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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-17.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.844

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et Mme X... ont confié, à titre bénévole, leur fils, âgé de 3 ans, à la garde de M. et Mme Y... ; qu'un incendie s'est déclaré dans la chambre où l'enfant dormait ; que, celui-ci ayant été brûlé, ses parents ont demandé aux époux Y... et à leur assureur, la société AXA Assurances, réparation des préjudices subis ; Attendu que, pour déclarer M. Y... entièrement responsable de l'accident, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt énonce que l'article 1384, alinéa 2, de ce Code est exclu notamment lorsqu'une chose a été à l'origine d'un incendie ou de dommages subis par un tiers, sans avoir elle-même contenu un foyer normal ou fait l'objet d'un incendie, et retient qu'il en est ainsi, en l'espèce, où le dommage causé à l'enfant a eu pour cause originelle l'incendie provoqué par un court-circuit sur un radiateur électrique ; que l'incendie a été causé par le court-circuit et ne s'est propagé qu'après ce court-circuit dans l'appartement de M. Y... exclusivement ; qu'en effet il n'y a pas eu communication d'incendie à un fonds voisin au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le dommage causé à l'enfant, tiers par rapport à M. Y..., était dû à l'incendie ayant pris naissance dans l'appartement de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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Cour de cassation 1997-03-19 | Jurisprudence Berlioz