Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01512
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffière, et de Pauline SAMMARTANO, Greffière
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Octobre 2024 à 13h38 , présentée par [P] [K] par le biais de Forum Réfugiés,
Vu la requête reçue au greffe le 20 Octobre 2024 à 14h14, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [U], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS substituée par Maître BACHTLI, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [G] [I] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [P] [K], né le 19/04/1988 à [Localité 8] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 16/10/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17/10/2024 notifiée le 17/10/2024 à 10h45,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : La requête a largement été conclue. Je vais brièvement reprendre les éléments, mais m’en rapporte à mes écritures.
Monsieur est entré régulièrement sur le territoire avec une CNI italienne, et un passeport qu’il a sur lui.
A savoir que la CNI est depuis le début dans le dossier car elle a été apportée au commissariat pendant sa GAV. Il a travaillé en France, a des fiches de paye, a été condamné et a purgé sa peine en 2022. A la levée d’écrou, il a été placé en rétention, sans délai de départ volontaire suite à la mesure d’éloignement.
Insuffisance de l’examen de la situation de monsieur.
Insuffisance de la motivation de l’arrêté sur la menace à l’ordre public, monsieur a béénficié des crédits de réduction de peine, qui dépendent du comportement du détenu.
Sur l’absence de garanties de représentation, monsieur dispose bien de cette CNI italienne, il n’a jamais tenté de dissimuler son identité, vous avez la copie de son passeport tunisien.Son identité n’a jamais fait aucun doute
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : sur l’insuffisance de motivation, il est bien fait état de l’insuffisance des garanties de représentation de monsieur.
Monsieur n’est pas en possession d’un passeport valide, aucune adresse déclarée, la volonté de départ de France reste incertaine à ce stade.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation relative à la menace à l’OP, monsieur a été détenu pour violences aggravées durant 2 ans et cela est assez grave pour caractériser la menace à L’OP.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet; Sur les diligences, les documents qu’on a aujourd’hui, n’étaient pas au dossier lors des diligences.
Sur la CNI italienne, des diligences seront faites auprès des autorités italiennes. Sur la copie de passeport tunisien, on avait pas ces éléments en notre possession. Je vous prie de considérer que les diligences à ce stade sont suffisantes.
Observations de l’avocat : je m’en rapporte aux conclusions écrites. Monsieur a été incarcéré, la préfecture a l’habitude avec les sortants de prison. La préfecture demande les observations à la personne sortant de détention, c’est fait. On essaie d’avoir un maximum d’informations. Ces éléments n’ont pas été communiqués par monsieur ou forum, mais c’était des éléments au dossier, produits lors de la procédure pénale. La préfecture aurait du s’enquérir de ces éléments, a-t-il un domicile? A-t-il un passeport ou un titre en cours de validité. On ne doit pas attendre que la personne soit présentée devant le JLD pour faire des investigations. On peut comprendre que toutes les diligences ne puissent être réalisées en cas de sortie de garde-à-vue. Mais pour un sortant de détention, il ya eu le temps de la détention pour obtenir ces éléments, plus les 96 heures de rétention. Il ya également le temps de la GAV, où le préfet est informé, la préfecture n’a eu le temps de rien. Je vous demande de considérer qu’il ya une insuffisance dans les diligences.
Monsieur a une CNI italienne, et a une nationalité tunisienne. Il aurait donc fallu demande le laissez-passer, or, cela n’a pas été fait, on est loin du délai strictement nécessaire.
La personne étrangère présentée déclare :j’ai de toute façon, la volonté de me rendre en Italie, j’y ai habité près de 3 ans, j’ai de la famille à [Localité 5].
Vous me demandez pourquoi je n’ai pas informé que j’avais une CNI, franchement je ne savais pas que je devais l’indiquer, je ne sais pas lire français, je n’étais pas informé. Je pense que tous mes documents sont en votre possession, mon passeport tunisien, ma carte d’identité italienne et la tunisienne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que monsieur ne justifie pas d’une adresse, qu’il a juste déclaré habiter chez son cousin en france, ce qui apparaît dès lors, extrêmement vague; que s’il est en possession d’une carte d’identité italienne à priori valide, que la mention de cette carte est faite au registre du greffe du CRA elle n’est pas mentionnée dans le document “fouille contradictoire” de sortie de détention, ni dans le document “billet de sortie”, que questionné en détention le 07/10, il n’a pas mentionné cette carte d’identité italienne, mais a juste indiqué être entré en France en 2011 ; qu’il s’est dit ressortissant tunisien pendant toute la procédure, que dès lors l’arrêté de placement en rétention a été pris en vue d’éléments dont le préfet était en possession au moment du placement en rétention,
Sur les diligences accomplies, la préfecture a saisi les autorités tunisiennes, qu’elle n’a pas obligation de faire d’entamer ses diligences avant la décision de placement au centre de rétention,
Attendu que rien ne démontre que les autorités préfectorales n’aient pas transmis aux autorités tunisiennes, copie du passeport puisque le mail envoyé au consulat de Tunisie mentionne bien des pièces jointes;
Que la demande doit donc être rejetée,
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue remplit les conditions de l’article L.523-1 du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En ce que monsieur a déclaré vivre chez des cousins en France, qu’il a été arrêté sur le territoire national français, que rien ne démontre qu’il ait réellement l’intention de repartir en Italie; que de plus sa présence sur le territoire français caractérise une menace à l’ordre public, en ce qu’il a été condamné pour violences aggravées par deux circonstances, vraissemblablement avec arme, à une peine de 2 ans d’emprisonnement avec une interdiction de séjour dans les Alpes-maritimes pendant 5 ans; que ces faits d’atteinte aux personnes caractérisent cette menace à l’ordre public, qui n’a pas à être actuelle, mais peut résulter de faits antérieurs au placement au centre de rétention;
Qu’il convient de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [K] [P] recevable ;
REJETONS la requête de M. [K] [P] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16/11/2024 à 10h45 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 21 Octobre 2024 À 11 h 35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 21/10/2024
L’intéressé