Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10602 F
Pourvoi n° M 17-19.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Charles Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté M. Y... de sa demande en restitution de cotisations payées indûment au titre son activité d'expert judiciaire ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de ses notes de plaidoiries valant conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de déclarer M. Y... et l'Agent judiciaire de l'Etat recevables en leur appel respectif, débouter M. Y... en le déclarant irrecevable et mal fondé en toutes ses exceptions, demandes, fins et prétentions, tant principales ou incidentes que subsidiaires, confirmer le jugement déféré à l'exception du montant des contraintes dont opposition les titres étant tous soldés, aux motifs que la forclusion de l'opposition à la contrainte signifiée le 4 février 2014 est justifiée ; qu'en sa qualité de travailleur indépendant pour l'exercice libéral de son activité de psychiatre depuis le 1er avril 1999 il est redevable des cotisations personnelles et est affilié à l'Urssaf, qu'en sa qualité de praticien depuis le 1er février 2005 il est également affilié à l'Urssaf et est redevable à ce titre des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux, que selon les dispositions de l'article L. 311-3 21° du code de la sécurité sociale, M. Y... est affilié au régime général des travailleurs salariés en qualité d'expert judiciaire, qu'il ne justifie pas de ses revenus principaux et accessoires ni de la proportion des revenus tirés de ses expertises, ni de ce que ces revenus ont été soumis à une autre assiette sociale, que la pièce 21 produite par M. Y... est contestée en ce qu'elle est en discordance au titre des années 2010 à 2013 avec les revenus déclarés fiscalement, que l'indu n'est pas démontré faute de justifier du paiement des cotisations par l'Etat ;
ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de loyauté et le droit à l'égalité des armes qui doit présider aux débats judiciaires ; qu'il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'après avoir constaté que l'Urssaf avait déposé et soutenu oralement à l'audience des notes de plaidoiries valant conclusions, la cour d'appel devait rechercher, au besoin d'office, si ces explications écrites avaient été loyalement communiquées en temps utile à M. Y... aux fins de lui permettre d'en débattre contradictoirement, cela nonobstant l'absence de représentation obligatoire et le caractère oral de la procédure; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté M. Y... de sa demande en restitution de cotisations payées indûment ;
AUX MOTIFS QUE M. Y..., psychiatre, exerce à la fois à titre libéral depuis le 1er avril 1999 et en qualité d'expert auprès des tribunaux depuis 2010 ; qu'en cette dernière qualité, il a réglé à l'Urssaf d'Ile de France des cotisations pour les années 2010, 2011 et 2012 ; que le 17 janvier 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande de remboursement des cotisations réglées sur cette période avec intérêts légal à compter du paiement ; qu'une première contrainte lui a été signifiée par la même caisse le 4 février 2014 au titre de la période du 3ème trimestre 2003 (lire 2013) ; qu'une seconde contrainte lui a été signifiée le 16 mai 2014 pour les mois de février et mars 2014 pour un montant de 1.710 € ; qu'une troisième contrainte lui a été signifiée le 21 mai 2014 pour une régularisation de 2011, 2012 et le mois d'avril 2014 pour un montant de 1.360 € ; que par requêtes des 21 février 2014 pour la première et du 27 mai 2014 pour les deux autres, M. Y... a formé opposition à l'encontre de ces contraintes en saisissant de nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que M. Y... ne conteste pas son affiliation au régime général des travailleurs salariés dans le cadre de ses activités de collaborateur occasionnel du service public mais seulement la charge du paiement des cotisations afférentes aux revenus tirés de cette activité ; qu'en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que dès lors l'affiliation cause génératrice de l'obligation de paiement des cotisations étant établie, c'est à M. Y... de démontrer qu'il était libéré de cette obligation, contrairement à ce qu'il prétend ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs qu'aucune cotisation n'a été réglée à ce titre par l'Etat, et l'on doit donc rechercher dans quelle mesure celui-ci aurait dû le faire ; que parmi tous les textes cités par M. Y..., à savoir l'article L. 311-3-21° du code de la sécurité sociale, les décrets des 18 mars et 22 mai 2008 et la circulaire du 28 juillet 2008 seule cette dernière vise les cotisations assises sur les revenus dégagés de l'activité d'expert collaborateur du service public ; qu'il y est précisé que « III. PERSONNELS REDEVABLES DU VERSEMENT DES COTISATIONS : Les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics en dépendant ainsi que les organismes privés qui font appel aux personnes entrant dans le champ d'application de la loi sont responsables du versement des cotisations. Le recouvrement des cotisations est confié aux URSSAF et CGSS.
