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Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-42.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.278

Date de décision :

8 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 mars 2008, que M. X..., engagé le 2 janvier 1990 par la caisse régionale de crédit agricole de la Haute-vienne, devenue du Centre Ouest (CRCO), et nommé cadre le 1er octobre 2000, a été licencié le 23 mai 2006 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du harcèlement moral et du défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, que « sa mobilité à Châteauroux-Coubertin a été imposée en violation de l'article 11 de la convention collective nationale du crédit agricole ; en effet, le directeur des ressources humaines n'a pas consulté les délégués du personnel, et la commission paritaire d'établissement n'a pas été saisie, suite au refus de la nouvelle affectation à Limoges exprimée par écrit le 25 août 2004 par M. X...», d'autre part, que «M. Y... ne respecte pas la procédure en vigueur, à savoir réaliser avec M. X... l'entretien annuel obligatoire d'évaluation qui doit obligatoirement précéder la notation. Avec l'assentiment de la direction des ressources humaines, émettrice de la lettre de notation, M. Y... viole ainsi l'article 33 de la convention collective nationale et le règlement interne à la CRCO», enfin, que «le 25 août 2004, M. X... a proposé une candidature alternative sur le chantier «Atlantica» basé à Châteauroux dans les délais impartis (candidatures recevables jusqu'au 01/09/2004) mais la direction des ressources humaines ne lui adressera aucune réponse à ce sujet et ce, en violation de l'accord interne sur les mobilités, article 1, alinéa 1.1» ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, pourtant susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral, dans la mesure où, déstabilisant et déconsidérant le salarié, ils dégradaient gravement ses conditions de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, en l'espèce, à constater que «le salarié a conservé son statut et sa rémunération de cadre», sans cependant justifier sa décision, ni examiner les pièces n° 21 et 24 versées aux débats par M. X... qui établissaient, au contraire, que l'employeur avait tenté de réduire le salaire de ce dernier lors de son affectation à Limoges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a retenu, soit qu'une partie des faits invoqués par M. X... n'était pas avérée, soit que les autres agissements reprochés à l'employeur reposaient sur des éléments objectifs, et qui, d'autre part, n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter et ni à suivre les parties dans le détails de leur argumentation, a satisfait aux exigences du texte invoqué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reproche d'abord à la direction des ressources humaines une gestion de sa carrière, à compter de septembre 2002, destinée à le déstabiliser ; qu'il invoque une mutation sur Limoges dans des conditions inacceptables, l'absence de suite donnée à ses candidatures sur le chantier « Atlantica » ou le refus de sa candidature au poste de responsable plate-forme CA direct, son affectation malgré ses réticences en réseau d'agences, le défaut de respect de l'accord de mobilité et de l'article 11 de la convention collective, l'absence de formation à son nouveau poste ; mais attendu que le CREDIT AGRICOLE apporte des explications justifiées sur les mutations imposées à Monsieur X... à la suite de son refus de poursuivre à Limoges ses fonctions de chargé d'études de distribution rattachées au service marketing à Limoges ; que si ces affectations n'utilisaient pas les connaissances et expériences acquises par Monsieur X..., faute de poste libre dans ces domaines, le salarié a conservé son statut et sa rémunération de cadre ; que les contraintes familiales imposées par le changement des jours travaillés s'expliquaient par les jours d'ouverture des agences de réseau, sans que l'on puisse y voir une volonté de nuire à Monsieur X... ; que les défauts de respect de l'accord de mobilité et de l'article 11 de la convention collective ne constituent pas des faits de harcèlement dès lors que d'une part, la mutation à Limoges n'a pas été imposée à Monsieur X..., que son affectation provisoire à l'agence de Châteauroux-Coubertin a été précédée d'un entretien, que l'affectation temporaire à l'agence de Buzançais à compter du 28 décembre 2004 est devenue définitive en février 2005 avec l'accord de Monsieur X... ; que des explications crédibles sont apportées aux décisions du CREDIT AGRICOLE de ne pas affecter Monsieur X... soit au chantier « Atlantica », soit sur le poste de responsable plate-forme CA direct nécessitant l'encadrement d'une trentaine de personnes ; que si ce n'est que tardivement, soit le 20 septembre 2005, que la direction des ressources humaines a donné à Monsieur X... la procédure d'accès à la formation en ligne lui permettant de démarrer son plan individuel de formation, il convient d'observer que Monsieur X... ne s'en était pas formalisé auparavant, et qu'au 19 décembre 2005, soit trois mois plus tard, il n'avait pas entamé cette formation ; que Monsieur X... reproche ensuite à Monsieur Y... de lui