Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00265
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00265
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
AFFAIRE GRACIEUSE
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00265 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDXS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 mars 2025 - Juridiction de proximité de [Localité 9] - RG n° 14-25-5
APPELANTS
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Anne-Lise FONTAINE de la SELEURL FONTAINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0190
Madame [B] [T] née [E]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Anne-Lise FONTAINE de la SELEURL FONTAINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0190
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Camille LEPAGE
MINIST'RE PUBLIC :
Dossier transmis au ministère public le 23 avril 2025 et visé par Mme SCHLANGER, avocate générale le 24 avril 2025
ARRÊT :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a rejeté la requête de M. [G] [T] et de Mme [B] [E] épouse [T] qui tendait à voir suspendre l'exécution de leurs obligations liées aux emprunts par eux souscrits auprès de la société Banque Populaire Rives de Paris jusqu'à l'issue de la procédure engagée contre la société Maisons Pierre, leur constructeur.
Le premier juge a relevé que si M. et Mme [T] faisaient valoir qu'ils n'étaient pas en mesure d'habiter dans la maison dont la construction avait été financée à l'aide de ces crédits par suite de malfaçons et avaient dû se reloger ailleurs chacun de leur côté, il ne résultait pas des pièces produites que ces éléments avaient entrainé une dégradation de leur situation financière les empêchant d'honorer leur obligation de rembourser.
Saisi d'une demande de rétractation, il a refusé de rétracter son ordonnance par décision du 28 mars 2025 en retenant que M. et Mme [T] ayant résilié leur bail ne payaient plus de loyer puisqu'ils étaient hébergés chacun par leur famille de sorte qu'il leur restait une somme de 271,80 euros par mois une fois payées leurs dépenses courantes. Il a ajouté que les dispositions de l'article L. 314-20 du code de la consommation n'avaient pas pour but de permettre à des débiteurs de favoriser certains créanciers au détriment d'autres créanciers et qu'ils continuaient à rembourser le prêt souscrit auprès de la Banque Française Mutualiste.
M. et Mme [T] ont interjeté appel le même jour.
L'affaire a été communiquée au parquet lequel a visé le dossier sans prendre de réquisition le 23 avril 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin, 2025, laquelle a été renvoyée au 17 juin 2025 suite à un problème de RPVA.
Ils demandent à la cour au visa des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil de réformer l'ordonnance du 28 mars 2025 en ce qu'elle a rejeté leur requête en rétractation de l'ordonnance en date du 10 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge et statuant à nouveau, de suspendre l'exécution de leurs obligations envers la société Banque Populaire Rives de Paris et tout organisme de crédit jusqu'à l'issue de la procédure engagée contre la société Maisons Pierre et d'ordonner que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront point intérêt.
Ils font valoir avoir eu recours à la société Maisons Pierre afin de procéder à la construction de leur maison d'habitation individuelle située [Adresse 2]) dont les travaux ont été réceptionnés le 9 août 2004, mais que devant l'importance des désordres ils ont été contraints de faire appel au cabinet Global Expertises afin de vérifier l'étendue des désordres.
Il exposent que cette société d'expertise a relevé divers désordres dont :
- le sol du RDC situé 1,80 mètres plus bas que le niveau de la chaussée,
- des travaux de terrassement ayant déchaussé les fondations du mur mitoyen,
- la présence de plus de 50 cm d'eau dans la cave,
- la présence d'un tuyau empêchant la pose d'une fenêtre au niveau de la cave,
- un mauvais positionnement de la fosse [Localité 8]/EV,
- la présence d'un tuyau côté pignon Nord n'ayant aucune utilité,
- la présence de cloques dans l'enduit du plafond du séjour,
- la présence d'une pente au niveau de l'aire de stationnement de 30 % rendant impossible le stationnement de véhicules,
- l'absence d'étude G2.
Ils précisent que les solutions proposées par le constructeur ne sont pas satisfaisantes et que certains des désordres paraissent ne pas pouvoir être repris.
