Texte intégral
- N° RG 24/01138 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01138 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTVU - M. [P] [S]
Ordonnance du 18 juillet 2024
Minute n° 24/629
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [F] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [P] [S]
né le 08 Février 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
ayant pour tuteur :
UDAF 77
[Adresse 2]
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Karima BOUBEKER, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [P] [S],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 18 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [S], reçue et enregistrée au greffe le 18 juillet 2024 à 14H22,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 18 juillet 2024 à 14H22 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [P] [S] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19 novembre 2023 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention prononcée le 12 juillet 2024 à 18h37 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 18 juillet 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19 novembre 2023 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [P] [S] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [S].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024 à 19h00,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [S] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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