Texte intégral
MINUTE N° 24/780
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 26 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02534 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H324
Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [I] [U], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [T] [A], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, d'une décision du 23 mai 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a fixé à 5 % le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) correspondant aux séquelles d'une maladie professionnelle qualifiée « souffrance au travail. Burn-out » du 1er août 2015 dont la consolidation fixée au 9 mai 2019 a été confirmée par arrêt rendu ce jour par la cour dans une instance parallèle, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 4 mai 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- dit que le taux d'IPP est de 49 % ;
- dit que la caisse supportera les entiers frais et dépens et paiera à Mme [A] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité visé à l'article R. 434-32 du même code qui préconise pour les états dépressifs chroniques d'intensité variable soit un taux de 10 à 20 % en cas d'asthénie persistante, soit un taux de 50 à 100 % en cas de grande dépression mélancolique ou d'anxiété pantophobique, qu'il résultait du rapport du Dr [F], médecin consultant désigné par le tribunal, qui a examiné Mme [A] le 12 août 2021, que celle-ci se trouvait dans un état dépressif chronique marqué par l'anxiété et les moments de désorganisation psychique, que le taux de 5 % fixé par la caisse était trop bas et qu'un taux voisin et inférieur à 50 % était justifié ; et qu'en l'absence d'éléments contraire le taux devait être ainsi fixé à 49 %.
Cette décision a été notifiée le 3 juin 2022 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 1er juillet 2022.
L'appelante, par conclusions en date du 13 juillet 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire que le médecin conseil a justement évalué à 5 % les séquelles de la maladie professionnelle du 1er août 2018 ;
- débouter Mme [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ;
- et la condamner aux dépens.
L'appelante soutient :
- que le Dr [L], premier médecin consultant désigné par le tribunal, a conclu, malgré l'avis du Dr [D], psychiatre sapiteur, que le taux de 5 % ne correspondait pas à la réalité et qu'une nouvelle expertise psychiatrique était nécessaire, à la suite de quoi le Dr [F], psychiatre désigné à son tour par le tribunal, a estimé en date du 12 août 2021 qu'un taux de 49 % était justifié ;
- que toutefois cet examen a été réalisé plus de deux ans après la date de consolidation, à laquelle doit être évaluée l'incapacité, sans pris en compte d'une aggravation ultérieure ;
- que par ailleurs les éléments rapportés par l'expert ne prouvent pas que l'envahissement anxieux dont souffre l'assurée provienne exclusivement du risque professionnel, le médecin conseil de la caisse se demandant si le burn-out n'est pas à l'origine d'une décompensation d'un état névrotique sous-jacent qui n'est plus à prendre en charge en arrêt de travail mais en maladie, de sorte que l'incapacité à la consolidation était bien de 5 % ;
- que l'expert ne répond pas au chef de mission qui lui demandait d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté à la consolidation, se plaçant au 12 août 2021, de sorte que le taux de 49 % ne correspond pas à l'état de santé à la consolidation ;
- que de plus l'expert ne pouvait baser son évaluation sur la préconisation du barème pour une dépression mélancolique, cette pathologie correspondant à la psychose maniaco-dépressive, affection endogène sans facteur déclenchant, différente de la dépression réactionnelle dont souffrait Mme [A] et ne pouvant être reconnue comme maladie professionnelle ;
- qu'au demeurant Mme [A] ne présentait aucun signe de dépression sévère, ne prenant aucun traitement, se livrant à une activité de bénévolat qui lui plaît, ne souffrant pas d'anhédonie, parvenant à sortir et à s'occuper de ses enfants et ne rencontrant pas de perturbation dans les tests cognitifs, toutes choses qui ne seraient pas possibles en cas de dépression sévère ;
- qu'en conséquence le taux de 5 % indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle à la date de la consolidation.
Mme [A], par conclusions en date du 31 mai 2023 portant appel incident, demande à la cour de :
- déclarer son appel incident recevable ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a réévalué le taux d'IPP ;
- l'infirmer en ce qu'il a fixé ce taux à 49 % ;
- le confirmer en ce qu'il a condamné la caisse en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer le taux à 50 % ;
- et condamner la caisse à lui payer la somme de 500 euros pour ses frais irrépétible de première instance et la même somme pour ceux d'appel, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient :
- que la caisse ne peut invoquer un état névrotique sous-jacent alors que l'expert a expressément mentionné l'absence d'état antérieur interférant ;
- qu'effectivement, elle ne souffre pas d'une dépression mélancolique au sens strict, ainsi que l'a écrit son médecin psychiatre le Dr [W] ;
- que les médecins conseils de la caisse se contredisent entre eux, le Dr [K] retenant un taux de 5 % tandis que le Dr [E] concluait à un taux de 25 %, ce qui les prive de tout sérieux ;
- que les séquelles contemporaines de la consolidation fixée au 9 mai 2019 comprenaient notamment fatigue, adynamie, hypersomnie, anxiété sévère/diffuse chronique, attaque de panique, aboulie, ralentissement lié à des difficultés exécutives attentionnelles et ralentissement de traitement de l'information, ainsi que le confirment divers autres documents médicaux ;
- qu'elle suit un traitement anxiolytique conséquent ;
- qu'ainsi les séquelles ne peuvent se réduire à une simple anxiété résiduelle aspécifique telle que relevée par le Dr [D] ;
- que le barème préconise un taux de 10 à 30 % pour les déficits cognitifs de type syndrome frontal vrai dans sa forme mineure avec distractibilité, lenteur, difficulté de mémorisation et d'élaboration des stratégies complexes ;
- que le même barème préconise un taux de 10 à 15 % pour les névroses traumatiques de type anxiété phobique généralisée avec attaques de panique, conduites d'évitement étendues, syndrome de répétition diurne et nocturne ;
- que le barème indicatif d'invalidité qu'elle produit prévoit que les taux estimés doivent s'ajouter lorsque des infirmités multiples résultent d'un même accident ou maladie professionnelle et portent sur une même fonction, d'où un taux global de 20 à 45 % ;
- qu'en outre la détermination du taux doit prendre en compte les aspects médico-sociaux, qui dans son cas se traduisent par une réduction de ses capacités de travail de plus de moitié, le Dr [W] précisant que seul un mi-temps peut préserver son état de santé, par des conclusions renouvelées dont il résulte d'une part que son état de santé n'a pas évolué depuis la date de consolidation retenue par la caisse et d'autre part que son état ne lui permet pas même de tenir un emploi du temps à mi-temps, puisqu'elle a du être placée à nouveau en arrêt maladie depuis le 21 juillet 2021, ne parvenant pas à faire face à un mi-temps ;
- qu'ainsi sont taux d'IPP doit être fixé au minimum à 50 % ;
- qu'en outre la caisse, qui a transmis le dossier au CRRMP, ce qui supposait un taux prévisible d'au moins 25 %, ne peut aujourd'hui soutenir que ce taux serait de 5 % ;
- qu'enfin, pour les infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction les règles de calcul figurant au barème aboutissent à une incapacité comprise entre 47,5 % et 85 %, ce qui doit conduire la cour à fixer le taux entre 50 et 85 %.
À l'audience du 27 juin 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse ayant cependant ajouté qu'elle ne s'opposait pas à une nouvelle expertise.
Motifs de la décision
La cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour les maladies professionnelles, l'article R. 434-32 du même code renvoie au barème des maladies professionnelles qui constitue son annexe II, ou, lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, au barème en matière d'accident du travail qui constitue son annexe I.
Le barème mentionne, au titre des principes généraux, qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif, que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, et non pas à partir des données de l'examen clinique recueillies le jour d'une expertise ultérieure, comme celle occasionnée par un recours devant une juridiction de sécurité sociale. La date de référence est ainsi la date de consolidation, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation (en ce sens Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-15.400).
La cour dispose principalement des éléments d'appréciation suivant :
- Rapport médical d'évaluation du médecin conseil qui mentionne l'absence d'antécédents d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'absence d'état antérieur éventuel interférant, et l'absence de dépression et d'hospitalisation en psychiatrie antérieures à la maladie litigieuse ;
- Bilan cognitif réalisée par le Dr [V] en date du 11 septembre 2018, qui mentionne : troubles du sommeil, vite submergée par le travail, difficulté à gérer la pression et les critiques, stressée par les imprévus, difficultés de concentration lors d'échanges internes, ralentissement, moral : bon ;
- Compte-rendu du service de pathologie professionnelle du 24 septembre 2018, qui mentionne les arrêts de travail pour souffrance au travail et dépression chronique et propose d'envisager la consolidation avec une reprise du travail à mi-temps ;
- Consultation du Dr [V] du 12 décembre 2018 qui confirme les trouble du sommeil, relève au vu d'un bilan neuropsychologique de légères difficultés de nature exécutive et attentionnelle associées à un ralentissement du traitement de l'information probablement à mettre en lien avec le contexte plurifactoriel de troubles du sommeil avec asthénie et de troubles anxieux marqués liée notamment à son burn-out ;
- Courrier du Dr [W] du 4 décembre 2018 attestant d'un suivi régulier depuis quatre ans pour un état anxiodépressif lié à un épuisement professionnel particulièrement marqué, se manifestant pas asthénie, trouble de la concentration, importants troubles du sommeil, désorganisation de la vie quotidienne, anxiété diffuse, etc ;
- Examen du 31 janvier 2019 par le Dr [O], médecin conseil de la caisse relevant une logorrhée, une anxiété majeure, une asthénie importante, des troubles de la concentration, une lenteur pour effectuer les tâches, des troubles du sommeil ;
- Avis du Dr [D], sapiteur psychiatre, qui relève l'absence de tout signe de dépression au sens médical et retient comme séquelle une anxiété résiduelle justifiant un taux d'IPP de 5 % ;
- Constatation d'un état de stress psychique avec nombreuses manifestations somatiques par le Dr [X] le 5 juillet 2019, Mme [A] se disant dévastée par la décision de la caisse de la consolider à 5 % ;
- Courrier du Dr [W] du 15 juillet 2019 mentionnant un état anxiodépressif d'épuisement professionnel important, se traduisant par les nombreux troubles déjà cités dans son courrier du 4 décembre 2018, avec toutefois un état global peu amélioré, et indiquant que le taux de 5 % ne correspond pas à l'état clinique de la patiente, sans pour autant proposer un taux plus exact à ses yeux ;
- Courrier du Dr [G] du 21 août 2019 mentionnant un traitement anti-dépresseur au long cours et indiquant que Mme [A] « présente des séquelles marquées de sa pathologie ; anxiété diffuse chronique, attaque de panique, aboulie, ralentissement lié des difficultés exécutives et attentionnelles et au ralentissement du traitement de l'information. Cette diminution des capacités fonctionnelles a rendu impossible pour elle la reprise du travail dans le cadre de l'ancienne activité professionnelle et ayant nécessité la reprise du travail à temps partiel sur un nouveau poste et avec un nouvel employeur » ;
- Examen psychiatrique réalisé par le Dr [F] le 12 août 2021, soit plus de deux ans après la consolidation, qui conclut à la persistance d'un état dépressif névrotique chronique marqué par l'anxiété et les moments de désorganisation psychique ;
- Précisions apportées par Dr [F] à une date non précisée, sur demande du tribunal, en faveur d'un taux de 49 %.
La cour dispose ainsi de nombreux éléments d'appréciation, émanant notamment de plusieurs psychiatres, ce qui rend inutile la nouvelle expertise envisagée mais non demandée par la caisse.
La cour exclut tout d'abord la présence d'un état pathologique antérieur, qu'aucune pièce ne mentionne et que le médecin conseil auteur de l'évaluation litigieuse a expressément écarté.
Les séquelles sont constituées d'une part d'une anxiété importante, quasi unanimement mentionnée, et d'autre part d'un symptôme dépressif, nié par le seul Dr [D] mais reconnu par les autres psychiatres. Ces séquelles caractérisent un état anxiodépressif aux multiples manifestations, telles que troubles du sommeil, attaques de panique, aboulie, difficulté exécutives et attentionnelles, ralentissement du traitement de l'information.
En revanche, aucune des médecins n'a diagnostiqué un syndrome frontal vrai, au titre duquel Mme [A] demande un taux de 10 à 30 %. De même, ne peut être retenu un taux supplémentaire de 20 à 40 % au titre de troubles cognitif résultant d'un déficit mixte cognitif et sensitivo-moteur, cette évaluation correspondant aux séquelles de traumatismes crâniens graves selon le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité de droit commun auquel se réfère Mme [A], qui au demeurant n'est pas le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, les séquelles de Mme [A] relèvent du paragraphe 4.4.2 de ce barème, relatif aux troubles psychiques chroniques, qui propose les évaluations suivantes :
« États dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 % ».
Les troubles précédemment relevés, qui sont importants mais n'empêchaient pas Mme [A] de s'impliquer activement dans la vie associative ni d'envisager de travailler à mi-temps, n'apparaissent pas assez sévères pour caractériser une grande dépression mélancolique ou anxiété pantophobique.
Inversement, ces troubles apparaissent plus graves et plus variés qu'une unique asthénie persistante ou que de simples troubles du comportement d'intensité variable.
Le taux de 49 % proposé par le Dr [F] ne peut être retenu car il résulte d'une évaluation faite plus de deux ans après la consolidation et après la survenance de nouveaux éléments, Mme [A] s'étant vu peu avant prescrire des arrêts de travail pour maladie, qui ne permettent pas de considérer que son état de santé au mois d'août 2021 était identique à celui du 9 mai 2019, date de la consolidation.
Dès lors, la cour retiendra une évaluation intermédiaire de 30 %. Ce taux ne peut être majoré pour incidence socio-médicale, comme le demande Mme [A] en faisant la valoir la réduction de sa capacité de travail, dès lors que la rente qui lui sera service au titre de l'IPP médicale couvrira déjà ce préjudice.
En conséquence, la cour infirmera le jugement en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme partiellement la décision rendue entre les parties le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [A] à la date de sa consolidation était de 49 % ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe à 30 % le taux de l'incapacité permanente partielle présentée Mme [A] au 9 mai 2019, date de consolidation de la maladie professionnelle qualifiée « souffrance au travail. Burn-out » du 1er août 2015 ;
Déboute Mme [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,