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Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2407581

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2407581

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 14 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, qu'il a assorti d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté en litige était incompétent ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 16 février 1980, a fait l'objet d'un arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Czerwinski, secrétaire général, qui a reçu par un arrêté n° 2A-2024-01-29-00004 du préfet de la Corse-du-Sud du 29 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Corse-du-Sud, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen devra être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B soutient être entrée pour la dernière fois en France le 16 juillet 2018, munie d'un visa C. Or, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne doit la durée de son séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français en dépit de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 29 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant d'une mesure d'éloignement, qui lui a été notifié le 9 juillet suivant. En outre, l'intéressée est mère de deux enfants dont elle a obtenu la garde, Adam et Amin nés respectivement les 30 mai 2007 et 26 octobre 2010 de son union avec un compatriote dont elle est divorcée depuis le 27 octobre 2017. L'ainé de ses enfants a été provisoirement placé auprès de l'aide sociale à l'enfance par une décision du juge des enfants de C du 11 septembre 2023, avant de l'être définitivement jusqu'à majorité par une décision du juge des enfants D du 8 décembre 2023. Si ses deux enfants sont scolarisés, il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays dont ses deux enfants ont la nationalité. Ainsi, et alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, où résident notamment sa mère et deux de ses frère et sœur, et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans, Mme B n'a pas fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, ni sa seule présence sur le territoire, ni celle de ses enfants ne saurait lui conférer un droit particulier au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 16 juillet 2024 en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il résulte de ce qui précède, et notamment de ce qui a été dit au point 5, que Mme B ne fait valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays dont ses deux enfants ont la nationalité. En outre, l'arrêté en litige n'a pas pour objet et n'aura pas pour conséquence de la séparer de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lopa Dufrénot, présidente, M. Niquet, première conseillère, M. Ollivaux, première conseillère, Assistées de Mme Romelli, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET La greffière, Signé S. ROMELLI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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