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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-23.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.706

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11270 F Pourvoi n° Q 18-23.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... G..., domicilié [...], liquidateur judiciaire de la Société [...] (SOREN BTP), 2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W... ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. W.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ; Aux motifs propres que la démission se définit comme la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à la seule initiative du salarié. Elle ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail. En l'absence d'une telle manifestation de volonté, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement. En l'espèce, la lettre de démission que M. W... ne conteste pas avoir signée est ainsi rédigée : « Je vous informe par la présente que je souhaite mettre fin à notre collaboration et de ce fait démissionner de votre société. Afin de respecter mon préavis, je quitterai l'entreprise le 22 juin 2010. Je vous prie de croire,.... ». M. W... explique qu'il n'a pas écrit cette lettre, qu'elle est intervenue suite à un travail de nuit du 21 au 22 juin 2011, après que l'employeur ait eu un comportement vexatoire à son encontre en ne lui fournissant pas de travail et en le laissant attendre dans la rue sans le tenir informé. Il soutient qu'il a signé cette lettre de démission pré rédigée par l'employeur. M. W... affirme sans en rapporter la preuve que cette lettre aurait été signée le 22 juin 2011 alors que la date du 1er juin 2011 figure non seulement dans l'en-tête de la lettre mais aussi au-dessus de la signature du représentant de l'employeur (« en main propre le 1er juin 2011 »). S'il ressort des éléments versés aux débats que M. W... a travaillé pour le compte de la société SOREN BTP jusqu'au 22 juin 2011 (ce qui correspond à la date de la fin du préavis telle qu'annoncée dans la lettre de démission), rien ne permet de mettre en doute que cette lettre a été signée le 1er juin 2011 en l'absence de tout autre élément d'appréciation. Cette date est, au contraire, confirmée par Mme Saluzzo, secrétaire comptable au sein de l'entreprise, qui atteste avoir reçu la lettre de démission de M. W... en main propre le 1er juin 2011. Il est, en revanche, certain que la lettre de démission n'a pas été rédigée de la main du salarié. Les écrits versés aux débats émanant de M. W... montrent, en effet, que celui-ci maîtrise très mal la langue française, étant émaillés de très nombreuses fautes d'orthographe et de grammaire et étant rédigés dans un français très approximatif alors que la lettre de démission est très correctement écrite. Il ne s'ensuit pas pour autant que cette lettre a été écrite par l'employeur, ce que rien ne permet de vérifier. Le seul fait qu'elle n'a pas été écrite de la main du salarié ne peut suffire à démontrer qu'elle ne refléterait pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner. Il est vrai que M. W... a adressé à l'employeur, le 24 juin 2011, une lettre, rédigée cette fois en mauvais français, ayant pour objet la « contestation de ma lettre de démission pas véritable ». Il convient toutefois de relever que cette contestation est ambigüe puisque M. W... écrit : « je fais demande de conteste à ma lettre...mais pas écrite de ma poignée j'ai demandé ma démission mais il mon pas demandé dan quelle façon la présenté », ce qui tend à laisser penser que sa contestation porte davantage sur la forme que sur le fond. M. W... continue sa lettre en expliquant qu'il a « été obligé de démissionner dans le sens que aucun chef ne venait me prendre après 2 heures d'attente dans votre bureau après avoir fait 24 heures de travail à Marseille et j'ai été pas dans les conditions de pouvoir comprendre la situation ». Le salarié semble ainsi soutenir que sa démission est la conséquence d'un différend avec l'employeur mais celui-ci justifie que M. W... n'a été affecté à aucun chantier à Marseille pendant tout le mois de mai 2011 et, en tous cas, pas dans les jours précédant le 1er juin 2011. Le salarié a seulement été affecté à Marseille le 22 juin 2011 soit à la fin de son préavis, ce qui est confirmé par l'attestation d'un collègue de travail, M. W..., lequel explique que M. W... a cessé de travailler le 22 juin 2011 « à cause du stress causé par la façon dont la société SOREN BTP fait travailler ses employés ». Outre que cette attestation ne fournit aucune précision sur le stress qu'aurait subi le salarié ni sur les causes de celui-ci et qu'elle