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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-13.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.456

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :. Attendu que M. X..., dit Y..., a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par l'Assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris, statuant, en matière disciplinaire, sur l'appel d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; qu'il a dirigé son pourvoi contre l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; Attendu que ledit Ordre, dont le conseil a statué en tant que juridiction disciplinaire, n'a pas pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-01-26 | Jurisprudence Berlioz