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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/10717

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10717

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 24/10717 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OR5 N° MINUTE : DÉSISTEMENT [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à : Maître Jean-Rémi COGNARD #E2327 Maître [U] [K] #D1052 ORDONNANCE rendue le 02 juillet 2025 DEMANDERESSE Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY 3/5, rue Jean-de-Montaigu 91460 MARCOUSSIS représentée par Maître Jean-Rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2327 DÉFENDERESSE S.A.R.L. OPALTEX 21, avenue du Docteur Heckel 13006 MARSEILLE représentée par Maître Vanessa PINHEIRO de l’EURL VANESSA PINHEIRO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1052, et Maître Stéphanie SIOËN-GALLINA, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant Décision du 02 juillet 2025 3ème chambre - 3ème section N° RG 24/10717 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OR5 Nous Anne BOUTRON, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Stanleen JABOL, greffière, Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 27 août 2024 par l’Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY ; PROCÉDURE L’Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY a fait assigner la S.A.R.L. OPALTEX devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque par acte de commissaire de justice du 27 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024 à l’issue de laquelle le juge de la mise en état a été saisi de son instruction. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, l’Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY a déclaré se désister de l’instance et l’action à l’encontre de la S.A.R.L. OPALTEX. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, la S.A.R.L. OPALTEX, qui n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, a déclaré accepter ce désistement d’instance et d’action et demandé de donner acte que chaque partie conservera à sa charge les frais de l’instance. MOTIFS Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de l’Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY, ainsi que celui de la S.A.R.L. OPALTEX, et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l’accord intervenu. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Constate le désistement d’instance et d’action de l’Association FEDERATION FRANCAISE DE RUBGY ; Constate l’acceptation de ce désistement par la S.A.R.L. OPALTEX; Déclare parfait ce désistement ; Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°24/10717 et le dessaisissement de la juridiction ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. La greffière La juge de la mise en état Stanleen JABOL Anne BOUTRON

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