Cour administrative d'appel de Paris, 06 juin 2024. 24PA01198
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA01198
Date de décision :
6 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée sous le numéro 2318640, M. C E et la société Ls-Invest ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris de désigner un expert afin d'enquêter sur un déni de justice et abus de confiance du syndic Sprimbarth, de prononcer la suspension de la carte professionnelle de ce syndic et de le condamner à leur verser une provision d'un montant de 340 000 euros.
Par une deuxième requête, enregistrée sous le numéro 2322040, M. C E a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris d'annuler le classement sans suite de sa plainte par le procureur de la République de Basse-Terre et d'ordonner la poursuite des investigations, de condamner M. B F, magistrat, pour abus d'autorité et préjudice, d'ordonner une expertise médicale et financière et de prendre toutes mesures utiles permettant le rétablissement de ses droits.
Par une troisième requête, enregistrée sous le numéro 2322917, M. C E a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'intégrité de la procédure pénale en cours et garantir le respect du secret de l'instruction, d'engager des poursuites disciplinaires ou pénales à l'encontre de
M. D A, procureur de la République, en présence de l'Agent judiciaire de l'État et lui accorder réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la violation de l'instruction, d'ordonner une expertise financière et de lui accorder réparations des préjudices subis.
Par une quatrième requête, enregistrée sous le numéro 2325558, M. C E a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris de diligenter une enquête administrative à l'encontre de M. D A, procureur de la République en présence de l'Agent judiciaire de l'Etat et d'ordonner une expertise financière et médicale.
Par une ordonnance nos 2318640, 2322040, 2322917, 2325558 du 7 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 12, 22,
26 mars, 16 et 27 mai 2024, M. E doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance nos 2318640, 2322040, 2322917, 2325558 du 7 mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le syndic Sprimbarth a commis des malversations dans le cadre de travaux de reconstruction de logements à Saint-Martin dont ils sont copropriétaires ;
- ses plaintes déposées auprès du procureur de la République sur ces agissements ont été classées sans suite ;
- il a subi des préjudices qu'il convient de réparer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour a désigné M. Lapouzade, président de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance sans apporter d'éléments tendant à remettre en cause l'appréciation portée par la première juge qui a considéré que les demandes de l'intéressé relevaient, d'une part, de litiges nés de rapports entre personnes privées dont il n'appartenait pas au juge administratif de connaître et, d'autre part, du pouvoir de l'administration, auquel le juge administratif ne peut se substituer, de diligenter une enquête administrative et de prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre de magistrats. Il y a lieu, par adoption de ces motifs, d'écarter ces moyens.
2. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, sa requête d'appel doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E.
Fait à Paris, le 6 juin 2024.
Le juge d'appel des référés,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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