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Tribunal Administratif de Caen, 23 novembre 2022. 2202260

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2202260

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'allocation viagère. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Macaud, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; () ". 3. La requête de Mme A B tend à contester la décision rejetant sa demande d'allocation viagère en faveur des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants des harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France. La requérante étant domiciliée, à la date de sa réclamation, à Brassac-les-Mines dans le département du Puy-de-Dôme, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à Mme A B. Copie en sera transmise à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Caen, le 23 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD Pour copie certifiée conforme à l'original Pour le greffier en Chef La greffière A. Godey

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