Ils ajoutent avoir sollicité et obtenu une expertise en référé par ordonnance du 29 avril 2025.
Ils exposent que leurs ressources ont été de 4 135 euros par mois et que leurs charges avec le crédit immobilier qui a commencé en septembre 2024 sont de 4 848,20 euros par mois compte tenu de charges de loyers. Ils ajoutent que le solde de leurs compte a beaucoup diminué contrairement a ce qu'a retenu le premier juge, qu'il ont dû payer la provision de 2 000 euros mise à leur charge par le juge des référés. Ils soulignent que les solutions d'hébergement auxquelles ils ont eu recours ne sont que provisoires et ne sauraient les pénaliser.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 314-20 du code de la consommation sur lequel M. et Mme [T] fondent leur demande dispose que :
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
La demande ne peut donc porter que sur une durée maximale de deux ans.
M. et Mme [T] justifient avoir fait construire par la société Maisons Pierre une maison destinée à leur habitation principale laquelle est affectée de désordres qui pour certains ne leur permettent pas de l'habiter, le sous-sol étant entièrement inondé, le sol du rez-de-chaussée de la maison étant de 1,80 m par rapport à la chaussée ce qui pose un problème pour y accéder et un problème de fondation étant apparu.
Ils démontrent avoir obtenu une expertise judiciaire sur la base de l'expertise amiable diligentée suite aux désordres.
Ils justifient aussi avoir dû trouver des solutions de relogement temporaires, avoir conclu un bail puis avoir dû le résilier compte tenu de son coût et se trouver actuellement dans l'obligation d'être hébergés.
Ils justifient ainsi du bien-fondé de leur demande qui peut ne porter que sur certains crédits, le texte ne les obligeant pas à solliciter la suspension de tous leurs crédits, le premier juge ayant ainsi ajouté au texte une condition qu'il ne pose pas.
La construction a été financée par la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] à l'aide d'un crédit PTZ n° 8859465 de 134'016 euros remboursable après une franchise de 180 mois à 0 % en 120 mensualités de 1 116,80 euros et d'un crédit Riv Immo modulation n° 8859466 de 199'781,50 euros au taux de 1,52 % remboursable en 16 échéances de 376,26 euros avec assurance puis en 164 échéances de 1 417,11 euros avec assurance.
L'économie des contrats consistait donc à payer d'abord le prêt à 1,52 % puis le prêt à taux zéro ensuite.
La suspension doit donc pour conserver l'économie du contrat consister en un report d'exigibilité des deux contrats sans intérêts jusqu'à l'issue de la procédure engagée contre la société Maisons Pierre mais dans la limite de 24 mensualités maximum et ce à compter du premier impayé non régularisé, les deux contrats étant allongés dans cette même mesure. Cette suspension ne portera toutefois pas sur les mensualités d'assurance qui devront être réglées.
Il y a donc lieu de rétracter l'ordonnance querellée et d'ordonner la suspension des obligations de M. et Mme [T] envers la société Banque Populaire Rives de [Localité 11] dans les termes ci-dessus exposés.
M. et Mme [T] doivent conserver la charge des dépens de première instance et d'appel afférents à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge du 28 mars 2025'en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rétractant l'ordonnance du 10 mars 2025 ;
Prononce le report d'exigibilité des deux contrats crédits PTZ n° 8859465 et Riv Immo modulation n° 8859466 souscrits par M. [G] [T] et de Mme [B] [E] épouse [T] et ce sans intérêts jusqu'à l'issue de la procédure engagée contre la société Maisons Pierre mais dans la limite de 24 mensualités maximum et ce à compter du premier impayé non régularisé, les deux contrats étant allongés dans cette même mesure ;
Dit toutefois que les mensualités d'assurance ne sont pas reportées ni suspendues et doivent être payées ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel de la présente procédure à la charge de M. [G] [T] et de Mme [B] [E] épouse [T].
La greffière La présidente
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