Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 22/01466 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBXY
AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES C/ [L], S.A.S. EUREXO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE EUREXO COTE D'AZUR, S.A. ALLIANZ IARD,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Séverine ROMI, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Décembre deux mille vingt trois, assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 257
APPELANTE
C/
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marc STEFANI, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 116 et Me Henri-Joseph CARDONA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
S.A.S. EUREXO
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
INTIMÉES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration du 11 mars 2022 , la société MAAF a interjeté appel d'un jugement du 4 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre.
La société MAAF, dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2022, estimant que le tribunal a statué sans avoir les éléments techniques pour le faire, demande au conseiller de la mise en état de désigner un expert judiciaire qui aura pour mission :
- se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
- vérifier la réalité des désordres résurgents allégués par Madame [L] dans sa réclamation en date du 29 juillet 2019,
- rechercher les causes des désordres résurgents ; dire s'ils proviennent d'une inadaptation des travaux réparatoires préconisés en 2007 par le cabinet Lamartinière, d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres résurgents en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
- préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d''uvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport, en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables, aux frais avancés de la partie demanderesse,
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
Elle demande également à la cour de débouter madame [L] de sa demande de radiation de l'appel interjeté le 11 mars 2022 à l'encontre du jugement, de débouter la société Allianz de sa demande tendant à voir le conseiller de la mise en état se déclarer incompétent pour statuer sur sa demande d'expertise judiciaire, débouter madame [L], la société Allianz et toutes autres parties de leurs demandes de frais irrépétibles et condamner madame [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner tous succombants aux entiers dépens distrait au profit de son conseil.
La société MAAF fait valoir, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est compétent. Elle soutient également que la première expertise amiable organisée au contradictoire par le cabinet Lamartinière n'a pas fait réaliser de diagnostic préalable, que les déclarations de ce cabinet ne reposent sur aucune pièce justificative, et que les études de sols démontrent que les informations transmises par le cabinet sont totalement erronées.
La société Allianz, dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2022, ancienne assurance habitation de Mme [L] en 2007, demande au conseiller de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'expertise formulée par la société MAAF et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
La société fait valoir que, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile et de la jurisprudence, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des demandes qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal.
La société Eurexo, cabinet d'expertise pour la première expertise, dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2022, demande de rejeter la demande d'expertise formulée par l'appelante et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande d'expertise est prématurée, n'a pas vocation à éclairer la cour sur la demande principale ou subsidiaire, eu égard au coût que cela impliquerait par rapport à ces apports.
Madame [L], dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2023 demande au conseiller de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à l'expertise sollicitée et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, de sa désignation à son dessaisissement pour statuer notamment sur une demande de mesure d'instruction.
En l'espèce, bien qu'il n'en soit pas fait mention dans le dispositif, une demande d'expertise avait été présentée par la société MAAF, à laquelle il n'a pas été implicitement fait droit, ce qui ne retire pas au conseiller de la mise en état sa compétence autonome en application de l'article précité.
En conséquence, la compétence du conseiller de la mise en état est retenue.
Sur la demande de mesure d'instruction
Les faits se présentent ainsi qu'il suit.
Le 28 juillet 2003, Mme [T] [L] a acquis une maison située au [Adresse 2] à [Localité 1] (06), construite en 1998 pour laquelle elle a souscrit une police d'assurance auprès de la société AGF devenue Allianz IARD, résiliée le 5 août 2008.
Une fissuration partielle est apparue sur le pignon est de la maison en 2003.
Le 31 mai 2005, un arrêté de catastrophe naturelle pour la période de sécheresse a été publié le 31 mai 2005 au JO pour la commune de [Localité 1] concernant l'été 2003.
Le 23 janvier 2007, Mme [L] a déclaré le sinistre à son assureur au titre de « catastrophe naturelle » lié à l'événement de sécheresse.
La société Allianz a confié au cabinet Lamartiniere devenu Eurexo, une mission d'expertise.
Des travaux ont été entrepris par la société Construction artisanale de Provence (CAP) assurée par la société MAAF, selon facture du 26 mars 2007 d'un montant de 23 477,79 euros TTC, consistant en une reprise en sous-'uvre du mur pignon par réalisation d'une semelle continue ancrée à moins de deux mètres environ du terrain naturel.
