Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°244
N° RG 23/02123
N° Portalis DBVL-V-B7H-TU57
(1)
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
Mme [M] [B]
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LAURENT
- Me RINCAZAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (56)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt en date du 24 février 2023 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour, statuant sur l'appel formé par contre une décision rendue le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient, a
infirmé le jugement attaqué en ce qu'il a autorisé la capitalisation des intérêts,
rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à préciser que les intérêts au taux légal sur la somme due au titre du prêt à intérêt ne pourront courir que sur le principal de 173 524,25 euros,
condamné Mme [M] [K] à payer à la société Crédit logement une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [M] [K] aux dépens d'appel,
accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Par requête remise au greffe de la cour le 5 avril 2023, le Crédit Logement demande à la cour de rectifier sa décision en ce sens que qu'il est mentionné que la partie condamnée est désignée sous le nom de [M] [K] alors qu'elle s'appelle [M] [B].
Mme [B] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler quant au mérite de cette requête.
EXPOSE DES MOTIFS
Il est effectivement énoncé dans l'en-tête et l'exposé du litige de l'arrêt que la partie appelante s'appelle [M] [B].
C'est donc à raison d'une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans les motifs et le dispositif de l'arrêt que son nom patronymique était '[K]'.
Il convient en conséquence de réparer cette erreur ou omission en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront, conformément aux dispositions de l'article R. 93-10° du code de procédure pénale, laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Ordonne la rectification de l'arrêt n°108 rendu le 24 février 2023 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes en ce sens que l'appelante est dénommée Mme [M] [B], et non [K], et que Mme [M] [B], et non [K], est condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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