Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-18.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.750
Date de décision :
12 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° C 18-18.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... O... , domiciliée [...] , agissant en qualité d'administrateur ad hoc de N... Y...,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'assurance BPCE IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société d'assurances Banque populaire,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est CPAM du Var, [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme O... , ès qualité, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société d'assurance BPCE IARD ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... , en qualité d'administrateur ad hoc de N... Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf par M. Besson, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme O... , agissant en qualité d'administrateur ad hoc de N... Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'en application des conditions générales et particulières du contrat « Assur Bp Habitat », N... Y... a la qualité d'assurée et non de tiers et a en conséquence débouté Mme O... es qualité de mandataire ad'hoc de N... Y... de l'intégralité de ses demandes contre l'assureur, la condamnant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la responsabilité des parents de N... Y... dans la survenance de l'accident n'est ni discutable ni discutée ainsi que l'a justement relevé le premier juge ;
que M. Y... a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Banque Populaire un contrat intitulé « Assur BP Habitat » dont N... Y..., représentée par son administrateur ad'hoc, sollicite la mise en oeuvre dans le cadre de l'action directe ouverte aux victimes par l'article L. 124-3 du code des assurances ;
qu'aux termes de ce contrat (p. 37), l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré, tel que défini en page 10, peut encourir dans le cadre de la vie privée du fait des dommages corporels résultant d'un accident causé à un tiers ;
qu'il est effectivement précisé en page 10 du contrat qui est assuré et bénéficie des garanties à savoir « vous » le souscripteur du contrat, « votre conjoint », « vos enfants ou ceux de votre conjoint », « votre père et mère et ceux de votre conjoint », « les autres membres de votre famille » et « toute autre personne qui vit habituellement à votre domicile » ;
que par ailleurs, il est précisé en page 68 des conditions générales du contrat que le tiers est « toute personne autre qu'un assuré, ses descendants ou ascendants et leurs conjoint » ;
qu'il ressort clairement de ces définitions que d'une part, les enfants de l'assuré, et donc la jeune N..., ont bien la qualité d'assuré et d'autre part, qu'ils n'ont pas la qualité de tiers ;
qu'il en résulte qu'en application des clauses du contrat qui sont claires et précises et ne peuvent donner lieu à interprétation, le contrat dont l'appelante sollicite la mise en oeuvre ne garantir pas les dommages corporels des enfants de l'assuré résultant d'un accident engageant sa responsabilité ;
que si en matière de responsabilité, la qualité de tiers victime et celle d'assuré ne sont pas nécessairement incompatibles et exclusives l'une de l'autre, cela est indifférent dans le débat en l'espèce où il convient seulement d'apprécier les conditions d'application d'un contrat dont les effets ne peuvent s'étendre au-delà de ce qui a été convenu entre les parties ;
qu'il en est de même du principe de la réparation intégrale du préjudice qui intéresse le droit de la responsabilité et non pas celui des assurances ;
que le premier juge a donc justement constaté que l'enfant N... Y... était exclue de cette garantie et il convient de le confirmer en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que E... Y... avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances Bpce un contrat d'assurances multirisque habitation Assur BP Habitat, en vigueur au moment de l'accident ; ledit contrat garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré, tel que défini page 10, peut encourir dans le cadre de sa vie privée, du fait de :
- dommages corporels
- dommages matériels,
résultant d'un accident, causés à un tiers » ;
que le contrat définit l'assuré comme le souscripteur du contrat ou titulaire du contrat désigné aux conditions particulières, son conjoint (marié, lié par un Pacs ou vivant en concubinage), ses enfants et ceux de son conjoint, ses père et mère et ceux de son conjoint, les autres membres de sa famille, ou toute autre personne vivant habituellement avec lui à son domicile ;
que le tiers est défini en page 68 des conditions générales du contrat d'assurances comme étant « toute personne autre qu'un assuré, ses descendants ou ascendants et leurs conjoints » ;
que les conditions particulières du contrat d'assurances mentionnent expressément que le foyer de E... Y..., souscripteur, est composé de 4 personnes ;
qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'accident, l'enfant N... Y..., fille du souscripteur, vivait habituellement avec lui à son domicile, ce qui lui confère la qualité d'assurée et non de tiers ;
qu'en application des dispositions contractuelles liant les parties, elle est par conséquent exclue de la garantie, et Mme O... agissant ès qualité d'administrateur ad'hoc de N... Y... doit être déboutée de sa demande indemnitaire ;
qu'en l'état de l'échec de l'action indemnitaire diligentée à l'encontre de la Bpce Iard, il convient de rejeter les demandes de la Cpam des Alpes-Maritimes ;
1°) ALORS QUE pour le contrat d'assurance responsabilité civile « chef de famille » garantissant les dommages causés aux tiers pour tous les membres de la famille du souscripteur, le tiers doit nécessairement être entendu comme toute personne autre que l'auteur du fait dommageable ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le fait dommageable a été commis par les parents de la victime, cette dernière étant tiers à cette faute de ses parents engageant leur responsabilité civile délictuelle ; qu'en énonçant que la victime n'avait pas la qualité de tiers au sens du contrat d'assurance, au motif inopérant qu'elle bénéficiait également de l'assurance de sa responsabilité civile pour compte au titre du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE l'exercice de l'action directe de la victime contre l'assureur du fait dommageable ne peut être supprimé ni restreint par des stipulations contractuelles contraires ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que N... Y... victime du dommage causé par ses parents ne pouvait exercer l'action directe contre l'assureur de responsabilité de ces derniers, au motif qu'une stipulation du contrat d'assurance exclurait sa qualité de tiers lésé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable, violant l'article L. 124-3 du code des assurances ;
3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les conventions légalement formées font la loi des parties ; que la cour d'appel a estimé que le contrat d'assurance ne garantissait pas la responsabilité civile d'un assuré envers un autre assuré par le même contrat, au motif que les conditions générales définissaient le tiers comme toute personne autre qu'un assuré, ses descendants ou ascendants et leurs conjoints ; qu'en statuant ainsi, en l'absence de clause stipulant que le contrat ne garantissait pas la responsabilité civile d'un assuré envers un autre assuré, la cour d'appel y a ajouté, violant l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 124-1 du code des assurances.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique