Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/02174 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBRS
Pole social du TJ de NANCY
21/241
14 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE [Localité 4] SERVICE CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [B] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Avril 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2023 ;
Le 30 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 16 octobre 2020, la société [3] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [H] [Y], grutier, retrouvé mort le 14 octobre 2020 par ses deux collègues dans l'appartement de location qu'il partageait avec eux pendant une mission à [Localité 5].
Par courrier du 27 octobre 2020, la société a émis des réserves sur le caractère professionnel du malaise mortel intervenu en dehors du lieu et temps de travail dans un cadre privé, sans lien avec le travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a procédé à une enquête administrative.
Par courrier du 11 décembre 2020, la caisse a informé la société que le dossier était complet, qu'elle pouvait prendre connaissance des pièces du dossier et formuler ses observations du 22 février 2021 au 5 mars 2021, préalablement à sa décision, annoncée au plus tard au 12 mars 2021.
Par décision du 8 mars 2021, la caisse a pris en charge ce malaise mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a sollicité l'inopposabilité de cette décision, initialement par la voie amiable et en l'absence de décision de la commission de recours amiable de la caisse, le 1er septembre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours de la SOCIETE [3] recevable et bien-fondé,
- infirmé la décision de la CPAM de [Localité 4] du 8 mars 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- dit que la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 4] du décès de Monsieur [H] [Y], survenu le 14 octobre 2020, au titre de la législation professionnelle est inopposable à la SOCIETE [3],
- condamné la CPAM de [Localité 4] aux dépens de l'instance.
Par acte du 29 septembre 2022, la caisse a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Suivant ses conclusions justificatives d'appel reçues au greffe le 27 février 2023, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel formé le 29 septembre 2022;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ;
Et statuant de nouveau :
- confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ;
- condamner la Société [3] aux entiers frais et dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 mars 2023, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 14 septembre 2022 ;
- juger que le certificat médical initial, le certificat médical de décès ainsi que l'avis du médecin-conseil de la CPAM n'ont pas été mis à sa disposition lors de la transmission des pièces du dossier ;
- juger qu'aucun fait accidentel n'est à l'origine du décès ;
- juger de l'absence de lien de causalité entre le décès et le travail ;
- lui juger inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [Y] survenu le 14 octobre 2020 ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur le moyen tiré de de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour mise à disposition d'un dossier incomplet
L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, précise ce qui suit :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale dans rédaction issue du même décret :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
L'employeur fait substantiellement valoir que le dossier consulté était incomplet puisque ne figurait pas le certificat médical initial, certificat médical de décès pas plus que l'avis du médecin conseil de la caisse sur l'imputabilité du décès au travail. Il fait valoir qu'il n'a disposé d'aucun élément permettant de rattacher le décès au travail. Il précise que l'avis du médecin conseil est obligatoire en cas de décès en application de l'article R. 434-31 du code de sécurité sociale.
Cependant, les dispositions précitées ne font obligation de faire figurer au dossier constitué par la caisse que les divers certificats médicaux détenus par cette dernière, ce qui suppose qu'elle en dispose et l'absence de tels certificats, notamment, d'un certificat médical initial, pour influer le cas échéant sur l'appréciation du caractère professionnel d'un accident, ne saurait être de nature à justifier de l'inopposabilité de la décision prise par la caisse sur le fondement d'un manquement aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale
Par ailleurs, l'avis du médecin conseil visé à l'article R. 434-31 du code de sécurité sociale tel qu'invoqué par l'employeur concerne la procédure d'attribution des rentes et non pas celle tenant à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, en sorte que l'employeur ne saurait se prévaloir en l'espèce de l'absence de cet avis.
2/ Sur le caractère professionnel de l'accident
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Un salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Soc., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.516, Bull. 2002, V, n° 381), tel est le cas lorsqu'un salarié qui se trouvait en mission se trouve victime dans sa chambre d'hôtel d'une hémorragie cérébrale dont il est décédé (Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n° 99-21.536, Bulletin civil 2001, V, n° 285 ) ou lorsque le salarié est victime d'un malaise survenu la nuit précédant sa reprise de service alors qu'il se trouvait en déplacement pour les nécessités du service (2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30.009, Bulletin civil 2003, II, n° 267).
La caisse après rappel des faits expose que le salarié se trouvait en mission et qu'il revenait à l'employeur d'établir une rupture du lien de subordination ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'employeur soutient qu'aucun évènement traumatique permettant de qualifier un fait brutal n'a été constaté, l'intéressé n'ayant subi aucun choc ou fait traumatique et aucun fait accidentel n'est à l'origine du décès. Il a simplement été constaté que l'intéressé était inconscient. La caisse n'a pas été en mesure de confirmer que le travail a joué un rôle dans la survenance du malaise. Le malaise et le décès ont une cause totalement étrangère au travail puisque celui-ci est décédé de mort naturelle. La cause du malaise et du décès est manifestement inconnue.
Au cas présent, il résulte de l'enquête de la caisse, que le salarié, demeurant à [Localité 6] était affecté à compter du 16 décembre 2019 sur un chantier situé à [Localité 5] et que s'engageant à loger à proximité du chantier, il lui était attribué des indemnités de grands déplacements pour faire face aux frais d'hébergement, de restaurant et de déplacement. Il est également établi que le 13 octobre 2020 au soir, le salarié se trouvait avec deux autres collègues dans l'appartement sis à [Localité 5] qu'ils avaient loué et que ces derniers sont allés se coucher alors que le salarié est resté sur le canapé pour regarder la télévision. Il est établi par cette même enquête que le 14 octobre 2020 à six heures ces mêmes collègues ont constaté que le salarié se trouvait toujours sur le canapé inconscient. Les pompiers et la Police sont intervenus et le décès constaté. Selon les déclarations de la veuve du salarié, une autopsie a été pratiquée sans les médecins ne puissent préciser les causes du décès, pouvant s'agir d'une rupture d'anévrisme, d'un AVC ou d'un arrêt cardiaque.
Il convient de constater que l'employeur ne soutient pas que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel, en sorte qu'il avait droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission accomplie pour son employeur.
Il résulte de ce qui précède que le salarié est décédé alors qu'il se trouvait en mission. La circonstance selon laquelle aucun certificat médical ne figure au dossier est indifférente dès lors que les éléments de l'enquête permettent d'établir que le décès est intervenu au cours de la nuit du 13 au 14 octobre 2020 dans l'appartement occupé par l'intéressé et deux de ses collègues pour les besoins de sa mission. Il en résulte l'existence d'un évènement qui a entrainé une lésion corporelle consistant dans le décès de l'intéressé à une date certaine. L'employeur ne saurait soutenir à l'existence d'une cause étrangère au travail en se fondant sur le procès-verbal d'inhumation faisant mention d'une mort de cause naturelle, qui s'oppose en cette circonstance à une cause criminelle et ne permet en aucune façon de déterminer une absence d'incidence du travail dans le processus morbide.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse
3/ Sur les mesures accessoires
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 14 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau
Déclare opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 8 mars 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 14 octobre 2020 ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, président de chambre, et par Madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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