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Tribunal Administratif de MELUN, 06 janvier 2023. 2212561

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2212561

Date de décision :

6 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le n° 2212561 le 29 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Samy Djemaoun, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1° d'ordonner sans délai à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de la munir d'un récépissé lui permettant de retirer sa carte d'élève-avocate, de faire sa rentrée solennelle à l'EFB et de commencer son stage PPI, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : La condition tenant à l'urgence est remplie : afin de pouvoir retirer sa carte d'élève-avocate et prêter le petit serment à la rentrée solennelle, elle doit fournir une preuve de régularité administrative ; à défaut, elle sera dans l'impossibilité d'effectuer sa rentrée solennelle et de débuter son stage PPI. La mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En l'absence de récépissé, elle se trouve placée dans une situation irrégulière et est de ce fait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête. L'autorité préfectorale soutient que : La requérante ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence dans laquelle elle s'est elle-même placée en ne produisant pas toutes les pièces complémentaires que les services préfectoraux lui ont demandées, en l'occurrence le certificat de scolarité 2022/2023. Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Djemaoun, indique persister dans les fins de sa requête. Elle soutient que, dès lors que sa rentrée à l'EFB se fait en janvier 2023, la demande d'un certificat de scolarité portant sur 2022-2023 est infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du titre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 janvier 2023 à 14 h 00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C, qui confirme ses conclusions par les mêmes moyens et indique que l'intéressée ne pourra pas commencer son stage PPI chez Natixis ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui confirme ses conclusions à fins de rejet et fait valoir que la requérante n'a pas produit de certificat de scolarité " certifié ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 6 janvier 2023 à 14 h 21. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prendre toute mesure à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration si les trois conditions mentionnées ci-dessus sont réunies. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante malgache née le 8 septembre 2000, a demandé le 16 août 2022, soit dans les délais légaux, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiante " et arrivant à expiration le 20 octobre 2022. L'intéressée a été inscrite à l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l'année 2021/2022 afin de préparer l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Elle en a passé les épreuves écrites début septembre 2022, et les épreuves orales début novembre 2022. Elle a été admise au CRFPA le 2 décembre 2022 et a été inscrite à l'EFB le 12 décembre 2022. Une attestation de scolarité portant sur la période 2023-2024, et comportant la signature du directeur et le timbre de l'EFB, donc régulière, lui a été délivrée par cette école le 26 décembre 2022, et a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne et à son conseil. 4. Il résulte également de l'instruction que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont estimé que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C était incomplète et lui ont demandé, à deux reprises, le 12 décembre 2022 et le 26 décembre 2022, de produire le certificat d'inscription ou justificatif de réinscription auprès de son établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année 2022/2023. Toutefois, compte tenu de la situation de l'intéressée, exposée au point 3, et du calendrier de la scolarité à l'EFB, dont la rentrée annuelle débute au mois de janvier, c'est à tort que les services préfectoraux ont sollicité de l'intéressée la production d'un certificat de scolarité qui, portant sur la période 2022/2023, n'existait pas et n'avait pas lieu d'être, en la menaçant, en l'absence d'une telle production, de " clôturer " sa demande de renouvellement de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que la mesure demandée est justifiée par l'urgence et présente un caractère d'utilité au regard de la situation de séjour irrégulier dans laquelle Mme C est placée et des obstacles corollaires posés à la poursuite de sa scolarité à l'EFB, et ce par la résistance abusive de l'administration, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire recevoir en préfecture Mme C lundi 9 janvier 2023 entre 14 h 00 et 16 h 00 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous astreinte de 50 euros par jour entier de retard. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 200 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de faire recevoir en préfecture Mme C lundi 9 janvier 2023 entre 14 h 00 et 16 h 00 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous astreinte de 50 euros par jour entier de retard. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la préfète du Val-de-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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