Le BET ERG, assuré auprès de MMA, est intervenu pour réaliser les études de sol.
Le 16 avril 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception Mme [L] a transmis au cabinet Lamartiniere les devis et factures des travaux réalisés depuis la sécheresse de 2003.
Le 10 mai 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception, le cabinet Lamartiniere a formulé son désaccord sur les solutions préconisées les estimant trop onéreuses.
Le 23 novembre 2009, la société Eurexo a confirmé ses avis sur le plan technique et économique et a chiffré le sinistre à hauteur de 17 112,21 euros, précisant que certains travaux n'étaient pas nécessaires et, le 27 janvier 2010, a remis son rapport pour l'indemnisation de Mme [L].
Elle a signé la quittance d'indemnité de 15 592,21 euros.
En 2014, le sinistre a évolué avec une extension sur l'une des façades ainsi qu'à l'intérieur des pièces situées côté pignon est.
Mme [L] s'est retournée contre les entreprises qui étaient intervenues.
Sur sa demande, le 25 juillet 2014, M. [R] [G], ingénieur, a constaté les désordres et préconisé qu'un bureau d'étude de structure, avec l'intervention d'un géotechnicien, définisse la solution technique adaptée pour remédier aux désordres.
La société Geoconsult est intervenue pour analyser la structure des sols.
Le 29 juillet 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [L] a informé les sociétés MAAF et CAP.
Le 8 novembre 2018, le bureau Expertise construction, mandaté par la société MAAF, a convoqué la société Allianz dans le cadre de 1'expertise amiable contradictoire.
Le 6 avril 2019, le bureau Expertise Construction a réalisé une nouvelle expertise amiable contradictoire en présence de Mme [L], les sociétés Allianz, MMA et MAAF. Les investigations contradictoires ont révélé que les seconds désordres sont imputables à l'insuffisance des travaux de reprise préconisés par le cabinet Lamartiniere mandaté par la société Allianz, la structure des sols n'étant pas conforme aux affirmations de ce cabinet.
Le 9 janvier 2020 par lettre recommandée adressée à la société MAAF, la société Allianz a décliné sa responsabilité dans les nouveaux désordres considérant que les travaux réalisés par la société CAP relevaient d'un contrat direct établi avec Mme [L].
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 25 juillet 2019, la société MAAF a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'indemnisation.
Par acte d'huissier signifié le 4 mars 2021, la société MAAF a fait assigner Mme [L] devant ce même tribunal, et par acte d'huissier signifié le 8 mars 2021, elle a fait assigner la société Eurexo.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Nanterrre a rendu la décision suivante :
« Ordonne la jonction des affaires (')
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de voir la SA ALLIANZ IARD (anciennement AGF) de la relever dans le sinistre de 2014 sur la propriété de Mme [T] [L],
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à indemniser Mme [T] [L] du montant de 144 355,30 € tel que décrit dans le rapport de l'expert CPE Méditerranée du 6 avril 2019, au titre de
la garantie décennale de la société CONSTRUCTION ARTISANALE DE PROVENCE,
Condamne la SA MAAF ASSURANCE à payer à la SA ALLIANZ IARD (anciennement AGF) la somme de l 000 € et à Mme [T] [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus ;
Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à supporter les dépens ».
A la lecture des pièces versées aux débats, il appert que le litige opposant les parties a fait l'objet de plusieurs avis techniques sur lesquels la juridiction commerciale s'est appuyée pour le trancher.
En effet, la société MAAF verse 5 pièces dont 3 rapports concernant les dommages :
- l'attestation technique de M. [G] du 25 juillet 2014
- le rapport d'expertise n°5 du CPE du 6 avril 2019
- le rapport d'investigations géotechniques du 2 novembre 2016
- le rapport suite à l'exécution sondage Geoconsult
- les conclusions techniques et financières de la société Eurexo
Ces avis techniques sont motivés et ont été rendus de façon contradictoire, les parties ayant pu s'exprimer.
La société MAAF ne verse aucune autre pièce susceptible d'appuyer sa demande de mesure d'instruction.
En conséquence, rien ne la justifiant, cette demande est rejetée.
Il est équitable de laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
La société MAAF garde à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Se déclare compétent pour statuer sur la demande d'expertise, la rejette,
Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAAF aux dépens du présent incident.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,