Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-17.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.757
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Marie-Joseph X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 juillet 1993 par le président du tribunal de grande instance de Béziers qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer de visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 6 juillet 1993, le président du tribunal de grande instance de Béziers a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par M. X..., dirigeant de la société anonyme Le Val d'Orb, ... (Hérault), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société anonyme ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'imprécision de la déclaration de pourvoi effectuée le 12 juillet 1993 par M. X... contre une ordonnance du 6 juillet 1993, alors que deux ordonnances ont été rendues à cette date par le président du tribunal de grande instance de Béziers, susceptibles d'intéresser le demandeur ;
Mais attendu que M. X... a déclaré former pourvoi contre une ordonnance du 6 juillet 1993 ; que s'étant ainsi pourvu, à titre personnel, une seule ordonnance était susceptible de l'intéresser ;
que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Mais sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, seul un mémoire a été déposé au nom de la SARL Le Val d'Orb contre une ordonnance ayant autorisé la visite dans ses locaux à Boujan-sur-Libron (Hérault), lequel est irrecevable, cette société ne s'étant pas pourvue en cassation ; que, dès lors, aucun moyen n'ayant été produit, dans les formes et délais prévus soit à l'article 564 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, et 588 du même code par le demandeur au pourvoi, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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