Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00882 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVN2
AFFAIRE :
SDC DU [Adresse 4]
C/
S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER
S.N.C. LE SAINT CLAIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 21/06021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.D.C DU [Adresse 4]
Représenté par son Syndic, la Société de Gestion, SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le n°785 147 000, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 660 - Représentant : Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Rodolphe LOCTIN de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283, substitué par Me Richard BAZIN DE CAIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LARGIER GIRAUD IMMOBILIER
N° Siret : 381 079 375 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158 - Représentant : Me Laurence HERMAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
S.N.C. LE SAINT-CLAIRE
N° Siret : 754 093 953 (RCS Versailles)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Me Dan BISMUTH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0603 et Me Avraham-Laurent MARCIANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Largier-Giraud Immobilier est propriétaire de lots dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] et soumis au régime de la copropriété, qu'elle loue à la SNC le Saint-Claire qui y exploite une activité de bar-brasserie.
Par arrêt en date du 20 mai 2020, signifié le 3 juillet 2020, la Cour d'appel de Versailles a notamment :
Condamné solidairement la SNC le Saint-Claire et la SARL Largier-Giraud Immobilier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à :
payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) la somme de 1 320 euros au titre des tests des fumigènes,
déposer le carrelage posé sur le sol du palier d'accès aux caves et à la cuisine du lot n°2,
libérer de toute occupation le palier d'accès aux caves,
libérer la cave de tout objet déposé au-delà des limites de la cave du lot n°2 telles qu'elles résultent du plan du sous-sol de l'immeuble produit par le syndicat des copropriétaires,
déposer le cumulus fixé sur le mur du palier précité au-dessus de l'escalier d'accès aux caves,
déposer la canalisation qui part du lot n°2 au rez-de-chaussée qui traverse le plancher pour aller jusqu'à sa cave au sous-sol,
Condamné solidairement la SNC le Saint-Claire et la SARL Largier-Giraud Immobilier sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision et pour une durée de six mois, à maintenir la porte située dans la cour intérieure, donnant accès aux caves et à la cuisine du restaurant exploité, sauf pour accéder à la remise frigorifique dans la cour,
Assorti chacune des autres condamnations d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de six mois.
Statuant sur la demande de liquidation d'astreinte présentée par le syndicat des copropriétaires par assignation du 12 novembre 2021, le juge de l'exécution de Versailles par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2022 a :
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) de sa demande de liquidation de l'astreinte ;
Rejeté la demande de la SNC le Saint-Claire de prononcé d'amende civile ;
Rejeté la demande de la SARL Largier-Giraud Immobilier d'indemnisation pour procédure abusive ;
Rejeté la demande du Syndicat des Copropriétaires au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le Syndicat des Copropriétaires à payer à la SNC le Saint-Claire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le Syndicat des Copropriétaires à payer à la SARL Largier-Giraud Immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamné le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens ;
Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] agissant par son syndic en exercice a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
Infirmer le jugement [dont appel], sauf en ce qu'il rejette les demandes au titre de la procédure abusive et d'amende civile ;
Rejeter l'appel incident formé par la société Largier-Giraud Immobilier ;
Rejeter la demande d'amende civile présentée par le Saint-Claire ;
Statuant à nouveau :
Juger le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic la Société de Gestion, bien fondé en ses demandes ;
Juger que les sociétés Largier-Giraud Immobilier et le Saint-Claire n'ont pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mai 2020 dans les délais impartis ;
En conséquence :
Condamner solidairement les sociétés Largier-Giraud Immobilier et le Saint-Claire à lui payer la somme de 27 000 euros correspondant à l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 20 mai 2020 [150 euros X 30 jours X 6 mois];
Condamner solidairement les sociétés Largier-Giraud Immobilier et le Saint-Claire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Condamner solidairement les sociétés Largier-Giraud Immobilier et le Saint-Claire aux entiers dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Largier-Giraud Immobilier intimée, demande à la cour de :
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1240 du code civil,
Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en son appel,
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris,
l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SNC le Saint-Claire intimée, demande à la cour de :
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement visant la condamnation du syndicat des copropriétaires au profit de chacune des 2 autres parties à la somme de 2 000 euros ;
A titre subsidiaire :
Réduire la liquidation de l'astreinte à néant ou à défaut la réduire à un montant symbolique ;
En tout état de cause,
Prononcer à l'encontre du syndicat des copropriétaires le paiement d'une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
le condamner au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 octobre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
C'est ainsi que la demande de la SARL Largier-Giraud Immobilier tendant à ce que l'appel du syndicat des copropriétaires soit déclaré irrecevable n'est soutenue par aucun moyen.
