Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
22 Novembre 2024
N° RG 18/08991 - N° Portalis DB3U-W-B7C-KWVJ
Code NAC : 35Z
[I] [U]
C/
[N] [J] veuve [P], en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de [O] [P], [B] [P], et [S] [P]
[X] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Vice-Présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 Septembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
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DEMANDEUR
Monsieur [I], [F], [D] [U] , né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] agissant en son nom personnel, en sa qualité de conjoint survivant et ès qualités de représentant légal de :
- Monsieur [O], [W] [P], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 14]
- Madame [B], [K] [P], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 14]
- Madame [S] [A] [P], née le [Date naissance 11]2011 à [Localité 14]
Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
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MOTIFS
La SCI DU [Adresse 3] à [Localité 13] (92) a pour objet la gestion de biens et droits immobiliers, leur administration, leur acquisition et leur mise en valeur, ainsi que les opérations se rattachant à cet objet.
Elle a été constituée le 1er avril 1999 entre monsieur [Z] [P], monsieur [I] [U] et monsieur [D] [U].
Suivant acte de cession de créance en compte courant d’associé du 7 octobre 2015, il a été convenu entre monsieur [I] [U] et monsieur [P] que la somme figurant sur son compte courant d’associé à savoir 80.826 euros serait cédée à monsieur [P] moyennant notamment un premier versement de 20.000 euros dans un délai de trente jours puis un versement dans un délai maximal de trois ans selon les disponibilités du cessionnaire.
Suivant acte de cession du 1er novembre 2015, monsieur [I] [U] a cédé à monsieur [Z] [P] 30 % des parts sociales de la SCI DU [Adresse 3] le 1er novembre 2015 pour un montant de 180.000 euros. Il était prévu un règlement comptant de 30.000 euros et un remboursement du solde de 150.000 euros par versement de 75 mensualités de 2.000 euros le 1er de chaque mois.
Monsieur [Z] [P] a réglé les sommes dont il était redevable jusqu’à son décès survenu le [Date décès 8] 2017, laissant comme héritiers ayant accepté sa succession madame [N] [J], son épouse, et leurs quatre enfants : [X] [P] né le [Date naissance 4] 2000, [O] [P] né le [Date naissance 7] 2004, [B] [P] née le [Date naissance 9] 2006 et [S] [P] née le [Date naissance 11] 2011.
Par courrier du 9 février 2017, monsieur [I] [U] a rappelé à madame [J] les termes de l’acte de cession.
Deux commandements de payer en date du 15 mars 2017 et du 14 mars 2018 ont été délivrés aux consorts [J]-[P].
A la suite de différentes cessions de parts sociales et du décès de monsieur [Z] [P], le capital social de la SCI DU [Adresse 3] est réparti comme suit depuis le 3 février 2018 :
- succession de monsieur [Z] [P] : 15.300 parts sociales numérotées de 1 à 4.500 et de 7.201 à 15.300
- madame [N] [J] veuve [P] : 2.700 parts sociales numérotées de 4.501 à 7.200.
Monsieur [I] [U] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 3 février 2018.
Par acte introductif d’instance du 2 novembre 2018, monsieur [U] a assigné les consorts [J]-[P] devant le présent tribunal.
Les sommes de 2.000 euros et 28.000 euros ont été versées à monsieur [U] respectivement en juillet 2018 et décembre 2019.
Les consorts [J]-[P] ont fait sommation à monsieur [U] de produire l’original de l’acte de cession du 7 octobre 2015 et ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux termes duquel ils contestaient la signature de monsieur [Z] [P] sur l’acte de cession et sollicitaient une expertise graphologique.
Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique, désigné monsieur [L] [Y] en qualité d’expert et enjoint monsieur [U] de communiquer à l’expert l’original de l’acte de cession de compte courant du 7 octobre 2015.
L’expert a déposé son rapport le 19 août 2021.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, monsieur [U] demande, au visa de l’article 1104 du code civil de :
- « DEBOUTER les consorts [J]-[P] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions,
- ENTERINER le rapport d’expertise de Monsieur [L] [Y],
- CONDAMNER les consorts [J]-[P] à lui verser les sommes suivantes :
* Créance principale : 82.500€.
* Dommages-intérêts résistance abusive et injustifiée : 10.000 €.
