de vacation et des formations réglementairement requises.
Dans l'hypothèse d'une confirmation de l'illégitimité du refus de transfert du contrat de travail, mais en l'absence de toute origine discriminatoire, seul un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pouvait être reconnu par le conseil de prud'hommes donnant lieu à l'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail, étant précisé que dans le cas d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'octroi à la salariée de 12 mois de salaire à titre de dommages-intérêts était excessif, le montant devant être ramené à six mois de salaire.
Elle sollicite la confirmation du rejet de la demande de réintégration de la salariée, le rejet de la demande de rappel de salaire formée par celle-ci pour la première fois en cause d'appel en demandant à la cour à titre subsidiaire de limiter le quantum aux salaires que la salariée aurait dû percevoir entre la présentation de sa demande, le 22 juillet 2021 et sa réintégration de même que le rejet de la demande formée à titre subsidiaire par la société Air Protect de la voir condamner à lui régler la somme de 19.178,60 € à titre de remboursement des indemnités de rupture versées à la salariée, également nouvelle en cause d'appel.
Mme [S] soutient que le refus illégitime de la société Chekport Sureté de reprendre son contrat de travail reposant sur un motif discriminatoire s'analyse en un licenciement nul de sorte qu'elle est fondée à réclamer sa réintégration au sein de la société Checkport Sûreté avec le versement d'une indemnité réparant le préjudice lié à la perte de revenus entre la date à laquelle est intervenu son licenciement et celle de sa réintégration effective qu'elle chiffre à la somme de 91.431,20 € outre les congés payés afférents. A titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de réintégration, elle sollicite une indemnité de 46.252,8 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul et à défaut une indemnité de 30.835,2 € au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , la société Checkport devant lui payer une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral distinct résultant de la discrimination subie.
Elle sollicite également la condamnation de la société Air Protect à lui payer une somme de 46.252 € pour licenciement nul, ce dernier résultant du refus du repreneur de reprendre son contrat de travail en raison de son état de santé alors qu'au surplus son poste de travail n'a pas été supprimé mais pourvu par M. [V] [B], ancien collègue de travail qu'elle avait formé avant son départ en congé de maternité.
Par ailleurs, celle-ci qui l'a discriminée en lui refusant le bénéfice d'une formation préalable à son examen de certification en raison de son congé de maternité doit être condamnée à lui payer une somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts. La société Air Protect a également manqué à son obligation de bonne foi contractuelle en ne lui permettant pas de bénéficier de sa formation dans des conditions normales et devra être condamnée à lui payer une somme de 5.000 €.
Enfin, la demande de remboursement des indemnités de rupture formée par la société Air Protect est irrecevable et mal fondée, celle-ci en prononçant son licenciement ayant rompu le contrat de travail, les sommes versées lui demeurant acquises précisant que s'il s'avérait qu'une carence imputable à la société Checkport Sécurité avait contraint la société Air Protect à lui verser des sommes qui lui étaient dûes, il appartiendrait à la société Air Protect d'élever un litige de nature commerciale de ce chef.
La société Air Protect répond que la salariée ne peut demander en même temps un dédommagement pour un licenciement abusif auprès d'elle et sa réintégration dans ses fonctions au titre du transfert d'activité précisant que dans l'hypothèse où elle serait réintégrée par le repreneur elle pourrait, en raison d'un comportement fautif de la société Air Protect, demander la condamnation in solidum des sociétés à réparer le préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration mais qu'elle ne pouvait obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice.
Elle indique que la salariée n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité alors qu'elle ne peut valablement lui reprocher l'absence de reprise par la société Checkport Sûreté ayant alerté celle-ci à deux reprises sur le régime du congé de maternité.
S'agissant du licenciement économique qu'elle a prononcé, elle précise que le poste de travail de Mme [S] a été supprimé et qu'il n'a pas été nécessaire de recourir aux critères d'ordre du licenciement l'ensemble des postes ayant été supprimés.
Elle affirme n'avoir commis aucun manquement à la bonne foi contractuelle ayant parfaitement respecté l'obligation de formation en mettant tout en oeuvre pour permettre à la salariée d'obtenir la certification requise, cette dernière n'ayant pas suivi la formation par convenance personnelle après l'échec à son examen.
Enfin, le licenciement étant privé d'effet, les sommes versées n'ayant plus de fondement juridique, elle sollicite leur remboursement auprès de la salariée et à défaut auprès de la société Checkport Sûreté.
Le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant.
