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Cour de cassation, 19 février 2019. 18-81.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-81.096

Date de décision :

19 février 2019

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Texte intégral

N° V 18-81.096 F-D N° 5 FAR 19 FÉVRIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. W... F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 16 janvier 2018 qui, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et à l'interdiction définitive du territoire national ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 421-1, 421-2-1, 421-6 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. F... coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et l'ayant condamné pénalement ; " aux motifs que la cour considère que ce sont par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. F... dans les liens de la prévention étant précisé que : - la documentation retrouvée dans ses téléphones ou résultant de l'exploitation des documents contenus dans son ordinateur et dont il n'a pas contesté la teneur démontrent son adhésion aux valeurs de l'Etat islamique et sa volonté de s'intégrer à cette organisation notamment en lui ayant prêté allégeance ; - l'organisation Etat islamique a été reconnue comme une organisation terroriste par l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de l'Europe et les autorités française ; - cette organisation a revendiqué de multiples actes susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de l'article 421-1 du code pénal ; - plusieurs éléments montrent qu'au-delà de l'adhésion à l'organisation Etat islamique, M. F... se préparait, ainsi que cela lui avait été demandé, à commettre ou à faire commettre des actions au nom de l'organisation comme : - se rendre lui-même en Syrie, ainsi qu'a témoigné un de ses amis, ou en Tchétchénie aux côtés d'organisations terroristes ; - faciliter le départ de certains par le conseil de sites informatiques ; - l'observation de véhicules de police pouvant faire l'objet d'attaques ; - se renseigner sur des lunettes de visée ; que M. F... reconnaît, même s'il cherche parfois à en minimiser la portée, les faits qui lui sont reprochés ; qu'elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; "alors que l'infraction de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme suppose que soit rapportée la preuve de ce qu'un acte de terrorisme était en préparation, préparation caractérisée par un ou plusieurs actes matériels ; qu'en constatant que le prévenu avait manifesté la volonté d'adhérer à l'organisation Etat islamique et se préparait à partir en Syrie, à effectuer diverses observations et à se renseigner, la cour d'appel n'a absolument pas établi que le prévenu ait commis un ou plusieurs actes préparatoires d'actes de terrorisme et n'a pas davantage recherché si de tels actes étaient en préparation durant la période de la prévention et si M. F... avait en quoi que ce soit matériellement contribué à leur préparation, méconnaissant ainsi l'article 421-2-1 du code pénal et les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à l'issue de l'instruction le concernant, M. F... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé ; qu'ayant été déclaré coupable de ces faits par les premiers juges, l'intéressé a relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce, qu'outre de nombreuses photographies et enregistrements vidéos liés à l'organisation terroriste se disant "état islamique", ainsi qu'au jihad armé, révélés par l'exploitation des matériels informatiques et de communication de l'intéressé, ces derniers ont mis en évidence la photographie d'une lunette de visée, téléchargée quelques jours avant l'interpellation de M. F..., de même que son intérêt pour une ancienne caserne devenue un établissement d'enseignement universitaire désigné par le prévenu à un tiers comme une cible potentielle de l'organisation terroriste susvisée ; que les juges relèvent l'enregistrement de deux vidéos réalisées par l'intéressé, dans lesquels ce dernier, d'une part, se mettant en scène, prête allégeance à T... L... , le chef de l'organisation terroriste précitée, tout en menaçant de tuer des "mécréants", d'autre part, filme un convoi de police, tout en tenant à un tiers des propos appelant au meurtre de ces fonctionnaires, étant précisé que cette seconde vidéo a été ultérieurement diffusée sur un site dédié à ce type de propagande ; qu'ils ajoutent que l'organisation en cause a procédé tant à des appels à la réalisation d'actions terroristes, y compris en incitant, plus spécifiquement, au meurtre des ressortissants français, qu'à la mise en oeuvre directe de telles opérations, perpétrées notamment en Europe, au premier chef en France, soit des infractions terroristes réalisées ou inspirées par cette entité, qui a, pendant la durée de la prévention, revendiqué de multiples actes susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de l'article 421-1 du code pénal ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, d'une part, n'avait pas, pour caractériser l'infraction d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, l'obligation de démontrer la participation du prévenu à la préparation ou à la réalisation de certaines infractions spécifiques dès lors que le délit d'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante des crimes ou délits qu'elle a pour objet de préparer ou de commettre, d'autre part a relevé, pendant la période de la prévention, l'existence de nombreuses actions terroristes directement commises par l'organisation se disant "état islamique", ou inspirées par les appels lancés par cette entité, dont le caractère terroriste n'est pas contesté, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la peine de six années d'emprisonnement ; y ajoutant, dit que cette peine sera assortie d'une période de sûreté des deux tiers ; "aux motifs que la cour confirmera en répression considérant en effet que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que M. F... a intégré une organisation terroriste particulièrement active et dangereuse ; que la publication en des temps très rapprochés de la vidéo d'allégeance à l'Etat islamique et d'une vidéo visant des services de police peut signifier, en l'absence d'intervention des services spécialisés, un passage à l'acte imminent ; que s'il est indéniable que M. F... a