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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-83.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-83.863

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 19 mars 1998, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à une amende de 20 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation du prévenu ; "aux motifs qu' "aux termes de la citation, la prévention, intégralement retenue par le tribunal, visait l'infraction commise à Toulouse, du mois d'octobre 1995 au mois de janvier 1996, en qualité d'employeur, souscrit des contrats de travail à durée déterminée qui avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise (article L. 122-1 et L. 152-1-4 du Code du travail) ; (...) que l'article L. 122-1 fait ainsi directement référence à l'article L. 122-1-1 : qu'au surplus, ce qui est exactement reproché à Jean-Michel X... c'est d'avoir, dans les termes de l'article L. 122-1, pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et hors les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 ; en conséquence, que l'infraction poursuivie est exactement qualifiée par la citation qui ne contient et n'avait à contenir que le visa de l'article L. 122-1 et que le grief n'est pas fondé ; sur le fond, que les contrats à durée déterminée examinés par l'inspecteur du travail sont motivés par l'entreprise aux visas de l'article L. 122-1-1-1 et 3 " et que l'usage constant permettant le recours à des contrats à durée déterminée dans la profession ne peut être invoqué en présence de recours à de tels contrats pour plusieurs emplois "à longueur d'année" ; "alors qu'en vertu des articles 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué qu'il était reproché au prévenu par l'inspection du travail d'avoir, sur une période de trois mois, conclu des contrats en violation de l'article L. 122-1-1-3 du Code du travail ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a retenu que la citation n'avait pas à viser ce texte, au regard duquel la culpabilité du prévenu devait s'apprécier et a retenu le recours à "longueur d'année" à des contrats à durée déterminée, bien que la citation ait seulement visé le recours à de tels contrats durant une période de trois mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance, les juges du second degré retiennent que l'article L. 122-1 du Code du travail qui est visé dans la citation fait directement référence à l'article L. 122-1-1 ; qu'en conséquence, l'infraction poursuivie est exactement qualifiée par la citation qui ne contient et n'avait à contenir que le visa de l'article L. 122-1 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi et n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail, D. 1 de la Convention collective des ouvriers de la presse régionale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation du travail ; "aux motifs que, "en ce qui concerne le seul cas en discussion, celui de l'article L. 122-1-1-3 , qu'il est constant qu'aux termes de l'article D. 121-2 du Code du travail, l'information fait partie des secteurs d'activité visés au 3 ci-dessus de l'article L. 122-1-1 ; que cette appartenance ne suffit pas à justifier le recours aux contrats à durée déterminée ; (...) que l'article D. 1 de la Convention collective des ouvriers de la presse régionale versée aux débats et visée par les conclusions du prévenu stipule, pour ce qui concerne l'objet du litige, que "l'entreprise pourra faire appel à du personnel (technique) en coup de main, notamment en période de congés ; ce personnel devra être qualifié et être choisi en priorité parmi la main-d'oeuvre locale" ; que les termes de cette Convention collective ne permettent pas de considérer qu'il existerait un "usage constant" au sens où il est ici constaté à longueur d'année et pour plusieurs employés ; (...) que ni l'employeur, ni les syndicats les plus représentatifs ne peuvent s'affranchir des dispositions légales hors les cas où celles-ci le leur permettent, ce qui n'est pas en l'espèce" ; "alors qu'en vertu de l'article L. 122-1-1-3 du Code du travail, il peut être défini par décret ou par Convention collective, les emplois et secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, selon les articles D. 121-3 du Code du travail et D. 1 de la Convention collective de la presse régionale, le secteur de l'information est de ceux dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en refusant à la Convention collective le droit de définir ces emplois, et en reprochant à l'employeur le nombre de ces contrats, instaurant par là une limite non prévue par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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