* Dommages-intérêts pour préjudice financier : 10.000 €
* Dommages-intérêts pour préjudice moral : 2.500 €
* Article 700 CPC : 5.000,00 €
- DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2017 soit un mois après la signification du commandement de payer
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER les consorts [J]-[P] en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la Me PIBAULT dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Dans leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, les consorts [J]-[P] formulent les demandes suivantes :
- « Juger Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P], Monsieur [X], [C] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Monsieur [O], [W] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [B], [K] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [S] [A] [P] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence,
Concernant le contrat de cession de compte courant d’associés
- Juger que Monsieur [D] [U] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un compte courant d’associés à hauteur de 80.500 euros
- Juger que Monsieur [D] [U] ne rapporte pas la preuve de la réalisation effective de la cession de compte courant
- Juger que Monsieur [D] [U] ne rapporte pas la preuve du transfert de son compte courant dans le patrimoine de Monsieur [Z] [P]
En conséquence,
- Le débouter à ce titre
Concernant le contrat de cession de parts sociales
- Dire qu’il n’y a pas eu de rupture de règlements
- Constater le défaut d’exigibilité de la dette de la succession
En conséquence,
- Débouter Monsieur [D] [U] de sa demande de condamnations
En tout état de cause,
- Juger que Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P], Monsieur [X], [C] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Monsieur [O], [W] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [B], [K] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [S] [A] [P] ont apuré leur dette liée au contrat de cession de parts sociales.
A titre subsidiaire,
Concernant le contrat de cession de compte courant d’associés
- Fixer à 146.000 euros la somme versée par Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P], Monsieur [X], [C] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Monsieur [O], [W] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [B], [K] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [S] [A] [P] en remboursement du contrat de cession de compte courant d’associés
- Accorder à Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P], Monsieur [X], [C] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Monsieur [O], [W] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [B], [K] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [S] [A] [P] les plus larges délais de paiement à hauteur de 2.000 euros par mois pendant 23 mois, le solde au 24 ème mois.
- Débouter Monsieur [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice moral et au titre de l’article 700 du CPC
Reconventionnellement
- Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P], Monsieur [X], [C] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Monsieur [O], [W] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [B], [K] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [S] [A] [P] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P], Monsieur [X], [C] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Monsieur [O], [W] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [B], [K] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [S] [A] [P] la somme de 8.000 euros pour procédure abusive
- Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P], Monsieur [X], [C] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Monsieur [O], [W] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [B], [K] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [S] [A] [P] recevables la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Juger que les frais d’expertise seront supportés par moitié entre Monsieur [U] d’une part et Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P], Monsieur [X], [C] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Monsieur [O], [W] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [B], [K] [P], Madame [N] [H] [E] [J] veuve [P] en qualité de représentant légal de Mademoiselle [S] [A] [P] d’autre part.
- Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes en condamnation de monsieur [U] à l’égard des consorts [J]-[P]
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la cession de parts sociales
Il est constant et non contesté que monsieur [Z] [P] avait acquis les parts sociales de monsieur [U] par acte en date du 1er novembre 2015 moyennant la somme de 180.000 euros remboursable selon les modalités suivantes :
Un paiement comptant de 30.000 euros,Remboursement du crédit vendeur de 150.000 euros par versement de mensualités de 2.000 euros le 1er de chaque mois à compter du 1er décembre 2015.Monsieur [U] verse aux débats un décompte qu’il a lui-même établi selon lequel il a reçu au total 60.000 euros au titre du remboursement du contrat de cession de parts sociales.
Il ajoute que les consorts [J]-[P] lui doivent encore 2.000 euros puisque :
Le solde était de 126.000 euros à la date du décès de monsieur [Z] [P],La dernière mensualité réglée par monsieur [Z] [P] date de janvier 2017,Les consorts [J]-[P] ont versé une mensualité en juillet 2018 et 14 autres en décembre 2019 (2000+28.000),Les consorts [J]-[P] ont effectué un règlement de 14.500 euros le 25 juillet 2023 et 7.500 euros en octobre 2023.D’où la méthode de calcul suivante : 126.000 euros au décès + 2.000 + 28.000 + 14.500 + 7.500 = 178.000.
Les défendeurs soutiennent que le total des versements effectués s’élevait à 128.000 euros et non 126.000 euros au moment du décès de monsieur [Z] [P] de sorte qu’ils ont intégralement apuré cette dette.
S’ils soulignent à juste titre que le demandeur se contente de produire un tableau rédigé par lui alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, il n’en demeure pas moins qu’ils ne prouvent pas non plus qu’au moment du décès de monsieur [Z] [P], monsieur [U] avait reçu la somme totale de 128.000 euros au lieu de 126.000 euros.
Dans ces conditions, il convient de s’appuyer sur le décompte du demandeur et de condamner les consorts [J]-[P] à verser à monsieur [U] la somme de 2.000 euros au titre de la cession de parts sociales augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2017.
