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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-14.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.642

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Samovie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Renée Z... née Nicolas, demeurant ..., 2°/ de Mlle Jocelyne Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Huguette Y... née Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Gérard Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Patrick Z..., demeurant ..., 6°/ de la société Sedep, dont le siège social est ..., 7°/ de la société Sydel, société anonyme, dont le siège social est ..., 8°/ de M. JP X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Seive, 9°/ de la société des Etablissements Germanaud, société anonyme, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Mme Renée Z... née Nicolas, Mme Jocelyne Z..., Mme Huguette X... née Z..., M. Gérard Z..., M. Patrick Z..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Samovie, de Mme Renée Z..., de Mlle Jocelyne Z..., de Mme Huguette Y..., de MM. Gérard et Patrick Z..., de la SCP Monod, avocat de la société SEDEP, de Me Guinard, avocat de la société Sydel, de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société des Etablissements Germanaud, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 juin 1997, Me Thomas-Raquin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Samovie et des consorts Z..., se désister des pourvois principal et provoqué formés par eux contre la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 22 février 1995, au profit de Mme Renée Z..., de Mlle Jocelyne Z..., de Mme Huguette Y..., de MM. Gérard et Patrick Z..., des sociétés SEDEP et Sydel, de M. X... et de la société des Etablissements Germanaud, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 25 novembre 1996 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Samovie, Mme Renée Z..., Mlle Jocelyne Z..., Mme Huguette Y..., et MM. Gérard et Patrick Z... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés SEDEP et Sydel et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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