Sur la liquidation de l'astreinte
L'arrêt ayant été signifié le 3 juillet 2020, les sociétés débitrices devaient exécuter leurs obligations avant le 3 août 2020 pour échapper à la liquidation de l'astreinte.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, indiqué que le syndicat des copropriétaires sans contester l'exécution des obligations assorties d'une astreinte demandait la liquidation de celle-ci à raison du retard dans l'exécution, relevé que la société le Saint-Claire faisant état de négociations en cours avait exécuté l'obligation de dépose du carrelage le 8 juillet 2021 jour même de la réponse selon laquelle les copropriétaires souhaitaient une exécution stricte de l'arrêt, le premier juge a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte sans statuer sur le retard invoqué par le demandeur, ni motiver sa décision sur l'existence d'une cause étrangère permettant d'exonérer en l'occurrence totalement les débitrices de la liquidation de l'astreinte.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L131-4 précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Par ailleurs, la circonstance que l'obligation ait été exécutée au jour où statue le juge de l'exécution, n'est pas un obstacle à la liquidation de l'astreinte.
Par conséquent, dès lors qu'il est acquis que les obligations ou certaines d'entre elles n'ont pas été exécutées avant le 3 août 2020, le juge ne peut modérer le taux de l'astreinte sans relever les difficultés d'exécution de la partie débitrice, ni décider de sa suppression en tout ou partie sans la démonstration d'une cause étrangère.
Les sociétés le Saint-Claire et Largier-Giraud Immobilier invoquent leur bonne foi en faisant valoir qu'il leur a fallu agir en pleine période de restrictions sanitaires due à l'épidémie de covid-19, qu'elles ont dès le prononcé de l'arrêt et sans attendre sa signification provoqué une réunion avec le syndic de la copropriété qui s'est tenue le 25 juin 2020 pour que les parties s'accordent sur l'exécution des travaux, lesquels ont été exécutés dans les semaines qui ont suivi, à l'exception de la dépose du carrelage dans les parties communes, pour laquelle il avait été convenu que cette obligation resterait en suspens le temps d'avoir un retour du syndic. Elles en déduisent que le syndicat des copropriétaires est de parfaite mauvaise foi lorsqu'il leur reproche un retard dans l'exécution qui lui est directement imputable, le syndic ayant répondu le 8 juillet 2021 que le syndicat des copropriétaires ne s'était pas prononcé sur ce point.
Dans ces écritures, le syndicat des copropriétaires dément avoir autorisé un différé sur la dépose du carrelage, et fait valoir qu'il n'est pas démontré l'exécution des autres obligations avant le 8 juillet 2021.
Il sera cependant relevé qu'alors qu'aux termes du titre exécutoire l'astreinte assortit chacune des obligations mentionnées dans l'arrêt du 20 mai 2020, le syndicat des copropriétaires ne chiffre sa demande qu'à hauteur de 27 000 euros ce qui sur six mois, ne sanctionne que l'inexécution d'une seule d'entre elle. Et la discussion des parties ne porte que sur le retard d'exécution de la dépose du carrelage dans les parties communes que les débiteurs ne nient pas, puisqu'ils disent être restés dans l'attente de la décision de la copropriété sur la question de la réalisation de ce poste de travaux.
Il ressort des termes de la réponse apportée le 8 juillet 2021 par le conseil du syndicat des copropriétaires à l'interrogation de la SNC le Saint-Claire du 5 juillet 2021, la démonstration de ce que cette société avait bien sollicité le syndic sur l'éventuel maintien des aménagements des parties commune. Cependant aucune explication n'est donnée sur les raisons pour lesquelles, alors que la réunion entre les parties relative à l'organisation des travaux se serait tenue le 25 juin 2020, ce qui au demeurant ne résulte que de ses propres affirmations, ce n'est que le 5 juillet 2021, que cette société s'est inquiétée du sort réservé à la dépose du carrelage dans les parties communes qui n'avait pas été exécutée.
Si l'attente d'une réponse du syndicat des copropriétaires sur ce point peut constituer dans une certaine mesure une difficulté d'exécution expliquant pour partie le retard d'exécution de cette obligation, il ne saurait en être tiré la démonstration d'une cause étrangère susceptible d'entraîner la suppression de l'astreinte.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Pour tenir compte des conditions de mise en 'uvre de l'arrêt du 20 mai 2020, du fait que bien qu'avec retard les obligations ont finalement toutes été exécutées, dans un contexte de passivité du syndic de la copropriété dont le dossier de plaidoirie ne renferme que les pièces du litige antérieur au prononcé de l'arrêt du 20 mai 2020, mais aucune justification de ce qu'il aurait été dans l'expectative de l'exécution litigieuse, la SNC le Saint-Claire et la SARL Largier-Giraud Immobilier seront condamnées, solidairement selon les termes de l'arrêt, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 8 000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles
Compte tenu de la solution du litige, aucun abus ne peut être reproché à la copropriété. A ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts à ce titre et d'amende civile.
La SNC le Saint-Claire et la SARL Largier-Giraud Immobilier supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera supportée par les intimés à raison de 1000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] de sa demande de liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SNC le Saint-Claire et la SARL Largier-Giraud Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] en la personne de son syndic en exercice la somme de 8 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte assortissant l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 mai 2020 ;
Condamne la SNC le Saint-Claire à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] agissant par sn syndic en exercice, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Largier-Giraud Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] agissant par son syndic en exercice, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SNC le Saint-Claire et la SARL Largier-Giraud Immobilier aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,