subi, dans son enfance, un traumatisme extrêmement grave, les experts qui l'ont examiné n'ont pas noté de pathologie mentale même s'il est relevé qu'il souffre d'un syndrome post traumatique ; que cet état psychologique ne saurait diminuer la responsabilité de M. F... et la gravité intrinsèque des faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient également de prendre en considération le comportement de M. F... en détention démontrant qu'il ne semble pas avoir évolué puisqu'il a, en utilisant un téléphone portable illégalement pris contact avec un individu connu des services de renseignement et a sollicité de partager sa cellule avec un détenu auquel il est reproché des faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ; que la cour constate que les dispositions des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne trouvent pas application en l'espèce ; que la cour assortira la peine d'une période de sûreté des deux tiers par application des dispositions de l'article 132-23 du code pénal ; que la cour ordonnera le maintien en détention de M. F... afin d'assurer l'effectivité de la peine ; "alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. F... une peine de six années d'emprisonnement ferme, sans préciser de façon concrète en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate et en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner M. F... à six ans d'emprisonnement et à une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, l'arrêt, après avoir repris le parcours du prévenu depuis son enfance, son arrivée en France, sa scolarité, ses activités professionnelles, sa vie familiale, ainsi que les éléments issus de l'expertise psychologique et de l'enquête de personnalité, de même que ses antécédents, énonce que la gravité des faits établis à l'encontre de l'intéressé résulte de ce que ce dernier a intégré une organisation terroriste particulièrement active et dangereuse et que la publication en des temps très rapprochés de deux vidéos, l'une manifestant l'allégeance de l'intéressé à ladite organisation, l'autre visant des services de police, peut signifier, en l'absence d'intervention des services spécialisés, un passage à l'acte imminent ; que les juges relèvent que l'état psychologique du prévenu ne saurait diminuer la responsabilité de ce dernier, ni atténuer la gravité intrinsèque desdits faits ; qu'ils ajoutent que le comportement de M. F... en détention tend à confirmer la permanence de son engagement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30, 131-30-1, 131-30-2, 421-1, 421-2-1, 421-3, 421-5 du code pénal, 706-16 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. F... la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que la cour confirmera l'interdiction définitive du territoire français prononcée considérant en l'espèce que cette peine ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit du respect de la vie privée et familiale de M. F... et n'est pas contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et à la Convention internationale des droits de l'enfant eu égard au fait qu'il est poursuivi pour des faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ; qu'ainsi la gravité des faits sanctionnés rend l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit nécessaire à la défense de l'ordre public, de la sécurité publique, à la prévention des infractions pénales ; que la gravité de ces faits ainsi que le fait que M. F... a trahi la confiance que la France, pays d'accueil, avait placé en lui en lui accordant le statut de réfugié politique, statut qui n'exclut d'ailleurs pas le prononcé d'une telle interdiction, justifie son prononcé et ce d'autant que le parcours de M. F... en détention ne démontre pas d'évolution dans ses convictions ou dans sa volonté d'insertion ; "1°) alors qu'il résulte de la combinaison des articles 131-30 et 131-30-1 du code pénal que le juge pénal ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire français à l'égard d'un condamné étranger, père d'un enfant mineur résidant en France, que par une décision spécialement motivée au regard tant de la gravité de l'infraction que de la situation personnelle et familiale de l'étranger ; qu'en l'espèce, M. F... a fait valoir devant la cour les circonstances particulières visées à l'article 131-30-1 du code pénal puisque l'arrêt relève qu'au moment de son interpellation, M. F... était marié et père d'un enfant de 2 ans et demi, qu'il a souligné que toute sa famille est en France et que sa mère est gravement malade, que par ailleurs il vit régulièrement en France depuis plus de dix ans et a le statut de réfugié politique ; qu'en ne motivant pas spécialement sa décision au regard de la situation personnelle et familiale de M. F..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire français sans que prévenu, présent ou représenté à l'audience, n'ait été invité à faire valoir ses observations sur sa situation personnelle, au regard des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner le demandeur à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le prévenu a été poursuivi pour des faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste d'une particulière gravité justifiant, pour la défense de l'ordre public et de la sécurité publique, ainsi qu'afin d'éviter le renouvellement de l'infraction, l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale de M. F..., sans constituer une atteinte disproportionnée audit droit ; que les juges énoncent que, par son action, l'intéressé a trahi la confiance que la France, pays d'accueil, avait placée en lui par l'octroi du statut de réfugié politique ; qu'ils ajoutent que le parcours de ce dernier en détention ne démontre pas d'évolution dans ses convictions ou dans sa volonté d'insertion ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, conformément aux exigences résultant de l'article 131-30-1 du code pénal, a pris en compte la gravité de l'infraction et la situation personnelle et familiale de l'intéressé, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, dès lors que l'arrêt a répondu aux observations de M. F... en relevant que le statut de réfugié politique qui lui avait été accordé n'excluait pas le prononcé d'une interdiction du territoire français, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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