Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02695 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJGP
Décision déférée à la cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G. n° 23/000044, en date du 07 novembre 2023,
APPELANTE :
S.A. CREATIS,
dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE sous le n° B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [L] [I]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Laurianne BERG, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8], domicilié [Adresse 2]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Me [B] [H], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 1er février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Septembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2015, la SA CREATIS a consenti à M. [L] [I] et Mme [E] [Z] épouse [I] un prêt personnel n°28997000167740, correspondant à un regroupement de crédits, d'un montant de 63 700 euros remboursable sur une durée de 144 mois au taux de 6,02 % l'an.
Mme [E] [Z] a bénéficié d'un plan de surendettement comprenant la créance de la SA CREATIS.
M. [L] [I] a bénéficié d'un plan de surendettement sur 24 mois subordonné à la vente d'un bien immobilier, prévoyant concernant la créance de la SA CREATIS un moratoire de 10 mois à compter de 31 janvier 2019 (de février à novembre 2019 inclus), suivi du versement d'une mensualité de 57,94 euros en décembre 2019 et de 13 mensualités de 232,70 euros de janvier 2020 à janvier 2021 inclus, avec report du solde de créance restant dû.
M. [L] [I] et Mme [E] [Z] ont divorcé par jugement du 11 mai 2021.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 12 septembre 2022, la SA CREATIS a mis M. [L] [I] et Mme [E] [Z] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 2 278,66 euros dans un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 20 octobre 2022, la SA CREATIS a notifié à M. [L] [I] et Mme [E] [Z] la déchéance du terme du contrat et les a mis en demeure de payer la somme exigible de 55 242,90 euros.
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Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 janvier 2023 et 6 février 2023, la SA CREATIS a fait assigner M. [L] [I] et Mme [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges afin des les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 55 876,37 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,02% à compter du 20 octobre 2022, en remboursement du prêt consenti le 4 novembre 2015.
La SA CREATIS s'est prévalu de la prescription des demandes reconventionnelles formées par M. [L] [I] à son encontre.
Mme [E] [Z] a reconnu le principe de la dette et a sollicité un report de paiement à la date de reprise de son travail suite à un accident du travail.
M. [L] [I] a conclu à l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, et au débouté pour défaut de justification d'une créance. Il a sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS pour non respect des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation. En tout état de cause, il a demandé la garantie de Mme [E] [Z] quant au paiement des sommes dues à la SA CREATIS depuis l'ordonnance de non conciliation du 25 août 2020, ainsi que l'octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a :
- déclaré irrecevable la demande d'appel en garantie formée par M. [L] [I] à l'encontre de Mme [E] [Z],
- rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de la déchéance du droit aux intérêts soulevée par M. [L] [I],
- déclaré la SA CREATIS recevable en son action à l'égard de M. [L] [I] et Mme [E] [Z] au titre du prêt n°28997000167740,
- constaté la déchéance du terme du prêt personnel n°28997000167740 à la date du 19 octobre 2022,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS pour le prêt personnel n°28997000167740,
- condamné solidairement M. [L] [I] et Mme [E] [Z] à payer à la SA CREATIS la somme de 34 455,91 euros au titre du solde dû pour le prêt personnel n°28997000167740, avec intérêts au taux de 0 % non majoré,
- ordonné la suspension, pendant une durée de 18 mois à compter de ce jour, de l'exécution des obligations de Mme [E] [Z] de paiement de la somme de 34 455,91 euros au titre du prêt personnel n°28997000167740,
- dit que pendant le délai de grâce, les sommes dues ainsi suspendues ne produiront pas d'intérêt,
- accordé à M. [L] [I] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision, en ' 24 mensualités d'un montant de 350 euros, la dernière échéance correspondant au solde de la dette ' (sic),
- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite, et après réception d'une mise en demeure restée infructueuse pendant sept jours, entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- débouté la SA CREATIS de ses demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [L] [I] et Mme [E] [Z] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge a constaté que M. [L] [I] n'avait pas respecté le principe du contradictoire relativement à sa demande en garantie dirigée à l'encontre de Mme [E] [Z].
Il a jugé que la prescription du droit aux intérêts du prêteur soutenue par M. [L] [I] était un moyen de défense au fond qui n'était pas soumis à la prescription.