avoir imposé des objectifs commerciaux irréalisables, d'avoir falsifié à son profit des entretiens commerciaux conduits en réalité par l'appelant, d'avoir présenté comme erroné et litigieux un courrier commercial établi par Monsieur X..., alors que ce courrier a été validé, de l'avoir délibérément écarté du repas d'agences de fin d'année, de lui avoir imposé pour l'année 2005 une notation individuelle dégradante sans entretien annuel d'évaluation préalable, de lui avoir refusé sans motif légitime une récupération à la suite de l'assemblée générale annuelle, et d'avoir adressé à la direction commerciale des notes calomnieuses en février et mars 2006 ; mais attendu que le caractère irréalisable des objectifs commerciaux et dégradant la notation individuelle n'est pas établi ; que de même, il n'est pas prouvé par les éléments du dossier que Monsieur X... ait été délibérément écarté du repas d'agences de fin d'année, alors même qu'il était en congé à cette époque ; que seul Monsieur X... affirme que le courrier commercial qu'il avait établi pour les époux Z... aurait fait l'objet d'une présentation dévalorisante par Monsieur Y... ; que si les pièces 53.1 et établissent qu'il a été établi à deux reprises des « détails contact » à la fois au nom de Monsieur X... et de Monsieur Y..., il n'en résulte pas qu'il s'agissait d'une pratique courante, une double erreur étant possible ; que la récupération à la suite de l'assemblée générale annuelle du 16 mars 2006 a finalement fait l'objet d'un accord de la hiérarchie ; que les deux notes établies par Monsieur Y... pour les responsables commerciaux et des ressources humaines relatent un certain nombre de faits, qui ont pu légitimement susciter l'inquiétude du responsable d'agence ; que si ces faits ne sont pas prouvés, la preuve de leur caractère mensonger n'est pas non plus apportée, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme appartenant à une stratégie de harcèlement ; qu'enfin Monsieur X... reproche à la direction commerciale une menace verbale de licenciement, le 24 juillet 2004, lorsqu'il a refusé sa mutation vers Limoges, menace dont la réalité n'est pas prouvée ; qu'il se plaint du caractère extrêmement comminatoire de la lettre de mutation du 17 décembre 2004, mais que la lecture de ce courrier ne révèle aucune menace ; qu'enfin, il qualifie de comminatoire et abusif le courrier du directeur commercial en date du 8 mars 2006 qui ferait de vagues reproches non étayés et manifesterait l'intention de se constituer un motif de licenciement à raison d'une situation de blocage ; que ce courrier a tous les caractères d'une mise en garde motivée par un certain nombres de constats évoqués lors du rendez-vous du 28 février demandé par Monsieur X... ; qu'il conclut par la proposition de deux solutions : une modification du comportement du salarié ou un départ de l'entreprise ; qu'une telle mise au point n'est pas en soi constitutive d'un harcèlement ; que les certificats médicaux produits par Monsieur X..., s'ils conduisent à faire un lien entre l'altération de sa santé et sa situation professionnelle, ne suffisent pas pour autant à établir un harcèlement moral, dès lors que les faits invoqués par le salarié ne sont pas établis ou reçoivent du CREDIT AGRICOLE une explication objective ; ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, que « sa mobilité à Châteauroux-Coubertin a été imposée en violation de l'article 11 de la convention collective nationale du Crédit Agricole. En effet, le DRH n'a pas consulté les délégués du personnel, et la commission paritaire d'établissement n'a pas été saisie, suite au refus de la nouvelle affectation à Limoges exprimée par écrit le 25 août 2004 par Monsieur Jacques X... » (sic, page 19), d'autre part, que « Monsieur Y... ne respecte pas la procédure en vigueur, à savoir réaliser avec Monsieur Jacques X... l'entretien annuel obligatoire d'évaluation qui doit obligatoirement précéder la notation. Avec l'assentiment de la DRH, émettrice de la lettre de notation, Monsieur Y... viole ainsi l'article 33 de la convention collective nationale et le règlement interne à la CRCO » (sic, page 23), enfin, que « le 25 août 2004, Monsieur Jacques X... a proposé une candidature alternative sur le chantier « Atlantica » basé à Châteauroux dans les délais impartis (candidatures recevables jusqu'au 01/09/2004) mais la DRH ne lui adressera aucune réponse à ce sujet et ce, en violation de l'accord interne sur les mobilités, article 1, alinéa 1.1 » (sic, page 19) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, pourtant susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral, dans la mesure où, déstabilisant et déconsidérant le salarié, ils dégradaient gravement ses conditions de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, en l'espèce, à constater que « le salarié a conservé son statut et sa rémunération de cadre », sans cependant justifier sa décision, ni examiner les pièces n°21 et 24 versées aux débats par Monsieur X... qui établissaient, au contraire, que l'employeur avait tenté de réduire le salaire de ce dernier lors de son affectation à Limoges, la Cour d'appel de Bourges a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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