Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/08976 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB5L
MINUTE n° : 2024/ 558
DATE : 16 Octobre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Me Isabelle COLOMBANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Isabelle COLOMBANI
Me Sophie NGUYEN-BONNOME
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Isabelle COLOMBANI
Me Sophie NGUYEN-BONNOME
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [B], née [X] est propriétaire d’une parcelle de terre sise à [Localité 9] [Adresse 13].
Elle indique que pour accéder à sa propriété depuis plus de 30 ans, il est nécessaire d’emprunter le [Adresse 11] par la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 3] appartenant à Madame [L] [W]
Suivant procès-verbal en date du 20 Avril 2023, Maître [E] [J], Commissaire de Justice à [Localité 14] (VAR) a constaté que Madame [L] avait barré l’accès audit chemin et que par conséquent la propriété de Madame [B] était enclavée.
Malgré l’envoi de mises en demeure, madame [L] a contesté l'existence d'une servitude de passage.
C’est dans ce contexte que Madame [F] [B] a, suivant exploit d’huissier en date du 04 Décembre 2023, sollicité du Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé de désigner un expert avec mission :
- se rendre sur les lieux ;
- déterminer l’origine et la nature des désordres, et l’atteinte portée à la servitude légale de passage ;
- décrire les travaux de remise en état ;
- chiffrer le préjudice du demandeur ;
- déterminer les responsabilités encourues.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, madame [W] [L] sollicite :
Vu l’article 685 du CPC
Vu les attestations versées aux débats par Madame [W] [K] épouse [L]
JUGER que Madame [F] [X] ne justifie pas d’une prescription acquisitive d’une servitude pour cause d’enclave par un chemin traversant la propriété de Madame [W] [K] épouse [L]. Vu l’article 145 du CPC
JUGER que Madame [F] [X] ne justifie pas d’un motif légitime aux fins de solliciter une expertise aux fins de se rendre sur les lieux, déterminer l'origine et la nature des désordres, ainsi que l'atteinte à la servitude légale de passage; décrire les travaux de remise en état; chiffrer le préjudice de la demanderesse; déterminer les responsabilités encourues.
En conséquence LA DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [F] [X] à payer à Madame [W] [K] épouse [L] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Francis COUDERC avocat aux offres de droit
Au soutien de ses prétentions, madame [L] précise que Madame [F] [X] ne justifie pas d’une prescription acquisitive trentenaire lui permettant de revendiquer l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave en traversant sa propriété de la concluante et verse aux débats de nombreuses attestations en ce sens.
[F] [X] est d’ailleurs dans l’incapacité de justifier d’une quelconque exploitation de ladite parcelle et du passage par la propriété de la défenderesse pour les besoins de ladite exploitation prétendue. [F] [X] ne justifiant pas d’une prescription acquisitive, elle ne justifie pas d’un intérêt légitime à la demande d’expertise.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/8976, a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
En l’espèce il n’est pas contesté que madame [L] a barré un accès qui permettait à la demanderesse d’accéder à son terrain.
Pour s’opposer à cette demande, madame [L] demande au juge des référés de juger que Madame [F] [X] ne justifie pas d’une prescription acquisitive d’une servitude pour cause d’enclave par un chemin traversant sa propriété.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une telle demande qui relève du juge du fond et ce d’autant plus qu’aucune demande de remise en état n’est, à ce stade, formulée devant le juge des référés.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire et en vue de déterminer les responsabilités encourues, madame [L] n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Il convient en revanche de rappeler que, s’agissant de la mission d’expertise, le juge des référés n’est pas tenu par les propositions des parties. Il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’étendue et du contenu de la mission
En l’espèce, compte tenu des éléments versés aux débats, il apparaît nécessaire que l’expert puisse se prononcer sur la servitude alléguée par la demanderesse.
La mission proposée par la demanderesse sera modifiée en ce sens.
Sur les autres demandes
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Monsieur [Y] [I],
CABINET RIGAUD AMAYENC
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- prendre connaissance des titres des parties et les analyser,
- se rendre sur les lieux [Localité 9] [Adresse 13], les décrire, en dresser un plan détaillé et côté,
- déterminer si la parcelle cadastrée section F numéro [Cadastre 4] appartenant à la partie demanderesse est enclavée ; déterminer le cas échéant l'origine de cette enclave, en indiquant notamment si des aménagements ont été réalisés par la partie demanderesse afin de transformer le hangar existant en garage et le cas échéant dater ces aménagements,
- dire si la demanderesse dispose d’une servitude de passage sur la parcelle de madame [W] [L], cadastrée F n° [Cadastre 3], par le biais d’une prescription acquisitive ou par tout autre moyen,
- dire si les travaux de fermeture mis en œuvre par madame [L] son de nature à porter atteinte à ladite éventuelle servitude et le cas échéant, décrire les travaux de remise en état,
- proposer éventuellement les chemins susceptibles de faire cesser l'état d'enclave,
- recueillir tous éléments d'appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l'éventuel état d'enclave,
- recueillir tout élément permettant de chiffrer les préjudices éventuellement encourus,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [F] [B], née [X] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Madame [F] [B], née [X],
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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