V. CAS PARTICULIERS DES COLLABORATEURS OCCASIONNELS DU SERVICE PUBLIC QUI EXERCENT UNE ACTIVITE NON SALARIEE NON AGRICOLE : Les conditions d'exercice de l'option de rattachement des revenus de l'activité de collaborateur occasionnel aux revenus tirés de l'activité indépendante sont assouplies. Avant le 20 mars 2008, deux conditions étaient exigées pour que cette option soit possible : - l'exercice d'une activité non salariée non agricole à titre principal, - l'exercice pour le compte d'un service public d'une activité située dans le prolongement de l'activité principale. La notion d'activité principale est supprimée. Le décret tire ainsi la conséquence d ‘une modification de l'article L. 311-3 (21°) du code de la sécurité sociale issue de l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 n° 2004-1579 du 19 décembre 2005 qui a abrogé cette référence à la notion d'activité principale. Les collaborateurs occasionnels du service public qui exercent une activité non salariée non agricole et qui en font la demande sont affilés et cotisent au régime des travailleurs indépendants sur l'ensemble des revenus perçus au titre de cette activité et de l'activité exercée pour le compte du service public au régime de sécurité sociale. 3. Information des organismes et déclaration des revenus : Le Service public employeur informe les caisses de non-salariés de la demande de rattachement des collaborateurs occasionnels et déclare aux dits organismes par l'envoi d'une copie de la demande de rattachement, avec la mention de l'identité de la personne morale concernée. Les rémunérations allouées au titre de la collaboration ou de la participation au service public doivent être signalées aux organismes de sécurité sociale des personnes mentionnées ci-dessus, au moins une fois par an et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle du versement. Ces collaborateurs occasionnels du service public doivent faire figurer dans la déclaration commune de revenus prévue à l'article R. 115-5 du code la sécurité sociale les sommes perçues. Ces sommes ajoutées aux revenus tirés de l'activité non salariée non agricole, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non salariés non agricoles ainsi qu'aux contributions, selon les règles en vigueur dans ces régimes. En ce qui concerne les collaborateurs occasionnels exerçant une profession libérale, les signalements de revenus doivent se faire auprès des caisses-pivot compétentes énumérées en annexe de la circulaire ministérielle du 21 juillet 2000 » ; que de cette circulaire ACCOSS opposable à l'URSSAF, il se déduit que si dans le cas précis de M. Y..., les services de l'Etat étaient bien responsables du versement des cotisations, aucune présomption de paiement n'est prévue ; qu'il résulte aussi de ce texte que les rémunérations allouées au titre de la collaboration ou de la participation au service public auraient dû être signalées à la caisse ; que tel n'a pas été le cas, M. Y... ayant à l'époque déclaré l'ensemble de ses revenus tirés de son activité libérale sans distinction aucune ; que dès lors on ne peut reprocher à l'URSSAF d'avoir soumis à cotisations l'ensemble de ces revenus ; que sur ce point, il ne saurait être retenu l'attestation comptable produite dans la mesure où d'une part elle est datée du 20 février 2015 pour des cotisations en litige de 2010 à 2012 et que d'autre part son caractère probant est contesté par la caisse ; que la déclaration de revenus sans autre précision rendait dues toutes les cotisations en découlant ; qu'en conséquence de quoi, l'action en répétition de l'indu engagée sur le fondement de l'article 1235 devenu l'article 1302 du code civil à l'encontre de l'URSSAF ne peut être reçue et les services de l'Etat étant impliqués dans la procédure suivie, l'Agent judiciaire de l'Etat n'a pas à être mis hors de cause (cf. arrêt, p. 2 à 5);
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE M. Y... a admis que l'Etat n'avait pas payé les cotisations ; qu'il n'y a pas eu double paiement ; que par ailleurs, à supposer que M. Y... puisse se prévaloir des textes qu'il invoque, n'a à tout le moins pas justifié du caractère accessoire de son activité d'expert (cf. jugement, p. 3) ;
1/ ALORS QUE ce qui a été payé indûment est sujet à restitution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y..., collaborateur occasionnel du service public de la justice s'est, à raison de cette activité acquitté de cotisations qui auraient dues être prises en charge par l'Etat, dont il demandait la restitution; qu'après avoir constaté le défaut de cause des paiements litigieux, la cour d'appel a considéré pour rejeter la demande de M. Y..., que « si les services de l'Etat étaient bien responsables du versement des cotisations, aucune présomption de paiement n'est prévue » ; qu'en subordonnant de la sorte le principe de la restitution à la preuve du paiement des cotisations par l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 1235 devenu l'article 1302 du code civil, ensemble l'article L. 311-3-21° du code de la sécurité sociale ;
2/ ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour établir le quantum de l'indu afférents aux cotisations des années 2010, 2011 et 2012 et le quantum de ses différentes sources de revenus, M. Y... avait produit aux débats une attestation de son expert-comptable qui permettait notamment de distinguer les cotisations dues au titre de l'activité libérale et les cotisations qui auraient dues être prises en charge par l'Etat dont il demandait la restitution (cf. pièce n° 21); qu'en rejetant la demande de M. Y... au motif que « le caractère probant de cette attestation était contesté par la caisse », sans trancher cette contestation conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables et à l'argumentation des parties, la cour d'appel a méconnu son office et violé les article 4 et 12 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que pour établir le quantum de l'indu afférents aux cotisations des années 2010, 2011 et 2012 et le quantum de ses différentes sources de revenus, M. Y... avait produit aux débats une attestation de son expert-comptable qui permettait notamment de distinguer les cotisations dues au titre de l'activité libérale et les cotisations qui auraient dues être prises en charge par l'Etat et dont la restitution était demandée (cf. pièce n° 21); qu'en rejetant la demande de M. Y..., au motif que cette attestation « ne pouvait être retenue dès lors qu'elle était datée du 20 février 2015 », la cour d'appel a méconnu qu'une attestation peut être rédigée par son auteur postérieurement aux faits auxquels il a assistés ou qu'il a constatés, en violation de l'article 202 du code de procédure civile ;
4/ ET ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'il résulte des « cotes de plaidoirie valant conclusions » de l'Urssaf, reprises à l'audience des débats, que cette institution s'était bornée à justifier sa contestation relative à l'attestation offerte en preuve par M. Y... par la circonstance « que la pièce 21 produite par M. Y... est contestée en ce qu'elle est en discordance au titre des années 2010 à 2013 avec les revenus déclarés fiscalement » ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office sans inviter les parties à s'expliquer, tiré du fait que l'attestation de l'expert-comptable « ne pouvait être retenue dès lors qu'elle était datée du 20 février 2015 », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre