Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-43.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.270
Date de décision :
12 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant 26, route nationale à Coulombiers (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Société coopérative des producteurs de viande de la Vienne, dont le siège social est ..., Saint-Julien-l'Ars (Vienne), prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Louis X..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 avril 1991), que M. Z... a été engagé, à compter du 1er décembre 1980, en qualité de responsable commercial, par la Société coopérative des producteurs de viande de la Vienne, dite Vienne-Viande ; que, licencié pour motif économique le 29 novembre 1989, il a contesté le montant des indemnités qui lui avaient été versées en application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail-viande, et prétendu qu'elles devaient être calculées conformément aux dispositions de l'accord paritaire national (APN) des directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives et SICA ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture fondées sur l'APN, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les conventions écrites faisant référence, pour le calcul de sa rémunération, à l'APN des directeurs, directeurs-adjoint et sous-directeurs de coopératives agricoles et SICA, avaient apparemment fait l'objet d'une approbation au moins tacite de la part du conseil d'administration de la coopérative dont il était le salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen susceptible de faire apparaître que ledit accord paritaire lui était, dès lors, applicable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que le contrat de travail se bornait à prévoir que le salaire de M. Z... serait "exprimé en points de l'APN", sans faire bénéficier l'intéressé, responsable commercial, des autres dispositions de l'APN, applicables aux seuls directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique