Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/04646 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJIZ
MINUTE n° : 2024/
DATE : 11 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Sandra FARGETAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DOMAINE DU PRECONIL représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28/08/2024 puis prorogée au 11/09/2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] est copropriétaire au sein de la copropriété dénommée DOMAINE DU PRECONIL, située [Adresse 2].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée DOMAINE DU PRECONIL a mis en demeure Madame [F] [S] d'avoir à régler les charges impayées.
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée DOMAINE DU PRECONIL, représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a fait assigner Madame [F] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de paiement des sommes de 3 318,88 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2024 au titre des charges de copropriété impayées, de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts, de 600 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre conjointement et solidairement aux entiers dépens.
A l'audience du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée DOMAINE DU PRECONIL, s'est désisté de ses demandes principales et a maintenu sa demande de dommages et intérêts pour trouble de trésorerie, ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles.
Bien qu'assignée à l'étude de l'huissier, Madame [F] [S] n'a pas constitué avocat, ni comparu à l'audience du 17 juillet 2024.
MOTIFS
Les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, l'article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par courrier du 19 juillet 2024 adressé à Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Draguignan, le Conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée DOMAINE DU PRECONIL a confirmé que le débiteur a procédé au paiement du principal correspondant ainsi à l'intégralité des charges dues et déclare en conséquence se désister de sa demande principale.
Dès lors, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DU PRECONIL de ses demandes principales présentées à l'encontre de Madame [F] [S], relatives aux charges de copropriété.
Le désistement des demandes principales est déclaré parfait à l'encontre de Madame [F] [S], celle-ci n'ayant conclu, ni comparue à l'audience.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d'argent, " le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "
En l'espèce, si le défaut de paiement a bien été justifié, il n'est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de la défenderesse dans sa carence de paiement.
Par conséquent, le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DU PRECONIL, qui se désiste de ses demandes principales, conservera la charge des dépens de l'instance.
Madame [F] [S], dont la carence dans le respect de ses obligations de paiement des charges au regard du règlement de copropriété, a rendu la présente procédure et l'engagement de frais nécessaires, supportera en conséquence le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée DOMAINE DU PRECONIL, représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, s'est désisté de ses demandes principales à l'encontre de Madame [F] [S] ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée DOMAINE DU PRECONIL, représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée DOMAINE DU PRECONIL, représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Madame [F] [S] à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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