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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-14.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.321

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Aéro Club Langrois, dont le siège social est Hôtel de Ville à Langres (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 2), au profit : 1 / de l'Aéro Club Vosgien, dont le siège social est Aérodrome de Dogneville à Epinal (Vosges), 2 / de la société anonyme des Avions Pierre Robin, dont le siège social est Aérodrome de X... Suzon, Darrois à Fontaine-lès-Dijon (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Guinard, avocat de l'Aéro Club Langrois, de Me Parmentier, avocat de l'Aéro Club Vosgien, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des Avions Pierre Robin, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le 28 mars 1987, la société anonyme des Avions Pierre Robin a vendu un avion pour un prix de 70 000 francs à l'Aéro-Club Langrois qui, après avoir refait la peinture extérieure, l'a revendu le 7 août suivant, à l'Aéro-Club Vosgien, moyennant le prix de 150 000 francs ; que, se plaignant de désordres, l'Aéro-Club Vosgien a sollicité une expertise en référé ; que l'expert a constaté que l'état de corrosion avancé de l'appareil le rendait impropre à sa destination ; que l'Aéro-Club Vosgien ayant assigné l'Aéro-Club Langrois en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce dernier a appelé en garantie la société anonyme des Avions Pierre Robin ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande principale mais a débouté l'Aéro-Club Langrois de son recours en garantie ; Attendu qu'après avoir relevé la mauvaise foi de l'Aéro-Club Langrois qui a revendu l'avion plus du double de son prix d'achat après l'exécution de travaux de peinture masquant l'effet de la corrosion, l'arrêt retient souverainement que la vileté du prix de la première cession de l'appareil, ne s'explique que par la connaissance qu'avait l'acheteur du vice important affectant la chose vendue ; que de ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions invoquées et qui sont exclusifs de la dénaturation prétendue, la cour d'appel a justement déduit que l'Aéro-Club Langrois, qui a contracté avec la société Pierre Robin en toute connaissance de cause, n'était pas fondée à obtenir la garantie de celle-ci ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Aéro Club Langrois à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société des Avions Pierre Robin et l'Aéro-Club Vosgien, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne l'Aéro Club Langrois à payer à la société des Avions Pierre Robin la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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