Il a retenu la recevabilité de la demande en paiement de la SA CREATIS au regard d'un premier incident de paiement non régularisé situé au mois d'avril 2022.
Sur le fond, le juge a constaté que si le prêteur avait communiqué un justificatif de consultation du FICP avant la libération des fonds, ainsi que les justificatifs d'identité des emprunteurs et de revenus, en revanche, il a relevé que s'agissant des revenus, ceux déclarés par ces derniers sur la fiche de dialogue étaient supérieurs à ceux résultant de la déclaration de revenus 2015 (sur les revenus 2014) et des fiches de paie de juillet à septembre 2015, et que s'agissant des charges, les deux mensualités de remboursement de crédit immobilier n'étaient pas justifiées bien que déclarées, et que les mensualités dues au titre de la taxe foncière n'étaient pas prises en compte. Il a jugé en conséquence que le prêteur n'avait pas respecté son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs.
Pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a interdit l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et a réduit le taux d'intérêt légal à 0%.
Le juge a accordé des délais de paiement à M. [L] [I] et Mme [E] [Z], respectivement dans la perspective d'une résolution des procédures en cours et d'un retour à l'emploi après la stabilisation de son état de santé.
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Le 22 décembre 2023, la SA CREATIS a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il :
- a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts pour le prêt personnel n°28997000167740, et condamné solidairement M. [L] [I] et Mme [E] [Z] à lui payer la somme de 34 455,91 euros au titre du solde dû pour le prêt personnel n°28997000167740, avec intérêts au taux de 0 % non majoré,
- a ordonné la suspension sans intérêt de l'exécution des obligations de Mme [E] [Z] de paiement pendant une durée de 18 mois à compter du jugement, et accordé à M. [L] [I] des délais de paiement sur 24 mois par échéances mensuelles de 350 euros avec versement du solde dû à la 24ème mensualité, sanctionnant le défaut de paiement d'une seule échéance par l'exigibilité des sommes dues à l'issue d'une mise en demeure de régulariser sous sept jours demeurée infructueuse, et rappelant les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- l'a déboutée de ses demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 mai 2024, régulièrement signifiées à Mme [E] [Z] par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CREATIS, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles du code de la consommation sur les crédits à la consommation :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- de dire et juger recevable sa demande présentée à l'encontre de M. [L] [I] et Mme [E] [Z],
- de dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- de débouter M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [E] [Z] à lui payer la somme de 57 823,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,02 % l'an à compter de la délivrance de la mise en demeure 20 octobre 2022,
- de condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [E] [Z] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- de condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [E] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA CREATIS fait valoir en substance :
- qu'il n'y a aucune discordance entre les revenus déclarés par les emprunteurs sur la fiche de dialogue et les pièces produites (la comparaison du juge portant sur la comparaison de revenus mensuels et annuels), et que même en cas de discordance, il ne saurait en résulter une absence de vérification de leur solvabilité dans la mesure où elle a bien sollicité les renseignements mentionnés à la fiche de renseignements ; qu'elle ne peut s'immiscer dans le contenu de la fiche de renseignements complétée et signée par les emprunteurs comme contenant des informations complètes et sincères ; que les textes du code de la consommation sont clairs et que l'article D. 312-8 précise les pièces à demander concernant les prêts accordés pour un montant supérieur à 3 000 euros, dont elle justifie ; que ce texte ne fait pas mention des pièces relatives aux charges courantes ;
- que le délai de forclusion de l'action est prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation qui énonce que le point de départ correspond au premier incident non régularisé intervenu après décision de la commission imposant les mesures de désendettement ; que M. [L] [I] n'a pas saisi la commission de surendettement à l'issue du plan accordé sur 24 mois, ni repris le paiement des échéances contractuelles à compter de janvier 2021 à hauteur de 622,28 euros ; que le premier incident de paiement non régularisé se situe en avril 2022, de sorte que l'action en paiement engagée en janvier 2023 est recevable ;
- que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée en octobre 2022 dans la mesure où le plan de surendettement constitue un aménagement des modalités de paiement de la dette et n'a pas pour effet la déchéance du terme du contrat et l'exigibilité de la totalité de la créance ; qu'au terme des 24 mois, le contrat a repris son cours normal ; qu'elle produit un décompte actualisé au 1er mars 2024 prenant en compte les paiements effectués après le jugement déféré ;
