Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-70.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-70.351

Date de décision :

12 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société anonyme d'économie mixte de rénovation et d'aménagement urbain de Montigny-les-Metz (SAMIRAM), prise en la personne de son président, ayant son siège ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre des expropriations), au profit : 18/ de M. Ali C..., demeurant ... (Montigny-les-Metz (Moselle), 28/ de M. Tahar C..., demeurant ... (Montigny-les-Metz (Moselle), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., X..., A..., D... B..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Roger, avocat de la SAMIRAM, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société anonyme d'économie mixte de rénovation et d'aménagement urbain de Montigny-les-Metz (Samiram) fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 octobre 1991), statuant sur renvoi après cassation, sur les indemnités dues aux consorts C... à la suite de l'expropriation à son profit d'un immeuble leur appartenant, de rejeter le moyen pris de la déchéance de leur appel, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire au secrétariat de la chambre dans le délai de deux mois à dater de l'appel ; que cette formalité substantielle d'ordre public s'impose au dépôt du mémoire complémentaire après cassation et reprise d'instance, nonobstant le maintien de la procédure antérieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé, ensemble l'article 631 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que le Code de l'expropriation ne comporte aucune disposition spéciale relative à la procédure devant la Cour de renvoi et que l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d'appel, qui en a justement déduit que la déchéance ne peut être appréciée qu'au regard de la procédure suivie devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et qui a relevé que l'appel avait été interjeté le 8 juillet 1986 et le mémoire déposé le 4 septembre 1986, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la Samiram fait grief à l'arrêt de procéder à une nouvelle évaluation de l'ensemble des indemnités, alors, selon le moyen, "que l'annulation d'un arrêt, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister comme irrévocables toutes les dispositions qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi en cassation ; qu'en rejugeant, en l'espèce, l'intégralité de l'affaire cependant qu'au soutien de leur pourvoi les demandeurs avaient proposé avec succès trois moyens limités aux chefs de dispositif de l'arrêt cassé leur refusant les indemnités accessoires de remploi, pour perte de bénéfices et de licenciement du personnel, et les chefs de dispositif relatifs aux indemnités principales de dépossession de l'immeuble et du fonds de commerce distincts et divisibles des chefs cassés étant passés en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 624, 638 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel ayant été cassé dans toutes ses dispositions, aucun des chefs de cet arrêt n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Samiram fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux expropriés une somme de 158 629,72 francs liée au coût des licenciements, alors, selon le moyen, "qu'en se fondant sur des justificatifs du coût théorique des licenciements prétendus sans relever la réalité du versement effectif des indemnités ainsi calculée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait d'une attestation établie par le comptable des consorts C..., ainsi que des bulletins de paye qui y étaient annexés, que le coût des licenciements s'élevait à 158 629,72 francs et relevé que la nécessité de licencier, cause des indemnités versées au personnel, était une conséquence directe de l'expropriation, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de l'indemnité due à ce titre, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts C..., les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-12 | Jurisprudence Berlioz