n'est pas en elle-même de nature à démontrer l'existence d'un conflit avec l'employeur ayant pu conduire M. W... à démissionner sans en avoir la volonté réelle, un éventuel différend survenu le 22 juin 2011 ne peut en rien expliquer la démission donnée trois semaines auparavant. M. W... verse aux débats une note rédigée par lui-même le 7 avril 2016, soit près de 5 ans après sa démission, dans laquelle il ne fait nullement état d'un différend avec l'employeur le 22 juin 2011 ni même dans la période précédant le 1er juin 2011 même s'il explique avoir démissionné en raison de mauvaises conditions de travail. Il fait seulement référence à un chantier à Antibes en 2010, un autre à Nice également en 2010 et à un chantier à Marseille en janvier 2011 où la société l'aurait fait dormir avec ses collègues dans un taudis. Il verse aux débats l'attestation d'un collègue de travail faisant état de ce chantier effectué en février 2011 en décrivant les mauvaises conditions d'hébergement. Un autre salarié fait mention d'un chantier effectué près de Toulon en septembre-octobre 2010 où là encore, les conditions d'hébergement auraient été précaires. Enfin, le frère de M. W... atteste l'avoir vu arriver « le jour des faits », avoir vu chez lui « un grand état de choc » et l'avoir « accompagné à la gare pour rentrer à la maison » sans fournir aucune indication ni sur la date des faits, ni sur la cause du trouble qu'il dit avoir constaté chez son frère. Au demeurant, il convient de relever que le « stress » ou le « choc » évoqués dans les pièces produites ne sont confirmés par aucun document médical. Il en va de même de la « détresse psychologique » et de la « grande fatigue » alléguées par le salarié dans ses écritures. Aucun de ces éléments ne met en évidence un incident qui serait survenu dans la période contemporaine de la démission et qui soit susceptible d'entacher celle-ci d'équivoque. Il convient de relever que les conditions de travail critiquées pour certains chantiers antérieurs de plusieurs mois n'ont pas donné lieu en leur temps à de quelconques protestations ou remarques du salarié auprès de l'employeur. Quant à la lettre du 24 juin 2011, même à la considérer comme une lettre de rétractation de la démission, celle-ci, intervenue avec un délai de plus de trois semaines est trop tardive pour permette de vérifier que le salarié n'aurait pas donné sa démission librement et en toute connaissance de cause. Compte tenu que M. W... ne conteste pas avoir signé la lettre de démission du 1er juin 2011, laquelle ne contient aucune réserve et n'a pas fait l'objet d'une rétractation dans la période immédiatement postérieure, la démission ainsi donnée est claire et dépourvue d'équivoque. La demande du salarié tendant à la voir requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. W... sur ce point (arrêt, pages 4 et 5) ; Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le demandeur a signé, le 1er juin 2011, un courrier, ce qui n'est pas contesté ; que la volonté exprimée par ce courrier a été réitérée sur l'attestation Pôle Emploi « je trouve d'autre travail » ; que la lettre du 24 juin 2014, écrite vraisemblablement par le demandeur, précise « j'ai été pas dan le conditions de pouvoir comprendre la situation je demande à votre direction la restitution de mon carnet probtp et de être de nouveau engagé par votre établissement » ; que l'on peut en conclure que le demandeur évoque une situation de choc psychologique sans en dater avec certitude le moment ; que l'attestation du 5 juin 2014, formellement régulière de M. H... rapporte des faits et une situation non datés : « le jour du licenciement la nuit précédente, il avait travaillé pour SOREN BTP à Marseille, entre le stress et la fatigue une décision hasardeuse sans réfléchir » ; que ce témoignage établi trois années après les faits présente des lacunes et rejoint les difficultés de chronologie du demandeur ; que l'attestation de M. Q... W... du 16 juin 2014, régulière en la forme, présente les mêmes lacunes chronologiques et factuelles : « le jour des faits je l'ai accompagné près de la gare pour rentrer à la maison » ; qu'il est indiqué « le jour des faits », lesquels ne sont ni précisés ni décrits ou mentionnés ; qu'il n'est pas question de lettre de démission signée mais non écrite, ni d'une quelconque pression exercée par des tiers ; qu'il n'est pas fait état de consultation médicale liée à l'état du demandeur ; que le défendeur remet une attestation de M. X..., chef de chantier, régulière en la forme, lequel précise : « avoir fait travailler la nuit du 21 au 22 juin 2011 en vue du montage d'une grue à tour 13 004 Marseille MM . C... W... ; que l'employeur