- que les demandes tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts formées par conclusions du 6 juin 2023 sont prescrites, à l'instar de toute action personnelle ou mobilière formulée après le 4 novembre 2020 ; que toutes les pages de la liasse contractuelle remise à l'emprunteur, comportant 48 pages et l'offre de prêt signée en première page, n'ont pas à être signées ;
- que M. [L] [I] a bénéficié d'importants délais de paiement dans le cadre de la présente procédure et qu'il ne justifie pas intégralement de sa situation.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] [I], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-8 et L. 341-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux faits en cause, L. 218-2 du même code dans sa version applicable à l'espèce et 1353 du code civil :
- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges en date du 17 novembre 2023 en ce qu'il :
* a rejeté le moyen soulevé quant à la prescription biennale des demandes de la SA CREATIS,
* n'a pas statué sur le moyen soulevé quant à l'absence de justification de la créance au titre de l'article 1353 du code civil et de fait sur sa demande de voir la SA CREATIS déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* a déclaré irrecevable la demande d'appel en garantie qu'il a formée à l'encontre de Mme [E] [Z],
* l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- de juger forclose les demandes formées par la SA CREATIS,
- de débouter la SA CREATIS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- de juger que la SA CREATIS ne justifie pas de son décompte actualisé de créance,
- de débouter la SA CREATIS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- de juger que la SA CREATIS sera déchue de son droit à intérêts,
En tout état de cause,
- de débouter la SA CREATIS de ses demandes, fins et prétentions formées à hauteur d'appel,
- de condamner Mme [Z] à le garantir de l'intégralité des sommes versées à la SA CREATIS en garantie du contrat en cause, et ce depuis le 25 août 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que, si des sommes devaient rester dues à la SA CREATIS, ces dernières porteraient intérêt à taux 0% non majoré,
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il lui a accordé la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois en 24 mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités d'un montant de 350 euros, la dernière échéance correspondant au solde de la dette,
- de condamner la SA CREATIS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA CREATIS aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [L] [I] fait valoir en substance :
- que l'action de la SA CREATIS est irrecevable pour cause de forclusion ; que la dernière échéance du plan de surendettement a été enregistrée le 29 janvier 2021 et que la SA CREATIS l'a assigné le 30 janvier 2023, soit postérieurement au délai biennal de forclusion de deux ans prescrit par l'article L. 218-2 du code de la consommation expiré au 29 janvier 2023 ;
- que le plan de surendettement a nécessairement entrainé la déchéance du terme du contrat, et que le décompte de créance à la déchéance du terme prononcée en octobre 2022 ne tient pas compte du montant exigible au 30 janvier 2019 à hauteur de 58 616,15 euros remboursé sans intérêts dans le cadre du plan de surendettement ; que la SA CREATIS est également dans l'incapacité de justifier de la réalité des sommes dues au regard des versements opérés en exécution du dispositif du jugement déféré ;
- que la SA CREATIS n'entend pas maintenir à hauteur de cour la fin de non recevoir pour cause de prescription du moyen de défense opposé tendant à la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de retard du prêteur ;
- que la SA CREATIS doit être déchue de l'intégralité de son droit à intérêts, frais et pénalités de retard ; qu'aucun des documents transmis par la SA CREATIS au titre de la liasse contractuelle n'est signé, de sorte qu'elle ne démontre pas le respect des dispositions impératives des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable, portant notamment sur l'obligation de conclure un contrat par écrit afin de fournir à l'emprunteur les informations nécessaires au regard desdites dispositions ; qu'en outre, la fiche de solvabilité pré-remplie informatiquement n'est pas signée par les emprunteurs, et que la clause attestant sur l'honneur de ces déclarations ne peut leur être opposée ;
- que Mme [E] [Z] doit le garantir de l'intégralité des sommes qu'il a versées à la SA CREATIS depuis le 25 août 2020 ; qu'il a été convenu dans la procédure de divorce (ordonnance de non-conciliation du 25 août 2020 et jugement de divorce du 11 mai 2021), que chacun des époux règlait les dettes conformément au plan de surendettement, et qu'il a respecté ses engagements contrairement à Mme [E] [Z], qui a établi une reconnaissance de dette son profit ;
- qu'il a respecté strictement le plan de surendettement imposé et que le bien commun a été vendu, sans permettre d'apurer les sommes dues, et qu'il a effectué les versements mensuels prévus au jugement déféré ; qu'il a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement en octobre 2022, qui a été jugée irrecevable au regard de son statut professionnel actuel ; qu'il justifie de sa situation financière actuelle tendant à l'octroi des plus larges délais de paiement et à la confirmation du jugement déféré sur ce point.
