Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-14.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.654
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur S..., , du U......, agent de maîtrise, demeurant ......, à Angers (Maine-et-Loire),
2°) Monsieur L..., du U... , agriculteur, demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1984 par la cour d'appel de Rennes, au profit :
1°) de Madame F. Z... épouse divorcée de Monsieur du U... et de Monsieur Q..., demeurant ...,
2°) de Monsieur K..., Q..., demeurant .....,
3°) de Madame Q..., demeurant ...,
demeurant ensemble à ...., .... (Gard), 4°) de Monsieur U... , demeurant ... (Maine-et-Loire),
5°) de Madame du U... , demeurant ... (13éme),
6°) de Monsieur Henri de Q..., demeurant .... à... Yvon (Maine-et-Loire),
7°) de Monsieur de XX..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
8°) de Madame J... née de XX..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
9°) de Monsieur I... de...., demeurant à ... par .... (Finistère),
10°) de Madame B... de ..., demeurant à ..... (Finistère),
11°) de Monsieur O..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
12°) de Mademoiselle O..., demeurant ... (16ème),
13°) de Monsieur François O..., demeurant ... (Yvelines),
14°) de Monsieur S..., Noël O..., demeurant ... (16ème),
15°) de Madame XY... veuve en premières noces de Monsieur XW... et en deuxième noces de Monsieur Y... , demeurant ... (Val-de-Marne), 16°) de Madame de E... née de I... de ..., demeurant...
17°) de Madame G... née de I... de ..., demeurant...
18°) de Monsieur de T..., demeurant ... (République Fédérale Allemande),
19°) de Madame de T..., demeurant .... (République Fédérale Allemande),
20°) de Monsieur A..., de T..., demeurant ... (République Fédérale Allemande),
21°) de Monsieur X..., de T..., demeurant ... (République Fédérale Allemande),
22°) de Madame du U... épouse de Monsieur F..., demeurant ..., à ...., 23°) de Madame XZ... épouse de Monsieur P..., demeurant ... (Finistère),
24°) de Monsieur du U... , demeurant ... (Hauts-de-Seine),
25°) de Madame du U... remariée à Monsieur R..., demeurant .....,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. D... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. S... et Loys du V... , de Me Célice, avocat de M. de XX..., Mme de J... et des consorts de Kermerc'hou de Kerautem et des consorts O..., de Me Brouchot, avocat de Mme M..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. du V... , Mme du V... , les époux de T..., A... et de T..., Mme F..., Mme P..., M. S du V..., Mme R... et les consorts Q... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un testament olographe établi le 15 avril 1920, M. du C... , décédé le 11 novembre 1920, a légué par préciput et hors part l'usufruit de divers biens dont un château et deux fermes à son fils Y... ; qu'il lui en a également légué la nue propriété mais à condition qu'il laisse à son décès des enfants légitimes, - et non "légitimés" ; que le testament spécifiait qu'à défaut par son fils de remplir cette condition, la nue propriété de ses biens irait à sa fille N... épouse du V... ou "à défaut de celle-ci à l'aîné de ses enfants mâles" ; Attendu qu'Y... , premier des légataires ainsi désignés est décédé le 23 août 1972 ayant joui de l'usufruit sa vie durant mais sans avoir jamais rempli, faute d'enfants légitimes, la condition exigée pour le legs en propriété ; que sa soeur N..., seconde légataire désignée, est décédée avant lui le 20 mars 1970 sans que sa vocation héréditaire eût donc pu se concrétiser et que le troisième légataire substitué, à savoir le fils aîné de celle-ci, est décédé après elle, le 5 juillet 1972 mais avant son oncle désigné comme premier légataire ; Attendu que des discussions sont alors survenues dans la famille ; qu'une partie d'entre elle a soutenu que les biens, objets du legs, étaient, faute de légataire ayant vocation à les recevoir, retombés dans l'indivision successorale ; qu'une autre partie a soutenu que le fils aîné de N... étant décédé, ils revenaient à l'aîné survivant de ses fils ; qu'une autre partie encore a soutenu que celle-ci avait été définitivement saisie du legs avant son décès et que les biens appartenaient à l'ensemble de ses enfants ; Attendu qu'une première cour d'appel ayant consacré cette dernière solution, son arrêt a été cassé au motif que chacun des bénéficiaires successifs éventuels de la nue propriété ne l'était que sous condition de survie par rapport au bénéficiaire prédésigné, ce qui excluait que les biens litigieux pussent, faute d'y être entrés, faire partie de la succession de Mme N... , épouse du V... ; que, statuant sur la prétention de du V... de... arguant de la qualité d'aîné du fait du prédécès de son propre frère plus âgé, la cour d'appel de renvoi a constaté la caducité du legs par impossibilité de l'accomplir et dit que les biens litigieux faisaient partie de l'ensemble de la succession ;
Que la cour d'appel a, en effet, souverainement estimé que le testateur, eu égard à la précision des expressions employées par lui, à la connaissance qu'il avait de sa famille et à la minutie des dispositions qu'il avait établies avait entendu désigner comme légataire l'aîné des enfants mâles de sa fille et non l'aîné de ses enfants éventuellement survivants en cas de défaillance des légataires de rang préférable ; que, d'autre part, elle a minutieusement recherché, dans les termes mêmes du testament, quelle avait été l'intention du testateur sans aucune obligation de se référer, dès lors qu'elle y trouvait sa conviction, à des éléments extrinsèques ; qu'aucun des griefs du moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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