Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/53045
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/53045
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53045 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q6W
N° : 3
Assignation des :
10 et 25 Avril 2025
N° Init : 24/55257
[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’HLM
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0053
DEFENDEURS
La société LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERE (T.G.S.I.)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 10 et 25 avril 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 10 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [Z] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert en date du 08 avril 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux défendeurs.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable les ordonnances communes ayant rendues communes les opérations à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.S., de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La société LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.S.
- Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERE (T.G.S.I.)
- Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [F] [V]
notre ordonnance de référé du 10 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [Z] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 04 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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