Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Air India, dont le siège social est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de M. Yog D..., demeurant 34 Vénus, appartement 40 Cusse Parade Colaba, 4 005 Bombay (Inde),
défendeur à la cassation ; M. D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., F..., E..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme C..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Air India, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la Compagnie Air India :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1989), que M. D... a été employé en France par la compagnie Air India comme directeur adjoint de succursale entre le 12 mai 1981 et le 31 octobre 1985 ; Attendu que la compagnie Air India fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le contrat de travail conclu le 12 mai 1981 était soumis à la loi française, alors, selon le moyen, d'une part, que les parties de nationalité indienne étaient liées par un contrat conclu en Inde et soumis à la loi indienne ; que l'affectation provisoire du cadre à certains postes à l'étranger n'avait pas pour effet ipso facto de modifier la loi applicable à leur relation de travail, nonobstant les documents dont l'administration française impose l'établissement ; que dès lors, en se déterminant de la sorte, sans rechercher la localisation du contrat en considération de la volonté des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la compagnie Air India soutenait seulement que l'exécution partielle du contrat en France ne pouvait entraîner d'autres applications de la loi française que celles qui sont d'ordre public, et exclusivement pour la période française dudit emploi ;
qu'en déclarant, cependant, qu'il n'était plus contesté que les dispositions de la convention collective nationale susvisée étaient applicables aux rapports des parties, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer les conclusions de la compagnie que la cour d'appel a retenu qu'elle ne contestait pas l'application, en l'espèce, de la convention collective ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est donc pas fondé ; Attendu, d'autre part, que cette application constituant le fondement de la décision, le grief relatif à la loi applicable au contrat de travail est inopérant ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la compagnie reproche également aux juges du fond de l'avoir condamnée à payer à M. D... des rappels de salaires et des primes sur la
base du coefficient 510 défini par l'annexe I de la convention collective nationale du personnel et des entreprises de transport aérien, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant par simple référence aux "documents non contestés de la cause" qui, outre une brochure publicitaire inapte à révéler les fonctions réellement exercées par le cadre, ne sont ni désignés ni analysés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le coefficient 510 exige que le cadre soit amené à prendre une responsabilité complète et permanente ; que dès lors, en attribuant le coefficient 510 à M. D..., dont elle a au contraire relevé qu'il remplaçait seulement le directeur pendant les absences de ce dernier et qu'il ne lui était confié que de façon ponctuelle des fonctions de chef d'escale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a adopté les motifs des premiers juges, ne s'est pas déterminée par simple référence aux documents de la cause ; attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le salarié exerçait habituellement, sous l'autorité
du directeur de l'agence, des fonctions justifiant l'attribution du coefficient 420, et qu'en raison de l'importance de ses fonctions, de son degré de responsabilité et de sa valeur personnelle, il pouvait être amené à prendre une responsabilité complète et permanente dans l'exercice de telles fonctions, elle a justement décidé qu'il était fondé à prétendre au bénéfice du coefficient 510 ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. D... :
Attendu que M. D... fait pour sa part grief à l'arrêt d'avoir décidé que les rappels de salaires et primes à lui dus, ne devaient être calculés que sur la base du coefficient 510 de la dite
convention collective, et non sur celle du coefficient 650 qu'il revendiquait, alors, selon le pourvoi, qu'est attribué le coefficient 600 aux cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celle des cadres de la position 510, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs d'entre eux, soit que leur situation exige une valeur professionnelle élevée, et assurant dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes ; que la cour d'appel qui ne constate ni que la valeur professionnelle de M. D... ni que les responsabilités qu'il avait assurées ne correspondaient à cette définition, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. D... n'assurait pas, dans l'exercice de fonctions hiérarchiques supérieures à celles des cadres de position 2 B (coefficient 510), des responsabilités
complètes et permanentes, et notamment qu'il ne justifiait pas que sa situation hiérarchique lui donnait de façon permanente commandement sur un ou plusieurs cadres de ce niveau, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles en décidant qu'il ne remplissait pas les conditions d'attribution du coefficient 600 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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