Sur la cession de créance en compte courant d’associé
Les consorts [J]-[P] font valoir, à titre principal, que :
Madame [J] ignorait l’existence de cet acte et s’étonne de ce qu’il n’ait pas été enregistré auprès des impôts,Il n’existe pas d’éléments probants permettant de justifier la réalité de la somme réclamée à savoir 80.500 euros,Il n’est pas démontré que la somme de 80.500 euros est entrée dans le patrimoine de monsieur [Z] [P] autrement que de manière fictive soit « sur papier ».
A titre subsidiaire, ils exposent qu’aucun commandement de payer relatif à cette créance n’a été délivré et que la somme restant due n’est donc pas exigible, ce à quoi monsieur [U] rétorque qu’à la date de délivrance des commandements de payer concernant la cession des parts sociales soit les 15 mars 2017 et 14 mars 2018, les versements concernant la cession de compte courant avaient été honorés.
Sur ce, il est acquis aux débats que l’expert a conclu que la signature sur l’acte de cession de compte courant d’associé était bien celle de monsieur [Z] [P] et qu’elle datait d’octobre 2015.
Sur la justification du montant réclamé, monsieur [U] indique que le montant figurant sur le compte courant de chaque associé figure dans les annexes du compte-rendu d’assemblée générale à laquelle il a participé le 6 octobre 2015 et qui est édité en autant d’exemplaires que d’associés.
Toutefois, ce manque de rigueur dans l’administration de la preuve en demande ne saurait suffire à écarter le principe de force obligatoire des contrats de sorte qu’il convient de condamner les consorts [J]-[P] à payer à monsieur [U] la somme de 80.500 euros au titre de la cession de compte courant d’associé avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les demandes principales en paiement de monsieur [U] ayant été accueillies, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes des consorts [J]-[P] concernant l’engagement d’une procédure abusive et la réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande de délais de paiement des consorts [J]-[P]
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, les défendeurs ne perçoivent pas de revenus à l’exception de madame [J] qui a ses quatre enfants à charge et dont le revenu fiscal de référence est de 74.488 euros au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2022. Ils font valoir que le fils aîné, [X], est en apprentissage et perçoit environ 1.100 euros par mois et que des travaux sont à prévoir concernant les immeubles dont est propriétaire la SCI.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser les consorts [J]-[P] à apurer leur dette selon les modalités ci-après fixées dans le dispositif du présent jugement, sur une période qui ne saura être supérieure à 24 mois en application des dispositions susvisées.
Sur les demandes en réparation de monsieur [U]
Sur la résistance abusiveEn application constante des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et devoirs n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l'autre partie.
Cette demande n’étant pas suffisamment étayée, la cohérence commande de la rejeter.
Sur le préjudice financier
Monsieur [U] affirme avoir été contraint de souscrire plusieurs emprunts afin de financer les travaux de son habitation mais n’en justifie pas.
Il sera donc débouté de sa demande en réparation du préjudice financier.
Sur le préjudice moral
Cette demande n’étant pas du tout développée ni dans son principe ni dans son quantum, la cohérence commande de la rejeter.
Sur les mesures relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner les consorts [J]-[P] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Pibault, avocat au barreau du Val-d’Oise conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu de la singularité du contexte dans lequel le litige s’inscrit, chaque partie supportera la charge de ses dépens irrépétibles.
Enfin, vu l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE madame [N] [J], monsieur [X] [P], monsieur [O] [P], madame [B] [P] et madame [S] [P] à verser à monsieur [I] [U] la somme de 2.000 euros au titre de la cession de parts sociales dans la SCI DU [Adresse 3] à [Localité 13] (92) du 1er novembre 2015 entre monsieur [Z] [P] et monsieur [I] [U] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2017 ;
CONDAMNE madame [N] [J], monsieur [X] [P], monsieur [O] [P], madame [B] [P] et madame [S] [P] à verser à monsieur [I] [U] la somme de 80.500 euros au titre de la cession de compte courant d’associé du 7 octobre 2015 conclue entre monsieur [Z] [P] et monsieur [I] [U] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE madame [N] [J], monsieur [X] [P], monsieur [O] [P], madame [B] [P] et madame [S] [P] à se libérer de leur dette au moyen de 24 versements qui seront effectués comme suit:
23 versements mensuels de 2 000 euros dont le premier sera exigible dans délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;le solde à la 24ème mensualité ;
DIT qu'à défaut d'une seule mensualité à sa date, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE monsieur [I] [U] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE monsieur [I] [U] de sa demande en réparation du préjudice moral et financier ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en réparation du préjudice moral de madame [N] [J], monsieur [X] [P], monsieur [O] [P], madame [B] [P] et madame [S] [P] ainsi que sur leur demande au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [N] [J], monsieur [X] [P], monsieur [O] [P], madame [B] [P] et madame [S] [P] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à Pontoise le 22 novembre 2024, et signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Camille LEAUTIER