joint la facture de location de cette grue pour la période du 23 juin au 31 juillet 2011 ; que la grille de pointage mensuel du mois de mai 2011 indique que le demandeur a travaillé à Cannes ; que l'attestation de Mme Saluzzo, régulière en la forme, indique avoir reçu la lettre de démission le 1er juin 2011 ; que la lettre du 24 juin 2011 est précise : « j'ai demandé ma démission mais de mon pas demandé de quelle façon la présenté » ; qu'il apparaît que le demandeur a signé une lettre de démission, ce qui n'est pas contesté ; qu'elle a vraisemblablement été écrite par un tiers non identifié ; qu'aucune procédure n'a été engagée immédiatement pour contester cette lettre ; que la volonté de démissionner a été exprimée clairement le 1er juin 2011, renouvelée sur l'attestation Pôle Emploi, et indiquée aussi dans la lettre du 24 juin 2011 ; que malgré les lacunes de langage, la volonté a été clairement exprimée et sans équivoque ; qu'il est probable que le demandeur avait trouvé un autre emploi, malheureusement sans suite ; que ceci l'aurait conduit à engager tardivement une procédure ; que la procédure engagée utilise deux voies différentes et laisse au conseil le choix entre l'annulation pour vice du consentement ou prise d'acte aux torts de l'employeur ; que le conseil ne peut que constater la volonté réitérée de démissionner sans trouver de griefs, à l'encontre de l'employeur justifiant une prise d'acte dont le régime légal n'est pas défini ; qu'en conséquence, le conseil, après en avoir délibéré, déboute le demandeur de ses prétentions (jugement, pages 4 et 5) ; 1°/ Alors que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de manière intègre, consciente, licite, claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé que la lettre de démission datée du 1er juin 2011, quoique n'ayant pas été rédigée par le salarié, qui l'avait signée, révélait sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'intéressé maîtrise très mal la langue française, et que ses écrits sont émaillés de très nombreuses fautes d'orthographe et de grammaire, et sont rédigés dans un français très approximatif, à la différence de la lettre de démission qui est très correctement écrite, ce dont il résulte nécessairement que le salarié, de nationalité italienne, n'avait pas pu avoir conscience de la portée des mentions de la lettre litigieuse, de sorte que sa démission était équivoque, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L 1237-1 du code du travail ; 2°/ Alors qu'en relevant, pour dire que par la lettre datée du 1er juin 2011, le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, que l'intéressé affirme sans en rapporter la preuve que cette lettre aurait été signée le 22 juin 2011, date à laquelle il a quitté l'entreprise, alors que la date du 1er juin 2011 figure non seulement dans l'en-tête de ce courrier mais également au-dessus de la signature du représentant de l'employeur, indiquant « reçu en main propre le 1er juin 2011 », sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant (page 3), développé oralement à l'audience, faisant valoir que, comme l'indique son en-tête, la lettre litigieuse était censée avoir été rédigée à Imperia, en Italie, ce qui rendait matériellement impossible sa remise en main propre à l'employeur, le jour même de sa rédaction, dès lors que le siège de l'entreprise est à Mougins (Alpes-Maritimes), de sorte qu'en cet état, la preuve était rapportée de ce que la mention « remise en main propre le 1er juin 2011 » était nécessairement erronée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ Alors qu'en relevant, pour dire que par la lettre datée du 1er juin 2011, le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, que l'intéressé affirme sans en rapporter la preuve que cette lettre aurait été signée le 22 juin 2011, date à laquelle il a quitté l'entreprise, alors que la date du 1er juin 2011 figure non seulement dans l'en-tête de ce courrier mais également au-dessus de la signature du représentant de l'employeur, indiquant « reçu en main propre le 1er juin 2011 », sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant (page 9), développé oralement à l'audience, faisant valoir que si la lettre litigieuse avait été effectivement rédigée le 1er juin 2011 et remise en main propre le même jour à l'employeur, le préavis aurait dû être de deux semaines, conformément aux dispositions de la convention collective, et ne pouvait par conséquent s'achever le 22 juin 2011, comme indiqué dans la lettre, ce qui démontre à tout le moins que ce courrier ne pouvait révéler la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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