En l'espèce, il résulte des développements précédents que la société Checkport Sûreté a refusé de reprendre le contrat de travail de la salariée malgré la garantie d'emploi prévue par l'accord collectif pour un motif discriminatoire résultant de son refus de prendre en compte dans le décompte obligatoire des 900 heures de vacation les absences de Mme [S] pour congé de maternité, ce refus s'analysant en un licenciement nul, le licenciement prononcé par la société Air Protect du fait de l'absence de transfert du contrat de travail étant ainsi privé d'effet.
Contrairement à l'analyse de la juridiction prud'homale, la cour constate que Mme [S] motive sa demande de réintégration dans son emploi non sur la nullité pour discrimination d'un licenciement prononcé par la société Chekport Sûreté mais bien sur le refus discriminatoire de la société entrante de reprendre son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul lequel lui permet de solliciter sa réintégration dans son emploi ainsi qu'un rappel de salaire entre la date du transfert et sa réintégration, demandes qui ne peuvent cependant se cumuler avec l'indemnisation de la rupture du contrat de travail notifiée sous la forme d'un licenciement économique par la société Air Protect lequel est privé d'effet de sorte que le jugement entrepris ayant rejeté les demandes de Mme [S] d'annulation du licenciement pour motif économique prononcé le 23 juillet 2018 par la société Air Protect et d'indemnisation pour perte de son emploi sont confirmées.
En revanche, alors que Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire produire au refus discriminatoire de la société entrante de poursuivre son contrat de travail les effets d'un licenciement nul et n'a donc pas présenté tardivement et de façon abusive une demande de réintégration, ayant seulement récemment chiffré le montant de l'indemnité d'éviction sollicité, il convient par infirmation du jugement entrepris d'ordonner la réintégration de Mme [S] au sein de la société Chekport Sûreté et de condamner celle-ci, à lui payer une somme de 91.431,20 € au titre des rappels de salaire dûs entre le 17 juin 2018 et le 17 octobre 2023, date de sa dernière évaluation outre une somme de 9.143,12 € de congés payés afférents, ces montants étant à parfaire à la date de réintégration effective de la salariée.
Il n'y a pas lieu de prononcer, ainsi que le demande la société Chekport Sûreté, une condamnation in solidum, et non solidaire, de la société Air Protect au titre de ces rappels de salaire alors que l'examen des pièces auquel la cour a procédé dans les développements antérieurs met en évidence le fait qu'aucun manquement n'est imputable à la société Air Protect dans le cadre du transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [S], la société sortante ayant particulièrement insisté auprès de la société Chekport Sûreté sur la nécessité de reprendre le contrat de travail de cette salariée, éligible à ce transfert, en soulignant la discrimination indirecte constituée par l'absence de prise en compte dans les heures effectives de vacation des absences de la salarié du fait de son congé de maternité, cette demande nouvelle étant ainsi rejetée.
En revanche, le fait que le licenciement pour motif économique notifié par la société Air Protect à Mme [S] ait été privé d'effet du fait du refus discriminatoire de reprise de son contrat de travail de la salariée par la société Checkport Sûreté conduit à faire droit à la demande de restitution par la société sortante des indemnités qu'elle a versées à la salariée au titre de la rupture du contrat de travail lesquelles, privées de cause, constituent une somme indûment perçue qui doit être remboursée de sorte qu'il convient de condamner Mme [S] à payer à la société Air Protect une somme de 19.178,6 € et de débouter la société Air Protect de son appel en garantie de la société Checkport Sûreté à l'égard de cette somme.
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Checkport Sûreté à payer à Mme [S] une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi et lui ayant enjoint de lui délivrer des documents de fin de contrat sont en conséquence infirmées.
En revanche, celles ayant condamné cette même société à verser à Mme [S] une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour mesure discriminatoire liée à la maternité sont confirmées, seule la société Checkport Sûreté, en refusant le transfert conventionnel du contrat de travail de la salariée ayant pris une mesure discriminatoire en lien avec la maternité de la salariée, aucune condamnation in solidum ne devant ainsi être prononcée à l'égard de la société Air Protect.
Sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Air Protect pour manquement à l'obligation de formation et de bonne foi contractuelle:
Sur la discrimination résultant du manquement à l'obligation de formation :
Se fondant sur les articles 14 et 15 de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du conseil du 5 juillet 2006 stipulant qu'une femme en congé de maternité a le droit au terme de ce congé de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit pendant son absence, sur un arrêt de la cour de justice de l'Union Européenne ayant décidé 'qu'est victime d'un traitement défavorable une femme qui, en raison de son congé de maternité est exclue d'une formation et tenue d'attendre la prochaine session sans date certaine', sur les dispositions de l'article L6321-1 du code du travail instaurant une obligation générale de formation incombant à l'employeur, Mme [S] reproche à la société Air Protect de ne pas avoir veillé à l'obtention dans les temps du renouvellement de sa certification, de ne pas lui avoir permis de préparer correctement l'examen de certification qu'elle n'a pas obtenu et d'avoir ainsi manqué à son obligation de formation en lui refusant le bénéfice d'une formation préalable à son examen de certification en raison de son congé de maternité s'agissant d'une discrimination.
Cependant, au vu des pièces produites, la société Air Protect n'a nullement manqué à son obligation de formation destinée à permettre à la salariée de renouveler sa certification alors qu'elle justifie l'avoir inscrite le 24 janvier 2018 à une session d'examen à Roissy dès le retour de son congé de maternité le 10 janvier précédent et lui avoir proposé une nouvelle formation le 20 février 2018 ensuite de son échec du 13 février précédent, qu'ayant été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 23 février au 8 avril 2018, l'employeur ne pouvait organiser de formation à cette période et qu'il est établi que la salariée a obtenu sa certification le 31 mai 2018, soit avant la date de transfert conventionnel effectif de son contrat de travail à l'issue d'une formation organisée du 23 avril au 29 mai 2018.
Dès lors, la salariée ne produisant aux débats aucun élément permettant de présumer l'existence d'une discrimination résultant d'un manquement de la société Air Protect à son obligation de formation en raison de son congé de maternité, le fait que le nouveau prestataire ait refusé le transfert de son contrat de travail pour non-respect de la condition relative au nombre d'heures de prestation n'étant pas imputable à la société Air Protect, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la salariée de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur le manquement de la société Air Protect à l'obligation de bonne foi contractuelle:
Mme [S] reproche à la société Air Protect de ne pas lui avoir permis de bénéficier d'une formation dans des conditions normales en ne tenant pas compte de sa situation familiale comme de son état de santé, en ne l'ayant pas informée de la date d'arrivée de l'échéance de sa certification et en lui ayant proposé des formations éloignées et d'une durée injustifiée.
Outre que cette demande s'appuie sur des motifs strictement identiques à ceux développés par la salariée au titre du manquement discriminatoire de l'employeur à son obligation de formation, Mme [S] ne verse aux débats strictement aucune pièce, à l'exception d'un courrier qu'elle a adressé en ce sens à la société Air Protect, confortant ses allégations de sorte qu'à l'instar de la juridiction prud'homale la cour considère qu'elle ne caractérise aucun manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi de son contrat de travail, les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté sa demande indemnitaire étant ainsi confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société Checkport Sûreté aux dépens de première instance et à payer à Mme [S] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.
La société Checkport Sûreté qui succombe est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] une somme de 1.500 € au titre des frais exposés en cause d'appel, la demande de celle-ci également dirigée à l'encontre de la société Air Protect étant rejetée.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Air Protect dont la demande de condamnation de la société Checkport Sûreté à lui payer une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare recevable la demande nouvelle de la société Air Protect de condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 19.178,6 € correspondant aux indemnités de rupture indûment perçues.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a:
- rejeté la demande de réintégration pour licenciement nul de Mme [S] au sein de la SAS Checkport Sûreté,
- condamné la SAS Checkport Sûreté à verser à Mme [S] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Ordonne la réintégration de Mme [S] au sein de la société Chekport Sûreté.
Condamne la société Checkport Sûreté, à payer à Mme [S] une somme de 91.431,20 € au titre des rappels de salaire dûs entre le 17 juin 2018 et le 17 octobre 2023, date de sa dernière évaluation outre une somme de 9.143,12 € de congés payés afférents, ces montants étant à parfaire à la date de réintégration effective de la salariée.
Déboute Mme [S] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Air Protect et Checkport Sûreté.
Condamne Mme [S] à payer à la société Air Protect la somme de 19.178,6 € correspondant aux indemnités de rupture indûment perçues, le licenciement économique prononcé ayant été privé d'effet.
Déboute la société Air Protect de son appel en garantie de la société Checkport Sûreté à l'égard de la somme de 19.178,6 € mise à la charge de Mme [S].
Condamne la société Checkport Sûreté aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de condamnation de Mme [S] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Air Protect.
Rejette la demande de la société Air Protect de condamnation de la société Checkport Sûreté à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT