Texte intégral
09/06/2023
ARRÊT N°2023/283
N° RG 22/03162 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O64Z
SB/LT
Décision déférée du 12 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01680)
D.NORROY
Section industrie
[K] [Z]
C/
Société S.L. GIROPES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16 juin 2023
à Me ASSARAF-DOLQUES, Me DESSART
Ccc à Pôle Emploi
le 16 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Société S.L. GIROPES
[Adresse 4]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [Z] a été embauché le 20 mars 2003 par la société SL Giropes, dont le siège social est en Espagne, en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Par un avenant du 1er janvier 2012, les parties ont convenu de soumettre le contrat de travail à la convention collective nationale des industries de la métallurgie.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 février 2020.
Constatant l'absence de versement de salaire à compter d'août 2020, il a par courrier du 23 octobre 2020, mis en demeure la société SL Giropes ainsi que la société Exco de lui remettre le contrat de prévoyance.
A l'issue d'une visite du 2 novembre 2020, M. [Z] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail , mais apte à un poste sédentaire.
S'agissant de son contrat de prévoyance, M. [Z] a adressé un mail le 27 novembre 2020 à la société SL Giropes, la mettant en demeure de justifier du respect des dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieur et cadre ainsi que de communiquer les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance souscrit par ladite société à son profit.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 décembre 2020 pour solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, enjoindre la société SL Giropes de communiquer les conditions générales et particulières de son contrat de prévoyance, et de s'expliquer sur les démarches qu'elle a accomplies.
M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 janvier 2021, puis licencié pour inaptitude par courrier du 21 janvier 2021.
La société SL Giropes a transmis à M. [Z] son contrat de prévoyance non-cadre ainsi que ses conditions générales et particulières par courrier du 26 février 2021.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Industrie, par jugement du 12 juillet 2022, a:
- condamné la société SL Giropes à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance de notices d'information sur la prévoyance,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail à 4474,91 euros bruts,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- condamné la société SL Giropes à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SL Giropes de sa demande reconventionnelle,
- dit qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire sur la demande de rappel de salaire au titre des RTT devant le même bureau présidé par le juge départiteur à l'audience du 22 novembre 2022 en raison du partage des voix du bureau de jugement.
- invité les parties à se présenter à ladite audience,
- réservé les dépens.
***
Par déclaration du 22 août 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 août 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 mars 2023, M. [K] [Z] demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société SL Giropes au paiement d'une somme limitée à 1500 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance de notices d'information de la prévoyance,
* débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
* fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 474,91 euros,
* renvoyé l'affaire sur la demande de rappel de salaire au titre des RTT devant le même Bureau présidé par le juge départiteur à l'audience du mardi 22 novembre 2022 à 10 h 30.
Par voie de conséquence et statuant à nouveau, avec évocation de la demande de RTT à hauteur de 8 234,80 euros au regard de l'effet dévolutif de l'appel :
A titre principal:
- déclarer recevable la demande de condamnation de la société SL Giropes au paiement de 8 234,80 euros à titre de rappel de salaire pour 34 jours de RTT,
- juger que M. [Z] relève du statut de cadre et de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
- fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à 5 248,02 euros,
- condamner la société SL GIROPES au paiement des sommes de :
37 840,95 euros pour le rappel de salaire calculé du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2020 outre 3 784,09 euros de congés payés y afférents,
38 266,35 euros au titre du maintien de salaire dont M. [Z] aurait dû bénéficier puisque la société SL GIROPES n'a pas souscrit un contrat de prévoyance avec des garanties relevant du statut de cadre,
108 euros au titre de la prime de vacances des années 2018 et 2020,
31 488,12 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de délivrance des notices de la prévoyance,
9 722,91 euros de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- condamner la société SL Giropes au paiement de la somme de 8 234,80 euros à titre de rappel de salaire pour 34 jours de RTT,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts de la société SL Giropes qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 21 janvier 2021.
En conséquence :
- condamner la société SL Giropes à payer à M. [Z] pour la résiliation du contrat qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 21 janvier 2021, les sommes suivantes :
15 744,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 574,40 euros bruts de congés payés y afférents,
125 952,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
- déclarer recevable la demande de condamnation de la société SL Giropes au paiement de 8 234,80 euros à titre de rappel de salaire pour 34 jours de RTT,
- condamner la société SL Giropes à de justes dommages et intérêts pour perte de chance à hauteur de :
25 146,30 euros correspondant à la somme qui aurait été réglée par la prévoyance au titre du maintien de salaire,
80 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et faute dans l'absence de délivrance des notices de la prévoyance.
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts de la société SL Giropes qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 21 janvier 2021,
En conséquence :
- condamner la société SL Giropes à payer à M. [Z] pour la résiliation du contrat qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes suivantes:
15 744,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 574,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
125 952,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société SL Giropes au paiement de la sommes de 8 234,80 euros à titre de rappel de salaire pour 34 jours de RTT.
En toutes hypothèses :
- ordonner la société SL Giropes de remettre à M. [Z] une attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire rectifiés depuis juillet 2020 et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et pendant une durée de 2 mois.
- condamner la société SL GIROPES à payer à M. [Z] la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 mars 2023, la société SL Giropes demande à la cour de :
- juger irrecevable l'appel formé à l'encontre des demandes non encore tranchées au fond et soumises au juge départiteur,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SL Giropes au paiement des sommes de 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance de notices d'information sur la prévoyance et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
- débouter M [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 février 2023 le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SL Giropes tendant à déclarer partiellement irrecevable l'appel formé contre les dispositions par lesquelles le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix sur la demande en rappel de salaire au titre des RTTet a renvoyé l'affaire devant la formation de départition.
Par conclusions d'incident du 7 février 2023 le salarié a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'injonction de communication de pièce sous astreinte. Le salarié s'est désisté de cette demande le 8 février 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix sur la demande en rappel de salaire de 8 234,80 euros au titre de jours de RTT.
L'employeur conclut à l'irrecevabilité de la demande en rappel de salaire formée par le salarié à hauteur de 8 234,80 euros au titre de 34 jours de RTT , demande qui a donné lieu à un renvoi en audience en formation de départition et sur laquelle il n'a pas été statué au fond par le conseil de prud'hommes.
Le salarié demande à la cour de statuer sur l'entier litige , par l'effet dévolutif de l'appel ou après évocation.
En application de l'article 561 du code de procédure civile l'effet dévolutif ne porte que sur la chose jugée en première instance. Le partage de voix n'est pas une décision opérant effet dévolutif.
Par ailleurs l'article 568 du code de procédure civile limite la faculté d'évocation par la cour aux cas dans lesquels le jugement a ordonné une mesure d'instruction ou a mis fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure. Le renvoi par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'une partie du litige devant la formation de départage ne saurait constituer l'une des circonstances envisagées par ces dispositions . En conséquence , il ne peut être fait droit à la demande d'évocation formée par le salarié et les parties sont renvoyées devant le juge départiteur de Toulouse.
Sur les demandes en rappel de salaire
-Au titre de la reclassification au statut cadre
M.[Z] soutient que dès 2017 l'employeur a manifesté sa volonté de lui accorder le statut cadre ainsi qu'en attestent :
- le montant des cotisations versées par l'employeur à un organisme de retraite cadre à compter de juillet 2017
- la déclaration de sinistre du 7 février 2020 auprès de Malakoff Humanis dans laquelle l'employeur a porté la mention 'statut cadre'
- un courriel de M.[O] [W], manager financier de la société Giropes, du 26 octobre 2020 rédigé en ces termes: 'ci-joint les fiches de paye de 06/2017 à 09/2020. Vous avez passé cadre en 07/2017.'
- un courriel de Malakoff Humanis du 15 mars 2021 en réponse aux sollicitations du conseil du salarié concernant l'adhésion de l'entreprise Giropes à un contrat de prévoyance cadre: 'Initiée à la demande du cabinet comptable de l'entreprise Giropes le 27 septembre 2017, le contrat de prévoyance pour le personnel cadre n'a jamais abouti. Le 4 décembre 2020, nous avons reçu une réclamation de l'entreprise afin de régulariser la situation avec la mise en place de ce contrat à laquelle nous avons répondu par la négative puisqu'aucune proposition ni aucun bulletin d'adhésion n'a été signé.
- ses cartes de visite réalisées par l'employeur le présentaient comme 'responsable commercial France DOM-TOM.'
Il se prévaut des dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadre selon lesquelles le salarié accède au statut cadre dès lors qu'il cumule une grande autonomie de gestion de son travail et des responsabilités , même sous les directives d'un supérieur hiérarchique.
Il considère que la circonstance que la société employeur soit une société de droit espagnol est indifférente au litige d'autant qu'elle sous-traite la gestion sociale du personnel à un cabinet d'expertise français.
Il revendique en conséquence son classement en position 2 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie définie comme suit dans l'article 21 : 'ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans des domaines scientifiques, techniques, administratifs, commerciaux ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.'
Il argue d'une grande autonomie dans ses fonctions et ses responsabilités conformément aux dispositions de son contrat de travail et d'une activité sur le territoire français, belge, l'Afrique francophone et les DOM-TOM.
L'employeur s'oppose à cette demande, faisant valoir, d'une part, que le salarié n'a jamais exercé de fonctions d'encadrement, d'autre part, qu'une convention de forfait dont bénéficient des salariés disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps - ce qui est le cas de M.[Z] en qualité de technico commercial à [Localité 3] alors que son employeur est basé en Espagne ([Localité 5])- est insuffisante à justifier la reconnaissance d'un statut de cadre.
Il ajoute que les bulletins de salaire mentionnent un statut d'agent de maîtrise et que le salarié ne dispose pas des diplômes justifiant le positionnement revendiqué dans la grille de classification conventionnelle
Sur ce
Il s'évince de l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2012 que les relations contractuelles sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des industries de la métallurgie-accord nationaux et de la convention collective des industries de la métallurgie Midi Pyrénées.
La classification des emplois telle qu'elle ressort de l'article 18 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie définit comme suit la position 2 revendiquée par le salarié: 'poste de commandement en vue d'aider le titulaire qui exerce dans les domaines scientifiques, techniques, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique'.
Les nouvelles classifications provisoires mentionnées dans l'article 20, énoncent que 'la qualité de cadre résulte du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail et de la conclusion d'une convention de forfait définie en heures sur l'année, en jours ou sans référence horaire (forfaits correspondant à l'accord RTT)(...).'
Au cas d'espèce, l'autonomie du salarié dans son activité commerciale et dans ses responsabilités est expressément mentionnée dans l'article 6 de son contrat de travail. Son effectivité résulte de ses conditions de travail et notamment de l'ampleur de son secteur d'activité ( territoire national notamment la région Midi- Pyrénées, Belgique, Afrique francophone, et DOM-TOM), étant observé que l'employeur qui conteste l'étendue du secteur d'activité du salarié, excipe d'un organigramme qui ne comporte aucune indication relative aux secteurs attribués à M.[Z], et convient dans ses écritures de l'intervention du salarié dans les DOM TOM et en Côte d'Ivoire. Au surplus l'éloignement du siège de la société situé en Espagne alors que le salarié est à [Localité 3] ne fait que conforter l'indépendance du salarié dans l'organisation du travail de prospection et de vente . Il n'est pas justifié par l'employeur, que ce soit par courriers , mails ou notes, de directives de supérieurs hiérarchiques ayant encadré l'activité du salarié et limité son autonomie.
Au-delà de ces conditions de travail qui répondent à la définition du statut cadre défini dans la convention collective, le forfait jours dont bénéficie le salarié est un élément supplémentaire contribuant à la définition conventionnelle du statut cadre. De plus, la reconnaissance par l'employeur du statut cadre volontairement accordé au salarié résulte d'éléments concordants tels que :
- le paiement de cotisations retraites ARRCO (T1 Humanis et T2 Humanis) à compter de juin juin 2017,
- le courriel d'un manager de la société SL Giropes du 26 octobre 2020 confirmant le passage au statut cadre en juillet 2017
- les cartes de visites établies par l'employeur qualifiant le salarié de responsable commercial
- la déclaration de sinistre adressée par l'employeur à Malakoff Humanis le 5 février 2020 au titre d'un contrat prévoyance précisant le statut cadre du salarié.
Nonobstant la mention d'un statut d'agent de maîtrise sur ses bulletins de salaire , les nombreux éléments susvisés tenant tant aux conditions d'exercice de son activité par le salarié, qu'aux dispositions prises par l'employeur depuis juillet 2017, militent en faveur de la reconnaissance du statut cadre à compter de juillet 2017 au profit d'un salarié bénéficiant d'une ancienneté importante de 14 ans au sein de l'entreprise, la seule circonstance que le salarié n'ait pas exercé de fonctions de commandement à l'égard de subordonnés n'étant pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de ce statut.
Par suite, la demande de reclassement du salarié en position 2 de la classification de la convention collective est fondée à compter du 1er juillet 2017, au coefficient 100, avec passage au coefficient 108 au 1er juillet 2020.
Dans le respect de la prescription triennale il sera donc fait droit à la demande en rappel de salaire formée par M.[Z] du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2020 sur le fondement des articles 21 et 22 de la convention collective à hauteur de 37 840,95 euros outre 3 784,09 euros de congés payés afférents, selon les modalités de calcul détaillées en page 22 conformes aux dispositions conventionnelles et qui ne donnent lieu à aucune critique argumentée de l'employeur.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
- au titre du maintien du salaire pendant les arrêts de travail
En vertu de l'article 15 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en cas de maladie ou accident le salaire est maintenu sans délai de carence, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance pour la quotité correspondant aux versements de l'employeur pendant l'indemnisation à 50%, les indemnités et prestations étant maintenues pour leur montant brut.
Le maintien de salaire est établi dans les conditions suivantes selon l'ancienneté du salarié:
- de 1 à 5 ans : 3 mois à plein tarif et 3 mois à demi-tarif ;
- de 5 à 10 ans : 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif ;
- de 10 ans à 15 ans : 5 mois à plein tarif et 5 mois à demi-tarif ;
- au-delà de 15 ans : 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif.
En considération de l'ancienneté supérieure à 6 ans du salarié qui a été recruté le 20 mars 2003, M.[Z] est fondé à prétendre au maintien de son salaire à hauteur de 100% sur la période de 6 mois suivant son arrêt maladie , soit du 7 février 2020 au 7 août 2020, puis à hauteur de 50% du 7 septembre au 7 mars 2021.
Eu égard aux sommes reçues par le salarié sur cette période d'après ses bulletins de salaire , et mensuel moyen établi sur la moyenne des 12 derniers mois en ce compris les commissions, soit 5059,29 euros et non 5248,02 euros comme le retient le salarié, la société SL Giropes sera condamnée au versement d'un rappel de salaire de 24 919,54 euros.
- au titre de la prime de vacances
En application de l'article 28 de la convention collective de la métallurgie Midi Pyrénées , le salarié bénéficiant d'une ancienneté d'un an au 1er juin et présent la veille du départ en congé ou le jour de la reprise sauf maladie ou accident est en droit de prétendre à une prime de vacances.
M.[Z] a reçu cette prime en 2019 et non en 2018 et 2020 ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire. Pas plus en appel qu'en première instance le salarié ne justifie de périodes de congés en 2018 et 2020. Il sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'absence de prise en compte par l'employeur du statut cadre dans la détermination de la rémunération du salarié a justifié l'octroi d'un rappel de salaire après reclassement du salarié, conformément aux développements qui précèdent. Le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct résultant de ce manquement. Le contrat de travail ne prévoit pas un statut cadre , la reconnaissance de ce statut par le présent arrêt ne procède pas d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Le salarié se prévaut également d'un manquement de l'employeur tenant à l'absence de remise de la notice définissant les garanties souscrites dans le contrat de prévoyance en 2012.
Les bulletins de salaire produits font apparaître la déduction d'une cotisation assurance prévoyance.
Selon l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale, l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque et qui précise le contenu des clauses édictant des nullités, déchéances et exclusions ou limitations de garanties.
La preuve de la remise de la notice au salarié incombe à l'employeur, adhérent.
Cette preuve n'est pas rapportée par l'employeur. M.[Z] dont l'attention n'a pas été attirée sur le fait que le contrat de prévoyance ne comportait pas la garantie prévue au profit des cadres a perdu une chance de demander à son employeur de régulariser la situation à compter de juillet 2017, date à laquelle l'employeur indiquait par courriel lui attribuer le statut cadre.
L'employeur sera condamné au versement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts , par réformation du jugement sur le quantum.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Il appartient à M.[Z] d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur.
Il lui appartient également d'établir que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation du contrat de travail par M.[Z] repose sur trois griefs :
- absence de paiement du salaire afférent au statut cadre
- absence de souscription par l'employeur d'un contrat de prévoyance conforme à son statut cadre et absence de maintien du salaire pendant son arrêt maladie
- exécution déloyale du contrat de travail : absence de remise des notices afférentes au contrat de prévoyance Malakoff
La réalité des griefs articulés contre l'employeur a été retenue par la cour. Ces manquements sont empreints de gravité en ce qu'ils ont privé le salarié d'un maintien de salaire au delà de 6 mois d'arrêt de travail pour maladie, son état de santé ayant motivé la saisine en avril 2020 de la MDPH qui par décision du 1er décembre 2020 a reconnu la qualité de travailleur handicapé du salarié.
Ces manquements graves faisant obstacle à la poursuite des relations contractuelles, la cour fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 21 janvier 2020.
M.[Z] était âgé de 47 ans lors la rupture , et bénéficiait d'une ancienneté de 17 ans et 10 mois; Il a perçu des allocations chômage jusqu'au 25 février 2022 , il travaille depuis cette date dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire de 2 756,62 euros outre des commissions dont le montant n'est pas justifié. En application de l'article L1235-3 du code du travail le salarié peut prétendre à raison de son ancienneté à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 3 et 14 mois de salaire. Il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est également dû au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 15 177,84 euros outre 1574,40 euros d'indemnité correspondante de congés payés.
En l'état d'une ancienneté de 18 ans incluant la période de préavis, le salarié est fondé à prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement s'établissant comme suit sur la base d'un salaire de référence de 5059,29 euros:
- de 1 à 7 ans:1/5 par année, soit 7 083 euros
- au delà de 7 ans :3/5 par année, soit pendant 11 ans =33 391,05 euros
total 40 474,05 euros
sous déduction de la somme de 32 523,49 euros dores et déjà perçue à ce titre par le salarié, soit un complément de 7 950,56 euros.
Sur les demandes annexes
La société SL Giropes, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
M.[Z] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La société SL Giropes sera donc tenue de lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La société SM Giropes déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute M.[Z] de sa demande d'évocation sur le chef de demande soumis à la formation de départage du conseil de prud'hommes et renvoie les parties devant cette formation pour qu'il soit statué sur celle-ci
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau
Condamne la société SL Giropes à payer à M.[K] [Z] :
- 37 840,95 euros à titre de rappel de salaire pour reclassement en position 2 statut cadre
- 3 784,09 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante
- 24 919,54 euros au titre du maintien de salaire
- 15 177,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis
- 1574,40 euros d'indemnité correspondante de congés payés.
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 950,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 3000 euros au titre des frais irrépétibles
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Condamne la société SL Giropes aux entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.