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Mme [E] [Z], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024 à personne, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la défense de M. [L] [I]
Par application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts instituant un droit dû par les parties à l'instance d'appel (c'est-à-dire lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel), les parties doivent, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, justifier de l'acquittement de ce droit.
La cour constate que M. [L] [I], intimé et appelant à titre incident, ne justifie pas s'être acquitté du droit dû par les parties à l'instance d'appel, par apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif de paiement par voie électronique, et ce, malgré des messages de rappel transmis par le réseau privé virtuel avocats adressés par le greffe de la cour les 31 mai 2024 et 28 juin 2024. Il ne justifie pas plus avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle.
En conséquence, la cour ne peut que constater l'irrecevabilité de M. [L] [I] en sa défense comprenant son appel incident.
Par suite, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, M. [L] [I] qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il y a lieu de constater que le dispositif des conclusions de la SA CREATIS n'a pas saisi la cour d'une demande tendant à voir constater la prescription du moyen opposé au titre de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que le chef du jugement déféré ayant rejeté cette fin de non recevoir est définitif.
- sur le devoir d'explication
L'article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, énonce que 'le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.'
L'article L. 311-48 alinéa 2 dudit code prévoit que 'lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
M. [L] [I] soutenait devant le premier juge qu'aucun des documents transmis par la SA CREATIS au titre de la liasse contractuelle n'était signé, de sorte que le prêteur ne démontrait pas le respect des dispositions impératives des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation.
En l'espèce, l'offre de crédit signée par M. [L] [I] et Mme [E] [Z] le 4 novembre 2015 comporte une clause selon laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance de la Fiche d'Informations Précontractuelles Européennes Normalisées (FIPEN), qui contient une rubrique sur les principales caractéristiques du crédit, ainsi que sur le coût du crédit et sur le droit de rétractation et de remboursement anticipé.
Il est constant que cette FIPEN n'est pas paraphée ni signée par M. [L] [I] et Mme [E] [Z].
Aussi, il incombe en conséquence à la SA CREATIS de rapporter la preuve, en sus de ladite clause prévue au contrat, qu'elle a satisfait aux obligations d'information que lui impose le code de la consommation.
Or, la SA CREATIS a produit la liasse du dossier de financement (48 pages) comportant l'entête et le mode d'emploi pour compléter le dossier (pages 1 et 2), les courriers de transmission aux emprunteurs (pages 3 à 6), la fiche de dialogue (pages 7 à 10), un courrier ayant pour objet ' l'expression des besoins du client ' en terme de garanties (pages 11 et 12), un exemplaire de la FIPEN (pages 13 à 16), le document propre au regroupement de créances (pages 17 à 20), le contrat de regroupement de crédits à renvoyer (pages 21 à 28) et à conserver (pages 29 à 32), le mandat de prélèvement (pages 33 et 34), un courrier de transmission d'une attestation d'information sur les conséquences de l'absence d'adhésion à un contrat d'assurance (pages 35 à 38), la notice d'information sur l'assurance (pages 39 à 42), les courriers de résiliation à adresser aux créanciers des contrats rachetés (pages 43 et 46), ainsi que des conseils tendant à vérifier le caractère complet du dossier comprenant le numéro du centre de relation clients (pages 47 et 48).
Or, il y a lieu de constater que l'exemplaire à renvoyer du contrat de regroupement de crédits adressé à M. [L] [I] et Mme [E] [Z], de même que la fiche de dialogue, ainsi qu'un courrier de transmission aux emprunteurs, figurant dans la liasse, ont été retournés signés par M. [L] [I] et Mme [E] [Z], ce qui atteste de la communication de la liasse aux emprunteurs, comprenant la FIPEN.
