Texte intégral
Du 18 octobre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01087 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHGD
[G] [D]
C/
[Z] [L], [R] [H]
- Expéditions délivrées à
Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY
Me Stephen CHAUVET
- FE délivrée à Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY
Le 18/10/2024
Avocats : Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY
Me Stephen CHAUVET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le 18 Mai 1955 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [L]
né le 05 Août 1988 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [R] [H]
né le 10 Juin 1984 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [D] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, M. [D] a fait constater l’occupation des lieux par Madame [Z] [L] et Monsieur [R] [H].
Par assignation en date du 27 mai 2024, M. [D] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande d’expulsion dirigée contre M. [H] et Mme [L].
A l’audience du 6 septembre 2024, M. [D], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner M. [H] et Mme [L] et tous occupants de leur chef à évacuer, l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sans délai ;
Condamner M. [H] et Mme [L] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir que M. [H] et Mme [L] occupent de manière illicite, sans droit ni titre, l’immeuble en cause, après y avoir pénétré par voie de fait, au moyen d’une effraction, compte tenu de l’urgence, justifie leur expulsion, en application de l’article 835 du code de procédure civile, tout en écartant le bénéfice des délais d’évacuation prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il ajoute que l’urgence est caractérisée par l’existence d’un risque pour les occupants, en raison du mauvais état général de l’immeuble et des travaux d’aménagement et d’électricité qui ont été effectués par les défendeurs, dont les conditions de réalisation et les caractéristiques demeurent inconnues.
M. [H] et Mme [L], représentés par leur conseil, demandeur au juge des référés de :
Débouter M. [D] de ses prétentions ;A titre principal, leur accorder des délais d’évacuation de douze mois ;A titre subsidiaire, ne pas supprimer le bénéfice des délais des articles L 412-1, L 412-2 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner M. [D] aux frais et dépens ;
Ils sollicitent le rejet la demande d’expulsion formée par M. [D], en plaidant qu’ils occupent les lieux de manière paisible, ce qui ne constitue pas un trouble manifestement illicite et ne caractérise pas une urgence, dès lors qu’ils ont assuré l’aménagement de la maison en faisant réaliser divers travaux.
Ils contestent par ailleurs être entrés dans les lieux par effraction, en plaidant que la maison était à l’abandon, sans dispositif de protection ou de fermeture, empêchant un accès.
En l’absence de voie de fait, ils soutiennent que rien ne justifie que le bénéfice des délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution soient écartés, et que leur situation sociale et familiale justifie qu’un délai d’évacuation leur soit accordé.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l’article 544 du code civil ;
Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil, permettant au juge de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’évacuation prévu par le premier alinéa du même article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [H] et Mme [L] occupent l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] sans autorisation de M. [D], et donc sans droit ni titre ;
Qu’il ne résulte pas des constations du procès-verbal du 28 février 2024 que M. [H] et Mme [L] auraient pénétré dans les lieux par effraction, aucune dégradation n’ayant été constatée ;
Que, par ailleurs, les seules déclarations de la fille de M. [D], qui ne sont étayées par aucun autre élément, ne permet pas de rapporter la preuve que des dispositifs empêchant toute intrusion avaient été préalablement mis en place par ses soins ;
Que les voies de fait allégués par M. [D] ne sont donc pas établies ;
Attendu que, cependant, il est constant que les défendeurs ont fait effectuer divers travaux d’électricité et d’aménagement dans la maison, sans qu’aucune information sérieuse et suffisante ne soit apportés quant aux conditions de réalisation et quant à la qualification des personnes qui y ont procédé ;
Qu’ainsi, en l’état, la sécurité des occupants n’est pas garantie, d’autant qu’il résulte du constat du 13 décembre 2023 qu’une partie de la toiture s’est effondrée ;
Que dans ce contexte, M. [H] et Mme [L] ne peuvent utilement prétendre au bénéfice d’un délai d’évacuation en application de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient donc, en application des dispositions sus visées, d‘ordonner l’évacuation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] et l’expulsion de M. [H] et Mme [L] ;
Qu’en revanche, rien ne justifie que le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit écarté, de sorte que les lieux loués devront être libérés corps et biens dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Que, par ailleurs, dès lors que l’immeuble en cause ne constitue pas le domicile de M. [D], il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [D], il convient de condamner M. [H] et Mme [L] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre, par Madame [Z] [L] et Monsieur [R] [H], de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], appartenant à Monsieur [G] [D] ;
ORDONNONS à M. [H] et Mme [L] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [H] et Mme [L] et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’écarter le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [H] et Mme [L] à payer à M. [D] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [H] et Mme [L] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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