Texte intégral
MINUTE : 27/2023
DU 22 JUIN 2023
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REFERE N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFKY
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RG : 42/2022
Référés
S.A.S.U. LP AUTO
c/
[G] [Z]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 25 Mai 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires,
ONT COMPARU :
S.A.S.U. LP AUTO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, substituant maître GUICHARD, avocat au barreau de LYON,
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [G] [Z], demandeur de la remise au rôle
né le 21 Décembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 25 Mai 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 22 Juin 2023, assisté de Monsieur Ali Adjal , Greffier , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Épinal a notamment ordonné à la société LP Auto de retirer de l'avis publié sur le site Google toute mention ou référence relative aux nom, prénom et adresse de Monsieur [G] [Z], et ce sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours, condamné la société LP Auto à verser à Monsieur [G] [Z] une somme de 1500 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ainsi qu'une somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 mars 2022, la société LP Auto a relevé appel de cette ordonnance.
Par assignation du 4 octobre 2022, la société LP Auto a fait citer Monsieur [G] [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision et obtenir la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures en réponse en date du 18 octobre 2022, Monsieur [G] [Z] a conclu au rejet de toutes les demandes et prétentions présentées par la société LP Auto et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A la suite de plusieurs renvois, les parties nous ont fait connaître que des pourparlers étaient en cours et ont sollicité le retrait du rôle des référés de la procédure les opposant.
Le retrait du rôle a été ordonné par décision du 2 février 2023.
Selon écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société LP Auto a indiqué se désister d'instance et d'action de la procédure de référé et proposé de prendre en charge les dépens de l'instance.
Par courrier du 21 avril 2023, Monsieur [G] [Z] a sollicité la remise au rôle de l'affaire en précisant que les pourparlers engagés entre les parties n'avaient pas abouti à un accord.
Par conclusions du 19 mai 2023, la société LP Auto a demandé que cette demande de remise au rôle soit déclarée irrecevable et réclamé la condamnation de Monsieur [G] [Z] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 25 mai 2023, Monsieur [G] [Z] a maintenu sa demande de remise au rôle et sollicité la condamnation de la société LP Auto au paiement des dépens et d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est constant que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé prononcée le 16 février 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Nancy est devenue sans intérêt puisque, par arrêt du 12 décembre 2022, la première chambre civile de la cour d'appel a confirmé toutes les dispositions contestées de cette ordonnance.
Contrairement à ce qu'affirme la société LP Auto, Monsieur [G] [Z] est recevable à demander la réinscription de l'affaire au rôle puisqu'il est précisé que « l'affaire pourra être rétablie, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise ».
Si Monsieur [Z] n'a plus d'intérêt à s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 16 février 2022, il conserve un intérêt à demander à la juridiction des référés de statuer sur la demande d'indemnité présentée antérieurement au retrait du rôle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, en l'absence d'informations précises sur la poursuite des pourparlers dont les parties font état sur le fond de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [Z] et de la Sasu LP Auto les frais irrépétibles de justice exposés pour faire valoir leurs droits dans la présente procédure.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la remise au rôle de la procédure N° 21/000250 ;
Constatons que, par arrêt en date du 12 décembre 2022, la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a confirmé l'ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire d'Épinal en date du 16 février 2022 ;
Disons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision est devenue sans objet ;
Déboutons Monsieur [G] [Z] et la Sasu LP Auto de leurs demandes d'indemnité présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la Sasu LP Auto aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
M.ADJAL M. BRIDEY
Minute en trois pages
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