Aussi, le prêteur corrobore la clause type figurant au contrat de regroupement de crédits signé par M. [L] [I] et Mme [E] [Z] d'éléments de preuve pertinents caractérisant la remise de la FIPEN aux emprunteurs et son contenu.
Dans ces conditions, il en résulte que la SA CREATIS justifie avoir fourni à M. [L] [I] et Mme [E] [Z] les explications leur permettant de déterminer si le contrat de regroupement de crédits proposé était adapté à leurs besoins et à leur situation financière.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS n'est pas encourue à ce titre.
- sur la vérification de la solvabilité
L'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, dispose que, 'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
Aussi, le prêteur doit justifier de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir des éléments fournis par ce dernier ou des éléments tirés du fichier des incidents de paiement, sous peine de déchéance du droit aux intérêts selon les dispositions de l'article L. 311-48 alinéa 2 précité.
Il est constant, tel que retenu par le premier juge, que le prêteur justifie de la consultation du FICP avant la libération des fonds.
De même, la SA CREATIS produit la fiche de dialogue signée par M. [L] [I] et Mme [E] [Z] le 4 novembre 2015 comportant, outre un récapitulatif du prêt, des renseignements d'état civil des emprunteurs, des éléments sur leur situation professionnelle, sur leurs revenus et sur leurs charges au titre des prêts en cours, de même que sur les prêts rachetés dans le regroupement de crédits.
Or, la signature a été portée par M. [L] [I] et Mme [E] [Z] après la mention selon laquelle ' les informations ci-dessus reprises qui ont servi à l'analyse de la faisabilité de mon dossier de crédit sont complètes et sincères '.
En outre, la SA CREATIS produit les documents suivants, sollicités auprès de M. [L] [I] et Mme [E] [Z] afin de vérifier leur solvabilité, leur identité et leur domicile :
- la copie des cartes nationales d'identité de M. [L] [I] et Mme [E] [Z] attestant de leur identité,
- l'avis d'imposition du couple de l'année 2015 sur les revenus de l'année 2014,
- les bulletins de paie de M. [L] [I] et Mme [E] [Z] de juillet à septembre 2015,
- les bulletins de paie de M. [L] [I] et Mme [E] [Z] de novembre 2014,
- l'avis de taxes foncières 2015 correspondant au justificatif de domicile.
Or, il y a lieu de constater que les revenus mensuels de M. [L] [I] mentionnés sur la fiche de dialogue correspondent à la déclaration de revenus 2015, et que si les revenus mensuels de Mme [E] [Z] mentionnés sur la fiche de dialogue (1 677,04 euros) sont inférieurs à ceux déclarés sur la déclaration de revenus 2015, en revanche, ils correspondent à la moyenne des salaires versés de juillet à septembre 2015 (1 620,53 euros).
En outre, il convient de considérer que les informations recueillies auprès de emprunteurs sont adéquates et en nombre suffisant afin d'évaluer leur solvabilité, étant ajouté que les renseignements portés par M. [L] [I] et Mme [E] [Z] sur la fiche de dialogue quant à leurs charges (prêts immobiliers en cours) sont suffisants au regard de la consultation préalable du FICP dont le prêteur justifie.
Aussi, les éléments produits par la SA CREATIS attestent que les vérifications effectuées pour mesurer la solvabilité de M. [L] [I] et Mme [E] [Z] ont été réelles, sérieuses et suffisantes, et qu'elles avaient précisément pour but de vérifier la conformité des renseignements déclarés par les emprunteurs dans la fiche de dialogue avec les justificatifs communiqués au prêteur à sa demande.
Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur n'est pas encourue à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déchu la SA CREATIS de son droit aux intérêts pour manquement à son obligation de vérification de la solvabilité de M. [L] [I] et Mme [E] [Z].
Sur le montant de la créance
L'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dispose que, ' en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En l'espèce, il ressort du contrat de regroupement de crédits, de l'historique de compte, du décompte arrêté au 1er mars 2024, ainsi que des mises en demeure valant déchéance du terme prononcée le 20 octobre 2022, que M. [L] [I] et Mme [E] [Z] sont solidairement redevables de la somme totale de 53 833,37 euros décomposée comme suit :
- capital restant dû : 48 001,46 euros,
- échéances impayées : 3 092,66 euros,
- intérêts de retard arrêtés au 20 octobre 2022 : 158,34 euros,
- intérêts de retard du 21 octobre 2022 au 1er mars 2024 : 4 096,97 euros,
- versements à déduire depuis le 20 octobre 2022 : 1 516,06 euros.
Aussi, M. [L] [I] et Mme [E] [Z] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 53 833,37 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,02 % l'an sur la somme de 49 736,40 euros à compter du 2 mars 2024, et au taux légal pour le surplus.
Pour le surplus, il y a lieu de préciser que M. [L] [I] et Mme [E] [Z] ne peuvent prétendre à la réduction du taux de l'intérêt légal et à l'interdiction de majoration dudit taux résultant de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans la mesure où ces dispositions ont vocation à s'appliquer en cas de déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans le but d'assurer une sanction effective et dissuasive.
L'article D. 311-6 dudit code prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
La SA CREATIS réclame également au titre de l'indemnité conventionnelle le paiement d'une somme de 3 990,44 euros, résultant de l'application du taux maximum de 8% sur les sommes dues en capital.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt très élevé (6,02 %) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l'emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l'exécution partielle de leurs obligations par les emprunteurs jusqu'en avril 2022.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 500 euros le montant de l'indemnité conventionnelle.
Aussi, M. [L] [I] et Mme [E] [Z] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, à titre d'indemnité conventionnelle.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur l'octroi de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
- concernant Mme [E] [Z]
Dans le dispositif de ses conclusions, la SA CREATIS n'a saisi la cour d'aucune demande tendant à dire n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement à Mme [E] [Z].
En effet, Mme [E] [Z], qui n'a pas constitué avocat, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré lui ayant accordé des délais de paiement, dont la SA CREATIS a sollicité uniquement l'infirmation, sans saisir la cour d'une demande y afférente.
Aussi, en l'absence de demande, il n'y a pas lieu de statuer sur le chef du jugement déféré ayant accordé à Mme [E] [Z] une suspension des paiements de 18 mois, sans intérêts, devenu définitif.
- concernant M. [L] [I]
Il y a lieu de constater que M. [L] [I], dont la défense est irrecevable, est présumé s'approprier les motifs du jugement déféré lui ayant ' accordé la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement, en 24 mensualités d'un montant de 350 euros, la dernière échéance correspondant au solde de la dette '.
Le premier juge a retenu la situation financière difficile de M. [L] [I] et ' la perspective d'une résolution des procédures en cours '.
La SA CREATIS s'est opposée à l'octroi de délais de paiement en indiquant que M. [L] [I] avait déjà bénéficié de larges délais, et qu'il ne justifiait pas de sa situation financière dans son entier.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le jugement déféré ne fait état d'aucun élément concernant la situation de M. [L] [I] permettant de lui accorder des délais de paiement.
Au surplus, l'irrecevabilité de la défense de M. [L] [I] a pour conséquence l'irrecevabilité des pièces justifiant de sa situation actuelle.
Dans ces conditions, M. [L] [I] ne peut prétendre à l'octroi de délais de paiement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [L] [I] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que les chefs du jugement ayant rejeté la fin de non recevoir relative à la prescription du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS et ayant ordonné au bénéfice de Mme [E] [Z] la suspension des paiements d'une durée de 18 mois sont définitifs, à défaut de demandes à ce titre saisissant la cour dans le dispositif des conclusions de la SA CREATIS,
CONSTATE que M. [L] [I] est irrecevable en sa défense à défaut de paiement du timbre fiscal,
En conséquence,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [L] [I] tendant à la forclusion de l'action en paiement de la SA CREATIS, au débouté des demandes de la SA CREATIS et à la garantie par Mme [E] [Z] de l'intégralité des sommes versées à la SA CREATIS depuis le 25 août 2020, ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS,
CONDAMNE solidairement M. [L] [I] et Mme [E] [Z] à payer à la SA CREATIS la somme de 53 833,37 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,02 % l'an sur la somme de 49 736,40 euros à compter du 2 mars 2024, et au taux légal pour le surplus,
CONDAMNE solidairement M. [L] [I] et Mme [E] [Z] à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, à titre d'indemnité conventionnelle,
DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [L] [I],
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant débouté la SA CREATIS de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné solidairement M. [L] [I] et Mme [E] [Z] aux dépens de l'instance,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en seize pages.